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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01858 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WPQ
Minute : 25/00250
JUGEMENT
Du 19 Juin 2025
Monsieur [S] [V]
C/
Monsieur [X] [O]
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [S] [V]
Monsieur [X] [O]
Le 19 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
En date du 1er octobre 2024, M. [F] [J], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint-Ouen, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [S] [V] et [X] [O], du fait de l’absence de ce dernier pour traiter d’un litige ayant trait à un litige concernant une fuite d’eau,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 19 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [S] [V], [Adresse 4], à l’encontre de M. [X] [O], [Adresse 4], pour le condamner à :
— 3 000 € au principal,
— 2 000 € de dommages et intérêts,
M. [S] [V] demande que son voisin, M. [X] [O], l’indemnise des dégâts causés par une fuite d’eau venue de son appartement,
Par courrier du greffe en date du 19 février 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 6 mai 2025,
La convocation adressée à M. [X] [O] est revenue au greffe du tribunal avec la mention : « Pli avisé et non réclamé »,
A la demande de M. [S] [V], M. [X] [O] a été cité par voie d’huissier à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen le 6 mai 2025,
A l’audience du 6 mai 2025, M. [S] [V] comparait,
M. [X] [O] n’est ni présent ni représenté,
M. [S] [V] explique que M. [X] [O] habite au-dessus de chez lui. Une fuite vient de sa douche depuis des années. Il ne la répare pas. Tout l’immeuble, y compris l’appartement qu’habite M. [V] et celui de son voisin, M. [O] a appartenu à son propre père en copropriété avec un certain M. [L], retraité, vivant au Maroc. Le père de M. [V] est décédé en 2019. M. [S] [V] réitère les demandes exposées dans la requête,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [X] [O] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [S] [V] soumet au débat les pièces suivantes :
— facture EDF et ENGIE de M. [V],
— justificatif de domicile,
— courrier RAR à M. [O] du 04/08/24,
— courrier de la MATMUT du 16/10/23,
— photo de la boite aux lettres de M. [O],
— 4 photos de murs endommagés,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [X] [O],
2) sur la demande au principal
M. [S] [V] est occupant à titre gratuit d’un appartement que, d’après ses propres déclarations, et depuis la mort de son père en 2019, il possède en copropriété avec M. [E] [L], retraité résidant au Maroc,
Au-dessus de M. [S] [V], habite un certain M. [X] [O], locataire d’un studio,
M. [E] [L] a signalé le 24 septembre 2023 à sa compagnie d’assurance, la MATMUT, un dégât des eaux venant de la salle de bains de M. [X] [O],
Le 16 octobre 2023, la MATMUT a demandé à M. [E] [L] de lui retourner le formulaire joint de constat amiable de dégât des eaux à remplir avec M. [O] et de lui fournir les coordonnées du gestionnaire de l’immeuble,
Le 4 août 2024, M. [S] [V] a adressé un courrier RAR à M. [X] [O] et sa compagne, Mme [U] [Y], les sommant de réparer la fuite d’eau toujours active,
M. [X] [O] ne s’étant pas exécuté, une réunion de conciliation a été organisée par le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen, conciliation à laquelle ne s’est pas rendu le voisin de M. [V],
M. [S] [V] décide de porter le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Ouen et dépose à cet effet une requête aux fins de saisine,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
Il appartient cependant à M. [S] [V], copropriétaire du logement qu’il occupe à titre gratuit, de rapporter la preuve que la fuite vient bien de l’appartement de son voisin du dessus et de faire établir un devis précis des travaux à réaliser pour mettre fin au sinistre et réparer les dégâts occasionnés,
Faute d’éléments précis permettant d’établir d’une part, l’origine du sinistre et d’autre part les travaux à réaliser, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’éventuelle responsabilité incombant à M. [X] [O] du dommage constaté dans l’appartement de M. [S] [V],
En conséquence,
M. [X] [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes,
2) sur les dépens
M. [S] [V], débouté de l’intégralité de ses demande, gardera à sa charge les dépens qu’il a engagés dans l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute M. [S] [V] de l’intégralité de ses demandes, au principal comme au titre des dommages et intérêts,
Dit que M. [S] [V] garde à sa charge les dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
En date du 1er octobre 2024, M. [F] [J], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint-Ouen, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [S] [V] et [X] [O], du fait de l’absence de ce dernier pour traiter d’un litige ayant trait à un litige concernant une fuite d’eau,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 19 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [S] [V], [Adresse 4], à l’encontre de M. [X] [O], [Adresse 4], pour le condamner à :
— 3 000 € au principal,
— 2 000 € de dommages et intérêts,
M. [S] [V] demande que son voisin, M. [X] [O], l’indemnise des dégâts causés par une fuite d’eau venue de son appartement,
Par courrier du greffe en date du 19 février 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 6 mai 2025,
La convocation adressée à M. [X] [O] est revenue au greffe du tribunal avec la mention : « Pli avisé et non réclamé »,
A la demande de M. [S] [V], M. [X] [O] a été cité par voie d’huissier à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen le 6 mai 2025,
A l’audience du 6 mai 2025, M. [S] [V] comparait,
M. [X] [O] n’est ni présent ni représenté,
M. [S] [V] explique que M. [X] [O] habite au-dessus de chez lui. Une fuite vient de sa douche depuis des années. Il ne la répare pas. Tout l’immeuble, y compris l’appartement qu’habite M. [V] et celui de son voisin, M. [O] a appartenu à son propre père en copropriété avec un certain M. [L], retraité, vivant au Maroc. Le père de M. [V] est décédé en 2019. M. [S] [V] réitère les demandes exposées dans la requête,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [X] [O] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [S] [V] soumet au débat les pièces suivantes :
— facture EDF et ENGIE de M. [V],
— justificatif de domicile,
— courrier RAR à M. [O] du 04/08/24,
— courrier de la MATMUT du 16/10/23,
— photo de la boite aux lettres de M. [O],
— 4 photos de murs endommagés,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [X] [O],
2) sur la demande au principal
M. [S] [V] est occupant à titre gratuit d’un appartement que, d’après ses propres déclarations, et depuis la mort de son père en 2019, il possède en copropriété avec M. [E] [L], retraité résidant au Maroc,
Au-dessus de M. [S] [V], habite un certain M. [X] [O], locataire d’un studio,
M. [E] [L] a signalé le 24 septembre 2023 à sa compagnie d’assurance, la MATMUT, un dégât des eaux venant de la salle de bains de M. [X] [O],
Le 16 octobre 2023, la MATMUT a demandé à M. [E] [L] de lui retourner le formulaire joint de constat amiable de dégât des eaux à remplir avec M. [O] et de lui fournir les coordonnées du gestionnaire de l’immeuble,
Le 4 août 2024, M. [S] [V] a adressé un courrier RAR à M. [X] [O] et sa compagne, Mme [U] [Y], les sommant de réparer la fuite d’eau toujours active,
M. [X] [O] ne s’étant pas exécuté, une réunion de conciliation a été organisée par le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen, conciliation à laquelle ne s’est pas rendu le voisin de M. [V],
M. [S] [V] décide de porter le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Ouen et dépose à cet effet une requête aux fins de saisine,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
Il appartient cependant à M. [S] [V], copropriétaire du logement qu’il occupe à titre gratuit, de rapporter la preuve que la fuite vient bien de l’appartement de son voisin du dessus et de faire établir un devis précis des travaux à réaliser pour mettre fin au sinistre et réparer les dégâts occasionnés,
Faute d’éléments précis permettant d’établir d’une part, l’origine du sinistre et d’autre part les travaux à réaliser, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’éventuelle responsabilité incombant à M. [X] [O] du dommage constaté dans l’appartement de M. [S] [V],
En conséquence,
M. [X] [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes,
2) sur les dépens
M. [S] [V], débouté de l’intégralité de ses demande, gardera à sa charge les dépens qu’il a engagés dans l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute M. [S] [V] de l’intégralité de ses demandes, au principal comme au titre des dommages et intérêts,
Dit que M. [S] [V] garde à sa charge les dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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