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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 19/11229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 19/11229 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VLIF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Madame [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K] venant aux droits de [C] [S] [K] décédé le [Date décès 2] 2023, [A] [S] [K] épouse [M]
C/
[F] [K], [O] [S] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K] venant aux droits de [C] [S] [K] décédé le [Date décès 2] 2023
[Adresse 8]
[Localité 21]
Madame [A] [S] [K] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentées par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEURS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric CORTES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319, Me Doriane DJELLOUL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [O] [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Vice-Présidente
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [X] [K] est décédé à [Localité 16] (92) le [Date décès 6] 2014, à l’âge de 87 ans. Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
— [C] [K], né le [Date naissance 13] 1953,
— Mme [A] [K] née le [Date naissance 4] 1956,
— M. [F] [K], né le [Date naissance 10] 1958,
— M. [O] [K], né le [Date naissance 3] 1963.
La succession ab intestat du défunt a été confiée à Maître [J] [Y], notaire à [Localité 21] (27). Aucun acte de notoriété n’a été établi.
Par actes des 17 octobre 2019 et 7 novembre 2019, [C] [K] et Mme [A] [K] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [F] [K] et M. [O] [K], aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K].
M. [F] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir juger irrecevable l’assignation délivrée le 17 octobre 2019 à son encontre, subsidiairement voir ordonner une médiation judiciaire et voir déclarer irrecevables des pièces produites.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir proposée par M. [F] [K] tirée de l’absence de diligences amiables ;
— rejeté la demande de M. [F] [K] tendant à voir le juge de la mise en état ordonner une médiation ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [F] [K] tendant à écarter des débats les pièces n°19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36 ;
— rejeté la demande d’expertise informatique ;
— rejeté la demande formée par [C] [K] et Mme [A] [K] tendant à voir condamner M. [F] [K] à remettre, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard à compter de la décision, la copie de l’intégralité des documents de la « Chemise portant la mention « à détruire après décès » ».
[C] [K] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 2] 2023. Mme [P] [G] [V], conjoint survivant, est intervenue volontairement à la cause en reprise d’instance le 13 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [G] [V] et Mme [A] [K] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K] ;
— désigner pour tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder auxdites opérations qui incluront, si besoin est de préciser, la vérification de l’intégrité de la réserve ou, à défaut, les calculs de réduction due en conséquence ;
— dire et juger que le notaire désigné pourra notamment :
— demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé ;
— de façon générale, faire usage des dispositions prévues par les articles 1365, 1366, 1368, 1370, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
— commettre le Président de la Section 3 du Pôle Famille, ou son délégataire, pour les surveiller, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’avocat ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
— débouter M. [F] [K] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction pour atteinte à la réserve ;
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 191 911,45 euros (7 622 + 184 289,45) avec indexation au regard du profit subsistant lui permettant d’acquérir le bien de [Localité 19] ;
— condamner M. [K] à rapporter à la succession la somme de 222 346,45 euros avec indexation au regard du profit subsistant lui permettant d’acquérir le bien de [Localité 20] ;
Subsidiairement sur ce point :
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 95 427 euros avec indexation au regard du profit subsistant donnée pour financer l’apport personnel pour l’acquisition du bien de [Localité 20] ;
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 50 000 euros avec indexation au regard du profit subsistant lui permettant en 2007 le remboursement anticipé du prêt immobilier [15] 60313801 souscrit pour l’achat du bien de [Localité 20] ;
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 26 000 euros avec indexation au regard du profit subsistant lui permettant en 2010 le remboursement anticipé du prêt immobilier [15] 60313801 souscrit pour l’achat du bien de [Localité 20] ;
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 163 336 euros avec indexation donnée pour financer l’apport personnel pour l’acquisition du bien de [Localité 17] ;
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 50 000 euros avec indexation au regard du profit subsistant lui permettant en 2012 le remboursement anticipé du prêt immobilier [15] 6043456690 souscrit pour l’achat du bien de [Localité 17] ;
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 43 000 euros avec indexation au regard du profit subsistant lui permettant en 2013 le remboursement anticipé du prêt immobilier [15] 6043456690 souscrit pour l’achat du bien de [Localité 17] ;
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 185 000 euros au titre de l’achat de l’appartement de [Localité 16] ;
— condamner M. [F] [K] à rapporter à la succession la somme de 396 241 euros en nominal au titre des diverses donations non affectées à des investissements immobiliers ;
— juger M. [O] [K] tenu aux rapports suivants :
— une somme de 36 000 euros reçue en 1991/1992 constituant un apport pour l’acquisition de sa maison à [Localité 22] qui sera donc revalorisée au regard du profit subsistant,
— une somme de 19 818 euros reçue en date du 7 mars 1998 constituant un apport complémentaire pour sa seconde maison à [Localité 22] qui sera donc revalorisée au regard du profit subsistant,
une somme de 107 000 euros reçues en novembre 2008 ;
— condamner M. [F] [K] à verser à Mme [A] [M] et à Mme [P] [S] [K] la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [F] [K] de toutes ses demandes ;
faire masse des dépens qui pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile et seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, M. [F] [K] demande au tribunal de :
— juger M. [F] [K], recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger prescrite l’action aux fins de contestation d’atteinte à la réserve héréditaire et donc juger irrecevables Mme [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K], M. [O] [K] et Mme [A] [M] irrecevables en leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de M. [F] [K] ;
— juger irrecevables les assignations délivrées à l’encontre de M. [F] [K] pour défaut de tentative de résolution amiable du litige ;
— juger irrecevables les pièces n° 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 28 des demandeurs et ordonner qu’elles soient écartées des débats ;
— débouter Mme [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K], M. [K] et Mme [A] [M] de leur demande de désignation d’un notaire aux fins de liquidation de l’indivision ;
— si par extraordinaire il était fait droit à la demande de désignation d’un notaire, les honoraires et frais liés à cette désignation devront être supportés par les demandeurs :
— juger recevable et régulière la créance d’assistance détenue par M. [F] [K] à l’égard de la succession ;
— fixer le montant de la créance d’assistance détenue par M. [F] [K] à la somme de 1 503 635 euros et à titre subsidiaire, à la somme de 1 524 635 euros, si le bien de [Localité 16] était rapportée ;
— juger M. [F] [K] tenu aux rapports suivants :
la somme estimative et déclarative de 735 781,79 euros et y déduire la créance d’assistance d’un montant de 1 503 635 euros ;
— dire et juger que M. [F] [K] est créancier à l’égard de la succession de [R] [K] d’un montant de 767 853,21 euros ;
— juger M. [O] [K] tenu aux rapports de la somme de 107 000 euros à l’égard de la succession de [R] [K] au titre de diverses donations (non immobilières) ;
— juger Mme [A] [M] tenue aux rapports de la somme de 853 936 euros à l’égard de la succession de [R] [K] au titre de diverses donations (non immobilières) ;
— juger Mme [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K] (héritière de [C] [K]) tenue au rapport de la somme de 739 360 euros à l’égard de la succession de [R] [K] :
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [F] [K] est créancier à l’égard de la succession de [R] [K] d’un montant de 788 853,21 euros ;
— juger Mme [A] [M] tenue aux rapports de la somme de 249 839,52 euros à l’égard de la succession de [R] [K] au titre de diverses donations (non immobilières);
— juger Mme [A] [M] tenue aux rapports de la somme de 132 174 euros à l’égard de la succession de [R] [K] au titre de la donation en vue de l’acquisition de l’appartement à [Localité 18] ;
— juger Mme [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K] (héritière de M. [C] [K]) tenue au rapport de la somme de 90 890 euros à l’égard de la succession de [R] [K] :
— dire et juger qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la réserve héréditaire ;
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum Mme [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K] et Mme [A] [M] à verser à M. [F] [K], la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive et à une amende civile de 2 000 euros ;
— condamner in solidum Mme [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K] et Mme [A] [M] à verser à M. [F] [K], la somme de 25 000 euros au titre de la tentative d’escroquerie au jugement ;
— condamner in solidum M. Madame [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K] et Mme [A] [M] à verser à M. [F] [K], la somme de 100 000 euros au titre du recel successoral ;
— condamner M. [C] [K] et Mme [A] [M] à communiquer leur attestation d’aide juridictionnelle et ce, sous astreinte de 50 euros/ jour par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
— condamner in solidum Mme [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K] et Mme [A] [M] à verser à M. [F] [K], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [P] [S] [D] [W] [V] veuve [K], et Mme [A] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, M. [O] [K] demande au tribunal de :
— juger recevable l’assignation en ouverture de comptes liquidation partage délivrée à la demande de [C] [K] et Mme [A] [K], dont l’instance est aujourd’hui poursuivie par Mme [P] [S] [K] sa veuve aux côtés de Mme [A] [M] née [K] ;
— juger recevables les pièces n° 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 28 ;
— débouter M. [F] [K] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction pour atteinte à la réserve ;
— juger irrecevable comme étant prescrite, la demande de créance d’assistance sollicitée par M. [F] [K] à l’encontre de la succession ;
à défaut l’en débouter ;
— débouter M. [F] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la réserve héréditaire ;
— débouter M. [F] [K] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la pièce n° 6 produite par [O] [K] ;
— juger que les donations faites par [R] [K] au profit de ses quatre enfants sont soumises à rapport ;
— ordonner le partage judiciaire et la liquidation de la succession de [R] [K], décédé le [Date décès 6] 2014 ;
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K] ;
— dire qu’il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ou renseignements bancaires et qu’en outre, il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— dire que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif et de partage dans le délai d’un an de sa désignation et qu’à défaut pour les parties de signer cet acte, le notaire devra transmettre au Tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
— dans le cadre de cet état liquidatif, dire que le notaire devra :
— chiffrer le montant des différents rapports dus par M. [F] [K], Mme [P]-[S] [K] ès qualités d’ayant droit de [C] [K] et Mme [A] [K] épouse [M] à la succession,
— déterminer la masse partageable et les droits des parties,
— se prononcer sur d’éventuelles réductions pour atteinte à la réserve,
— établir les comptes entre copartageants ;
— commettre tout juge ou son délégataire, pour surveiller les opérations et statuer sur les éventuelles difficultés ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
— juger que M. [O] [K] doit rapporter à la succession les sommes de 36 000 euros et 19 818 euros reçues en 1991 et 1998 avec revalorisation en fonction du profit subsistant, ainsi que la somme de 107 000 euros reçue en novembre 2008, en nominal ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, lesquels seront partagés à parts égales entre les copartageants.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 septembre 2025 pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable du litige
M. [F] [K] fait valoir que [C] [K] et Mme [A] [K] lui ont fait savoir en novembre 2014 qu’ils souhaitaient que les opérations de liquidation de la succession de leur père soient confiées à un notaire. Bien qu’opposé à cette décision, il a transmis les informations qui lui étaient demandées par le notaire, Maître [Y], le 29 novembre 2014. M. [F] [K] n’a jamais été contacté à nouveau par Maître [Y] et le 17 octobre 2019, il a été assigné en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. M. [F] [K] fait valoir que les demandeurs n’ont accompli aucune diligence en vu de parvenir à un partage amiable de la succession de [R] [K] avant la délivrance de l’assignation et que par conséquent, l’assignation est nulle au visa de l’article 1360 du code civil.
Mme [G] [V] et Mme [A] [K] n’ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
M. [O] [K] fait valoir que les héritiers ont tenté de s’entendre à l’amiable afin de liquider la succession de leur père mais que M. [F] [K] s’est opposé à la liquidation de la succession et que c’est la raison pour laquelle ils ont été contraints de mandater un avocat, Maître [L], en vue d’échanger avec leur frère. Mis en demeure par Maître [L], le 27 juillet 2015, d’avoir à se positionner sur un partage amiable de la succession, M. [F] [K] a opposé une fin de non-recevoir à toute liquidation amiable contraignant ainsi [C] [K] et Mme [A] [K] à faire délivrer une assignation.
Sont versés aux débats :
— un courriel de M. [F] [K] du 5 octobre 2014, à [C] [K], copie à Mme [A] [K], dans lequel il indique « concernant le partage des biens de papa dans mon appartement, je te confirme que je n’accepterai aucun intermédiaire, familial ou notarial ; et si vous décidez de prendre un intermédiaire quelconque, je prendrai des dispositions auprès soit d’un membre de famille ou d’un avocat (à mes frais) non pas pour représenter mes intérêts mais pour défendre âprement la mémoire de mon père » ;
— un courriel de M. [F] [K] à Maître [Y]-[U], notaire chargé des opérations de dévolution successorale du 29 novembre 2014 aux termes duquel M. [F] [K] écrit « je vous confirme que je n’ai pas été associé à la décision de contracter un notaire pour gérer la succession de mon père » ;
— une lettre du 27 juillet 2015 de Maître [L] à M. [F] [K] l’informant de ce qu’il avait été mandaté pour saisir la juridiction compétente d’une action en ouverture des opérations de comptes à défaut d’accord sur un partage à l’amiable ;
— le courriel en réponse de M. [F] [K] à Maître [L] du 1er août 2015 aux termes duquel celui-ci indique qu’il entend se faire assister d’un avocat et « qu’il n’ à ce stade aucune intention de rentrer dans une démarche amiable ».
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est ainsi subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
1/ un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
2/ les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager,
3/ les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
S’agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Le demandeur peut également produire tout document établissant qu’il a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d’avocat ou de notaire…). En revanche, il n’est pas exigé qu’il ait formulé une proposition de partage amiable des biens composant la succession.
Lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
La tentative de partage amiable doit s’apprécier de façon stricte et révéler une démarche réelle et sincère de parvenir à une liquidation amiable.
En l’espèce, il résulte des premières correspondances entre les parties que si M. [F] [K] indique qu’il n’acceptera aucun intermédiaire, familial ou notarial « concernant le partage des biens de papa dans mon appartement », (courriel du 5 octobre 2014, pièce n°41 demandeurs) dès le 7 octobre il autorise son frère [C] à aller récupérer les affaires de leur père, ce que ce dernier fera les 7 octobre et 16 novembre 2014, acceptant ainsi de partager les biens mobiliers de leur père.
Par la suite, si M. [F] [K] indique au notaire qu’il n’a pas été associé à la décision de « contracter » un notaire pour gérer la succession (courriel du 29 novembre 2014, pièce n°29-1 M. [F] [K]), il lui transmet néanmoins les éléments qui lui sont demandés : « je vous envoie en pièces jointes l’ensemble des documents dûment complétés à l’exception du RIB » (pièce n°29-2 de M. [F] [K]), participant ainsi de fait à la mise en place des opérations notariales.
Ce même 29 novembre 2014, M. [F] [K] écrit à [C], copie à Mme [A] [K], au sujet de la désignation d’un notaire « Ceci est une bonne nouvelle, puisque je vais me décharger dès à présent au notaire de toutes les démarches que j’ai engagées jusqu’à présent pour coordonner la succession de papa. Je confirme que je ne participerai pas aux frais du notaire et j’informerai directement le notaire… les frais seront imputés à la succession. Par ailleurs, je te demanderai de confirmer par écrit tout ce que tu as pris les 7 octobre et 16 novembre… je ferai un état des biens meubles qui appartiennent à papa dans mon appartement de [Localité 16] que je remettrai au notaire… ».
Il résulte de ces échanges que bien qu’il se dise opposé à la désignation d’un notaire pour liquider la succession de leur père ou à l’intervention de tout intermédiaire, M. [F] [K] participe à la liquidation en autorisant son frère à retirer les objets appartenant à leur père, en indiquant qu’il entend faire des inventaires, en ajoutant qu’il va se décharger de nombreuses démarches auprès du notaire.
Il n’est donc pas établi que M. [F] [K] aurait refusé de participer aux opérations de liquidation de la succession à cette époque (fin 2014).
Le 27 juillet 2015, Maître [L]-[I] informe M. [F] [K] qu’il a été désigné par [C] [K] et Mme [A] [K] avec pour instruction de saisir le tribunal compétent en vue de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de solliciter le rapport à la succession de diverses sommes d’argent, si M. [F] [K] n’est pas disposé à envisager des opérations à l’amiable chez un notaire.
M. [F] [K] se dit dans un premier temps « évidemment ouvert à une discussion transparente avec vous avant de décider ou non de contracter un avocat » (courriel du 31 juillet 2015), puis revient sur cette position le 1er août 2015. Dans cette seconde réponse à Maître [L]-[I], M. [F] [K] fait valoir qu’il entend se faire assister d’un avocat et qu’il n’a « nullement l’intention de rentrer dans une démarche à l’amiable ».
Plus de quatre années se passent entre ces échanges et l’assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage qui sera délivrée les 17 octobre et 7 novembre 2019 par [C] [K] et Mme [A] [K].
Aucune des parties ne soutient que des discussions tendant au partage amiable de la succession ont eu lieu pendant cette période de quatre années.
Il résulte de ces éléments que la seule lettre, comminatoire, adressée par le conseil des demandeurs en juillet 2015 à M. [F] [K] ne saurait suffire à justifier de démarches réelles et sincères en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Cette seule lettre ne saurait correspondre à la philosophie du texte qui est d’instaurer un dialogue réel avant d’engager une procédure judiciaire.
Au surplus, l’unique refus de toute démarche amiable opposé par M. [F] [K] dans son courrier du 1er août 2015 ne pouvait être considéré comme un obstacle insurmontable à la poursuite de discussions entre les parties dès lors que le défendeur avait su, par le passé, assouplir sa position et accéder aux demandes de ses co-indivisaires.
Dès lors, les demandeurs sont déclarés irrecevables en leurs demandes de partage judiciaire.
Il est constant que les demandes tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. La demande en ouverture des opérations de comptes étant déclarée irrecevable, les demandes subséquentes de désignation d’un notaire, de rapport et de recel successoral le sont également.
Sur la demande tendant à voir déclarées irrecevables les pièces n°19 et 20, 22 à 26 et 28
M. [F] [K] fait valoir que les pièces 19 et 20, 22 à 26 et 28 des demandeurs doivent être écartées des débats puisque son frère [C] les a extraites de manière déloyale des ordinateurs de leur père, que ce dernier avait récupéré les 7 octobre et 16 novembre 2014. Il fait par ailleurs valoir que les informations extraites ne sont pas fiables, car elles ont pu être tronquées.
Mme [A] [K] et Mme [G] [V] font valoir que c’est M. [F] [K] qui a remis à [C] [K] les deux ordinateurs, le 16 novembre 2014 et qu’il ne saurait par conséquent s’étonner que [C] ait consulté les fichiers et correspondances y figurant. Elles rappellent qu’en matière de succession, la preuve est libre et font valoir qu’elles tiennent à disposition de tout expert mandaté par le tribunal les ordinateurs afin de faire valider la sincérité des pièces.
M. [O] [K] rappelle que les ordinateurs ont été pris par [C] [K] avec l’aval de M. [F] [K]. Il fait valoir qu’il appartiendra au notaire saisi d’apprécier la teneur des pièces et que les parties pourront dans le cadre des opérations d’expertise débattre de leur contenu.
L’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ordinateurs litigieux ont été récupérés par [C] [K] de manière légal et en accord avec son frère, de sorte que les informations qui en ont été extraites n’ont nullement été obtenues de manière déloyale.
Si M. [F] [K] entend en contester le contenu ou le bien fondé dans le cadre de la procédure au fond, cela n’affecte pas leur recevabilité.
Dès lors, il convient de déclarer ces pièces recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction pour atteinte à la réserve
M. [F] [K] fait valoir que l’action en réduction pour atteinte à la réserve est prescrite, au visa de l’article 921 du code civil, depuis le 25 septembre 2019, compte tenu du décès de leur père intervenu le [Date décès 6] 2014.
Mme [G] [V] et Mme [A] [K] font valoir que si en principe la prescription de l’action en réduction est de 5 ans, elle peut éventuellement être plus longue, avec un délai maximal de 10 ans. Or, aucune déclaration de succession n’a été établi. Aucun projet d’acte de partage n’a été dressé puisque M. [F] [K] distille les informations au compte goutte. Par conséquent, elles n’ont pas été en mesure d’évaluer l’ampleur de la réduction. L’action qui a été intentée dans un délai de dix ans n’est par conséquent pas prescrite.
M. [O] [K] fait valoir que l’action a été introduite en octobre 2019, soit moins de dix ans après le décès de leur père. Il soutient qu’il n’est pas établi que les héritiers auraient eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve plus de deux ans avant la date à laquelle l’action a été introduite puisque les opérations de comptes n’ont pas encore eu lieu et aucune déclaration de succession déposée. Il ajoute que le montant même des donations faites aux enfants, soumises à rapport n’est toujours pas connu. Par conséquent, les parties ne connaissent ni l’actif ni le passif successoral et il est donc impossible de savoir s’il y a atteinte à la réserve héréditaire. Ainsi, l’assignation en ouverture des opérations de comptes des 17 octobre et 7 novembre 2019 visaient expressément les textes relatifs à la réduction et a donc interrompu le délai de dix ans qui venait à échéance le [Date décès 6] 2024.
L’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, dispose : « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve (Civ. 1, 7 février 2024 n°22-13.665).
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils n’ont toujours pas connaissance de l’étendue de l’atteinte à leur réserve et que par conséquent, l’action qui a été intentée dans le délai de dix ans du décès ne saurait être prescrite.
Toutefois, il est avéré que les demandeurs ont eu connaissance de la possible atteinte à leur réserve au plus tard le 27 juillet 2015 puisque leur conseil écrit au défendeur :
« Il apparaît des investigations entreprises par l’étude [Y], notaire, et par votre fratrie, qu’il existe un actif successoral important composé de divers biens et comptes bancaires dont il convient d’envisager le partage. Cela ressort de manière probante de la consultation des comptes bancaires de votre père sur les 10 dernières années et de la consultation de son ordinateur. Un certain nombre d’opérations anormales et contraires au droit des successions sont à relever. J’ai pour instructions de saisir le tribunal compétent en vue de demander l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de votre père et de demander le rapport à la succession de toutes les sommes dont vous avez bénéficié ».
M. [O] [K] prévient sa belle sœur (épouse de M. [F] [K]) le 20 février 2016 que [C] [K] et Mme [A] [K] vont assigner son époux car « ils ont récupéré tous les justificatifs de l’ordinateur de notre père. Ils ont constitué un dossier avec tous les éléments, document et mails récupérés des ordinateurs de mon père ».
Ainsi, et grâce notamment à l’exploitation des données figurant dans les ordinateurs de leur père, les demandeurs à l’instance ont connaissance dès la fin de l’année 2014 et en tous cas le 27 juillet 2015 de l’atteinte à la réserve héréditaire, ce dont ils ont fait part à M. [F] [K] ainsi que de leur intention de solliciter le rapport des donations en justice.
Or, ils n’ont fait délivrer l’assignation que les 17 octobre et 7 novembre 2019, c’est-à-dire après l’expiration du délai de 5 ans le 25 septembre 2019.
En effet, bien qu’ils se prévalent « d’informations communiquées au goutte à goutte par leur frère », les demandeurs ne justifient pas de la découverte de faits nouveaux et postérieurs au 27 juillet 2015 qui aurait seule permis d’allonger le délai de l’action de deux ans à compter de cette découverte.
Il convient par conséquent de dire que l’action en réduction des libéralités était prescrite à compter du 25 septembre 2019, or, l’action a été introduite les 17 octobre et 7 novembre 2019. Elle est donc prescrite et les demandes à ce titre irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. [F] [K] au titre d’une créance d’assistance
M. [F] [K] se prévaut d’une créance d’assistance à hauteur de 1 503 635 euros au titre de l’hébergement et des soins que son épouse et lui-même auraient apporté à [R] [K]. Il soutient que son action ne saurait être prescrite dans la mesure où il ne pouvait faire valoir sa créance avant la signification de l’assignation, car c’est à cette date qu’il a eu connaissance de la prétention au titre de l’atteinte à la réserve héréditaire et donc formulé une demande reconventionnelle au titre de sa propre créance.
M. [O] [K] fait valoir que si créance d’assistance il y avait, l’action est prescrite depuis le [Date décès 6] 2014, au visa de l’article 2224 du code civil.
Mme [A] [K] et Mme [G] [V] font valoir qu’il n’existe pas de créance d’aliments. Selon les demanderesses, M. [F] [K] et son épouse ont vécu en expatriation et ne sont nullement titulaires d’une créance d’aliments. Les actions de M. [F] [K] et de son épouse relèvent de l’entraide et de la solidarité familiales et ne sauraient être monétisées.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil (Civ. 1ère, 28 mars 2018, n°17-14.104).
Par ailleurs, il résulte de ce texte et des principes régissant l’enrichissement sans cause que l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action (Civ.1ère, 30 avril 2025, nº23-15.838).
En l’espèce, par conclusions au fond signifiées le 7 octobre 2020, M. [F] [K] formule une demande aux fins de déterminer la créance sur la succession qui lui serait due par ses frères et sœurs. S’agissant de la créance invoquée sur la succession au titre de services rendus et d’un devoir de secours et d’assistance, dont M. [O] [K] soulève la prescription, la demande de M. [F] [K] relève du droit commun de la prescription.
Il en résulte que le point de départ de la prescription quinquennale instaurée à l’article 2224 du code civil précité est la date à laquelle M. [F] [K] a connu les faits lui permettant d’exercer son action soit bien avant le décès de [R] [K]. Or, la demande n’a été formulée pour la première fois que le 20 octobre 2020 soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal, aucune demande de remboursement de cette créance n’ayant en tout état de cause été formulée dans les cinq ans suivant le décès de celui-ci survenu le [Date décès 5] 2014.
M. [F] [K] ne justifie pas sa demande de report du point de départ du délai de prescription au jour de la signification de l’assignation, ni ne soutient l’existence d’une cause interruptive de prescription prévue par la loi, étant entendu que l’assignation en ouverture des opérations de comptes ne constitue pas une cause interruptive de prescription.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [F] [K] au titre de service rendus et d’un devoir de secours et d’assistance due par la succession de [R] [K].
Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [K] au titre de la procédure abusive
M. [F] [K] fait valoir que l’action intentée par Mme [A] [K] et Mme [G] [V] est abusive et doit donner lieu à des dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il s’agit là d’une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge et ne saurait être mise en œuvre que sa propre initiative.
La demande présentée à ce titre par M. [F] [K] est donc irrecevable, le défendeur n’ayant ni qualité pour agir, ni intérêt à agir.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à une amende civile que si une faute spéciale commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir est caractérisée, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Par suite, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] [K] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [K] au titre de l’escroquerie au jugement de Mme [A] [K] et Mme [G] [V]
M. [F] [K] fait valoir que [C] [K] et Mme [A] [K] ont tous deux délibérément caché des donations qui leur avait été faites par leur père dans le but de tromper le tribunal. Il sollicite par conséquent leur condamnation au titre de la tentative d’escroquerie au jugement.
En l’espèce, M. [F] [K] ne rapporte pas la preuve que [C] [K] et Mme [A] [K] auraient, dans le cadre de la présente procédure, commis les fautes qui leur sont reprochées et notamment qu’ils se seraient rendus coupables d’une tentative d’escroquerie au jugement.
En outre, M. [F] [K] ne justifie aucunement du préjudice invoqué.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour tentative d’escroquerie au jugement.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [K] de condamner [C] [K] et Mme [A] [M] à communiquer leur attestation d’aide juridictionnelle et ce, sous astreinte de 50 euros/ jour par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir
Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les conclusions de M. [F] [K], elle sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K], faute de diligences amiables et par conséquent des demandes de rapport et de recel subséquentes ;
DIT recevables les pièces n°19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 28 produites par Mme [A] [K] et Mme [P] [G] [V] ;
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes tendant à la réduction des libéralités, compte tenu de la prescription de l’action ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [F] [K] tendant à voir fixer une créance sur l’indivision au titre du devoir d’aide et d’assistance, compte tenu de la prescription ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [F] [K] tendant à voir Mme [P] [G] [V] et Mme [A] [K] condamnées au règlement d’une amende civile ;
REJETTE la demande de M. [F] [K] tendant à voir Mme [P] [G] [V] et Mme [A] [K] condamnées au titre de la procédure abusive à des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de M. [F] [K] tendant à voir Mme [P] [G] [V] et Mme [A] [K] condamnées au titre d’une tentative d’escroquerie au jugement ;
REJETTE la demande de M. [F] [K] de condamner [C] [K] et Mme [A] [K] à communiquer leur attestation d’aide juridictionnelle et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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