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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HUGO CONSTRUCTION, S.A.S. WATELET TP, S.A.S. S.T.M. ELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB22-W-B7J-STN6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : E.P.I.C. OPH DE [Localité 9] C/ S.A.S. HUGO CONSTRUCTION, S.A.S. S.T.M. ELEC, S.A.S. WATELET TP
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH DE [Localité 9], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 478 062 235, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion Cordier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189
DEFENDERESSES
S.A.S. HUGO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 817 602 162, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. S.T.M. ELEC, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 788 509 875, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. WATELET TP, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 412 397 531, pris en son établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 17 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 11 janvier 2025, l’établissement public OPH DE VERSAILLES a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 2 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’il avait lui-même initiée.
A l’audience du 27 février 2025, l’établissement public OPH DE [Localité 9] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
L’établissement public OPH DE [Localité 9] expose, en substance, que les sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP ont été désignées en qualité de locateurs d’ouvrage, d’où il apparaît nécessaire de leur rendre opposables et communes les opérations d’expertise ordonnées.
Bien que régulièrement assignées respectivement à l’étude, à personne morale, et à personne morale, les sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/00691).
L’établissement public OPH DE [Localité 9] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que les sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP ont été désignées en qualité de locateurs d’ouvrage, en charge de certains lots de la construction, d’où il apparaît nécessaire de leur rendre opposables et communes les opérations d’expertise ordonnées.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par avis du 16 décembre 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de l’établissement public OPH DE [Localité 9], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par l’établissement public OPH DE [Localité 9], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2024 (RG 24/00691) communes et opposables aux sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer aux sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de l’établissement public OPH DE [Localité 9] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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