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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 20/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[M] MOHAMED [W], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 mars 2025 par le même magistrat
Madame [U] [V] [G] C/ [4]
20/01990 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VITW
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [G]
née le 22 Février 1957 à [Localité 2] (SARDAIGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [V] [G]
Me Agnès BOISSOUT – T 492
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er/11/2017.
Elle a atteint l’âge de départ à la retraite le 22/02/2019. Toutefois, la [3] lui a servi sa pension d’invalidité jusqu’au 1er juillet 2019 alors qu’elle aurait dû prendre fin au 1er/03/2019.
La [4] a dès lors notifié à Madame [G] le 04/09/2019 un indu d’un montant de 2.473,27 €uros au titre de la pension versée à tort.
Par décision du 14/05/2020, la commission de recours amiable a confirmé l’indu.
Madame [G] a alors saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire et le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [G] a comparu représentée par son conseil Me BOISSOUT. Elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise totale de sa dette compte tenu de sa situation financière précaire. Elle expose être âgée de 67 ans, vivre seule, d’une pension de retraite de 1.093,56 Euros et des APL pour 49 Euros, et avoir un loyer de 345 Euros outre les charges courantes, auxquelles s’ajoutent des frais de santé importants.
— la [4] a comparu représentée par Madame [N]. Elle sollicite la confirmation de l’indu et s’en rapporte sur la demande de remise.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
En l’espèce, Mme [G] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 14/05/2020.
Elle a formé un recours contentieux. La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur la remise de dette partielle ou totale
Selon l’article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [G], qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, sollicite une remise au moins partielle de sa dette de 2.473,27 €uros.
Elle est âgée de 67 ans, vit seule, perçoit une pension de retraite de 1.093,56 €uros et des APL pour 49 €uros. Elle assume un loyer de 345 €uros outre les charges courantes, auxquelles s’ajoutent des frais de santé importants, dont elle justifie.
Dès lors, la précarité de la situation financière de Madame [G] est démontrée et justifie que sa dette soit partiellement réduite de 800 €uros, soit à hauteur de 1.673,27€uros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [G] [U] recevable ;
CONFIRME l’indu de pension d’invalidité perçue à tort sur la période du 01/03/2019 au 31/07/2019 ;
ACCORDE à Madame [G] [U] une remise partielle de cet indu, réduit à la somme de 1.673,27 €uros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [U] à payer à la [4] la somme de 1.673,27 €uros au titre du remboursement de l’indu de pension d’invalidité;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [U] de se rapprocher de la [4] en vue de la mise en place d’un échéancier de paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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