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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 9 janv. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 16]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, demeurant Service Gestion des Patrimoines privés de LYON, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [P], née le [Date naissance 1] 1938 à LYON 3ème et décédée le [Date décès 5] 2022, désigné par ordonnance du 6 mars 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00091 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRKW
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
Me Margaux COLSON – 2351
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
ENTRE
Créancier poursuivant :
Syndic. de copro. [Adresse 16]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, demeurant Service Gestion des Patrimoines privés de LYON, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [P], née le [Date naissance 1] 1938 à LYON 3ème et décédée le [Date décès 5] 2022, désigné par ordonnance du 6 mars 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Adjudicataire :
S.A.R.L. KSIS24, société en cours de formation, dont les associés sont Madame [Y] [T] épouse [V] et Monsieur [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de LYON du 6 mars 2023, la succession de Madame [S] [P] a été déclarée vacante et Monsieur le Directeur régional des finances publiques de RHONE-ALPES et du département du RHONE a été nommé en qualité de curateur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a fait délivrer à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [P], un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 4.794,43 euros arrêtée au 31 mars 2024 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de LYON – tribunal de proximité de VILLEURBANNE – du 8 septembre 2023, signifié par acte d’huissier le 12 octobre 2023 aujourd’hui définitif, et du procès-verbal de l’assemblée générale de la coproriété du 7 mars 2024.
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [P] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] – 3ème bureau, sous les références [Localité 14] – 3ème bureau / 2024 S / N° 24 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à la succession vacante de Madame [S] [P], et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 17], dans l’ensemble immobilier “[Adresse 13]”, sis [Adresse 3], cadastré section BS n°[Cadastre 2] :
— lot n°149 : un appartement type F5 au 2ème étage du bâtiment E comprenant hall d’entrée, séjour, quatre pièces, cuisine, salle d’eau, WC. Et les 784/100.000èmes des parties communes générales.
— lot n°133 : une cave, et les 67/100.000èmes des parties et choses communes générales,
— lot n°324 : un garage avec les 155/100.000èmes des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a assigné MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Septembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 24 Septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [P] et fixé la date d’adjudication au 09 Janvier 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, au regard des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 26 novembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales la Tribune de [Localité 14] en date du 21 novembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journaux à diffusion locale ou régionale suivante et une publicité sur un site internet national :
— Le Tout [Localité 14] en date du 23 novembre 2024
— le site internet info-encheres.com en date du 20 novembre 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Me [I], Commissaire de Justice à [Localité 14] en date du 28 novembre 2024.
Le 09 Janvier 2025,le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [P] sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS TRENTE TROIS CENTS (5.330,33 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.330,33 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Juin 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 24 Septembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 192.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [X] [N] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.R.L. KSIS24, société en cours de formation, dont les associés sont Madame [Y] [T] épouse [V] et Monsieur [K] [V], dont le siège social est sis [Adresse 8] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Margaux COLSON pour le compte de la S.A.R.L. KSIS24, société en cours de formation, dont les associés sont Madame [Y] [T] épouse [V] et Monsieur [K] [V], dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
ADJUGE à la S.A.R.L. KSIS24, société en cours de formation, dont les associés sont Madame [Y] [T] épouse [V] et Monsieur [K] [V], dont le siège social est sis [Adresse 8], le bien immobilier appartenant à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [P] , visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 17], dans l’ensemble immobilier “[Adresse 13]”, sis [Adresse 3], cadastré section BS n°[Cadastre 2] :
— lot n°149 : un appartement type F5 au 2ème étage du bâtiment E comprenant hall d’entrée, séjour, quatre pièces, cuisine, salle d’eau, WC. Et les 784/100.000èmes des parties communes générales.
— lot n°133 : une cave, et les 67/100.000èmes des parties et choses communes générales,
— lot n°324 : un garage avec les 155/100.000èmes des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS (192.000 Euros) ;
DIT qu’à défaut d’immatriculation de la société en cours de formation, le bien immobilier sera réputé avoir été acquis par Madame [Y] [T] épouse [V] et Monsieur [K] [V] ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS TRENTE TROIS CENTS (5.330,33 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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