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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 21/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
IC
MCP
LE 05 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/02628 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEEL
S.A.R.L. [7]
C/
[O] [K]
[E] [K] épouse [L]
[Z] [K]
[S] [K]
Le 5/12/2024
copie exécutoire et
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Yves Honhon
— Me Sabrina Roullier
— Me Thibault Doublet
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence d'[Y] [V], étudiante
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 10]/ARGENTINE
Rep/assistant : Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Madame [H] [B] veuve [A] née le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 9] est décédée le [Date décès 5] 2020 aux [Localité 8] (Seine Saint Denis), sans postérité.
Aux termes d’un courrier en date du 15 avril 2020, Madame [I], tutrice de Madame [A], a mandaté Maître [O] [N], Notaire à [Localité 11] aux fins de régler sa succession.
Ce dernier a fait appel à la SARL [7], cabinet généalogiste à l’effet de rechercher la dévolution successorale de la défunte, suivant mandat du 24 avril 2020.
Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] (ci-après les consorts [K]), petits-neveux et nièce de la défunte, venaient à la succession de leur grand-tante par représentation d’une nièce prédécédée, elle-même venant par représentation de l’unique sœur de Madame [H] [B].
Par courrier du 18 mai 2020, la SARL [7] proposait aux consorts [K] la signature d’un contrat de révélation de droits successoraux, sans révéler à ce stade l’identité du de cujus. Les consorts [K] refusaient de signer ce contrat de révélation.
Madame [E] [K] adressait un courriel au notaire en charge de la succession de madame [B] le 9 juin 2020, et lui faisait part de sa qualité d’héritier ainsi que de celle de ses deux frères.
La succession était liquidée le 10 novembre 2020, permettant aux héritiers de percevoir des droits à hauteur de 143 453,05 euros chacun.
Estimant que son intervention avait permis aux consorts [K] d’avoir connaissance de leurs droits et que sur la base de ses travaux constitués par un tableau généalogique, une attestation dévolutive, ainsi que tous les actes d’état civil nécessaires, a pu être reçu par Maître [R] l’acte de notoriété permettant aux héritiers de faire valoir leurs droits héréditaires en date du 10 novembre 2020, la SARL [7] a, suivant exploits du 2 avril 2021, fait assigner Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de les voir condamner à lui verser la somme totale de 95 743,64 euros en règlement de son intervention.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, la SARL [7] demande au tribunal, au visa de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, des articles 1301 et suivants du code civil à titre principal, des articles 1303 et suivants du code civil à titre subsidiaire, et de l’article 1240 du code civil en tout état de cause, de :
I/ A titre principal :
— Dire et juger que l’intervention de l’Étude Généalogique [7], sur mandat de l’officier public en charge du règlement de la succession de Madame [H] [B] veuve [A] a été utile et même déterminante, permettant aux consorts [K] d’avoir connaissance de l’existence de leurs droits et de les faire valoir ;
Et en conséquence,
— Condamner chacun des consorts [K], à payer à l'[7], une somme de 17 863,26 € HT, soit 21 435,91 € TTC.
II/ A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l'[7] a droit à une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié ;
Et en conséquence,
— Condamner chacun des consorts [K], à payer à L'[7], une somme de 17 863,26 € HT, soit 21 435,91 € TTC.
III/ Et en tout état de cause :
— Débouter chacun des consorts [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner chacun des consorts [K] à payer à [7] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle ;
— Condamner solidairement les consorts [K], à payer à l'[7] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner solidairement les consorts [K], aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes la SARL [7] fait valoir en substance que de manière constante la jurisprudence admet que le généalogiste qui, par son travail, la mobilisation de ses moyens matériels et humains, de ses compétences et expertises, permet à des héritiers d’avoir révélation et/ou justification de droits ouverts à leur profit mais à leur insu, nonobstant l’absence de contrat écrit, a vocation à faire reconnaître un droit à indemnisation rémunératoire sur un fondement quasi-contractuel. Il ajoute que l’utilité de son intervention est présumée lorsqu’il est missionné par un officier public, de sorte que la charge de la preuve de l’inutilité de son intervention pèse sur les héritiers, quand bien même il n’aurait pas accusé réception de son mandat auprès du notaire. Ses demandes sont fondées à titre principal sur la gestion d’affaires et subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
La SARL [7] précise que c’est après avoir eu contact avec elle, soit 40 jours après le décès, que les héritiers se sont rapprochés du notaire pour le règlement de la succession de leur grand-tante, et qu’ils ont de fait bénéficié du travail de la société généalogiste, pouvant prétendre percevoir, chacun, un actif net de 71 453,05 €, au titre de leurs droits révélés par la SARL [7] dans la succession de la de cujus. Elle relève que les héritiers n’avaient aucune relation avec la défunte et n’ont appris son décès que postérieurement au contact de la SARL [7] du 18 mai 2020, celle-ci étant décédée seule en maison de retraite sans aucune visite depuis plus de 11 ans. À cet égard la SARL [7] relève que les héritiers ne démontrent pas qu’ils avaient des relations régulières avec leur grand-tante, même à distance, ni qu’ils savaient qu’ils en étaient les héritiers potentiels. La SARL [7] relève qu’ils ne démontrent pas avoir effectué des démarches en qualité d’héritier avant le 18 mai 2020 et en déduit que son intervention leur a été utile. La SARL [7] relève que les héritiers admettent cette absence de relation avec la défunte, qui se serait désintéressée d’eux depuis leur enfance, dans un contexte d’histoire familiale complexe. En réponse à Monsieur [O] [K] qui soutient que le notaire a agi par précipitation en mandatant la SARL [7], elle relève qu’outre le fait que le notaire n’est pas à la procédure, il a agi avec pertinence eu égard à l’isolement de la défunte décédée sans enfant ni proches. En réponse à Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] qui relèvent que le notaire n’a prévu aucune rémunération dans le mandat notarial, la SARL [7] rappelle qu’il ne revient pas à l’office public en charge de la succession de rémunérer le généalogiste mais bien à ses héritiers.
La SARL [7] soutient que sans la réception de ses propositions contractuelles, quand bien même elle n’avait alors pas révélé l’identité de la défunte, les défendeurs se seraient abstenus de toutes recherches personnelles, et seraient demeurés dans l’ignorance du décès de Madame [B], et de leurs droits en découlant, le fait qu’ils aient pris contact avec le notaire avant même que le cabinet de généalogie lui remette le résultat de ses recherches étant indifférent. La SARL [7] accepte néanmoins de minorer le taux de sa rémunération à 29 % HT au lieu de 35 % HT pour tenir compte de l’absence de contractualisation de son intervention. Elle considère en outre subir un préjudice moral indemnisable.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, Monsieur [O] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1301 à 1301-5 du code civil , 1303 à 1303-4 du code civil et 1240 du code civil de :
— Débouter la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SARL [7] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL [7] aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, il rappelle pour l’essentiel que l’identité de la défunte n’a pas été révélée aux héritiers par la SARL [7], sur laquelle repose la charge de la preuve de l’utilité de son intervention. Il affirme que la présomption d’utilité dont elle se prévaut ne s’applique pas en l’espèce faute d’avoir accusé réception du contrat de mandat auprès du notaire. Il ajoute que l’absence de relation entre la de cujus et ses héritiers n’impliquent pas nécessairement que ces derniers ignorent leurs droits. Il indique que le notaire a agi avec précipitation en mandatant un généalogiste cinq jours ouvrables après qu’il ait été saisi de la succession par la tutrice de la défunte, avant même d’avoir effectué les premières démarches pour identifier les éventuels héritiers, ce qui aurait été possible via la fille du mari de la défunte, dont l’existence était connue du notaire et qui connaissait l’existence des défendeurs. Monsieur [O] [K] ajoute que ce moyen est développé non pour mettre en cause la responsabilité du notaire qu’il ne lui appartient pas d’appeler à la cause, mais pour souligner que l’action de la SARL [7] n’a pas été déterminante. Il souligne que Madame [E] [K] épouse [L] avait enregistré des alertes de plusieurs membres de sa famille dont Madame [B], et a pu être informée via le site de la mairie des [Localité 8] du décès de sa grand-tante, qu’elle a alors contacté sa tutrice, puis le notaire par téléphone puis par mail du 9 juin 2020, de sorte que le notaire a eu connaissance de l’identité des héritiers dès le 9 juin 2020, alors qu’à cette date la SARL [7] ne leur avait donné ni l’identité du défunt, ni celui du notaire, et n’avait pas non plus fait part au notaire du résultat de ses recherches. Il rappelle enfin que la demanderesse qui fonde son action sur la gestion d’affaires, ne peut en tout état de cause, à supposer que la gestion d’affaire utile soit retenue, obtenir le paiement d’aucune rémunération, et ne pourrait prétendre qu’au remboursement des dépenses utiles et nécessaires et à l’indemnisation des éventuels dommages subis, ce dont il n’est pas justifié. Enfin Monsieur [O] [K] qui relève que les consorts [K] tiennent leur qualité d’héritier par la loi ne peuvent se voir opposer un enrichissement injustifié. Il s’oppose également à la demande formée au titre du préjudice moral, non justifiée.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1301 et 1303 du code civil de :
— Débouter la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Ramener les sommes dues à de plus justes proportions,
— Dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL [7] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance,
Au soutien de leur position ils développent une argumentation similaire à celle de Monsieur [O] [K] soulignant qu’en tout état de cause le montant réclamé correspondant à 20 % de la succession est hors de proportion avec les diligences effectuées.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1301 du code civil « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
L’article 1301-2 du code civil dispose « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. »
En l’espèce, Madame [E] [K] épouse [L] a pris attache avec le notaire le 9 juin 2020, soit environ trois semaines après que la SARL [7] l’avait contactée pour la signature d’un contrat de révélation successorale, alors que Madame [B] était décédée deux mois auparavant le [Date décès 5] 2020.
Les héritiers ne contestent pas l’absence de liens affectifs avec leur grand-tante, de sorte que le débat sur la charge de la preuve à ce titre est sans objet. De même le débat sur la précipitation supposée du notaire à mandater un cabinet de généalogie est vain dès lors que le notaire n’est pas à la cause et que par ailleurs le mandat notarial n’est pas discuté, et s’explique par le fait que Madame [B] est décédée dans l’isolement, sans enfant ni proche.
Il est en revanche établi que les héritiers connaissaient l’existence de leur grand-tante ainsi que la mesure de protection dont elle faisait l’objet puisque Madame [E] [K] épouse [L] a contacté sans difficulté la tutrice de la défunte, et a obtenu par son intermédiaire le nom du notaire en charge de la succession.
Il reste qu’en l’absence de relations suivies avec cette grand-tante, c’est bien la proposition de révélation successorale faite le 18 mai 2020 par le généalogiste qui a pu alerter les consorts [K] sur le fait qu’il pouvait s’agir de leur grand-tante, ce qui a permis à Madame [E] [K] épouse [L] de contacter sa tutrice pour en obtenir la confirmation et les coordonnées du notaire saisi.
En conséquence, il s’évince de la chronologie de ces évènements que les recherches d’héritiers par le généalogiste ont été utiles à ces derniers pour les retrouver. Ces recherches généalogiques ont également permis d’écarter l’existence d’autres héritiers, ce qui a permis au notaire de sécuriser l’acte de notoriété.
Dans la mesure où les héritiers n’ont pas souhaité signer le contrat de révélation successorale, la SARL [7] est mal fondée à solliciter son indemnisation à hauteur d’un pourcentage de l’actif net de la succession. En effet en l’absence de contrat conclu avec les héritiers, l’intervention du cabinet de généalogie s’inscrit dans le cadre d’une gestion d’affaires, laquelle ne permet au gérant de prétendre qu’au remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires qu’il a exposées et à l’indemnisation des dommages subis pour la recherche des héritiers et la détermination de leurs droits successoraux, mais non au paiement d’une rémunération, même lorsqu’il a agi en sa qualité de professionnel.
En l’espèce, si la SARL [7] ne fournit au tribunal aucune pièce justifiant des dépenses faites pour déterminer les ayants droit à la succession de Madame [B], il se déduit du tableau généalogique transmis au notaire que des recherches ont nécessairement été faites par le cabinet de généalogie. Ces recherches ont nécessairement occasionné des dépenses faites dans l’intérêt des quatre gérés. Ces recherches ont également pris du temps au généalogiste, temps qu’il n’a pu consacrer à d’autres missions rémunérées, ce temps passé non rémunéré en l’absence de relation contractuelle avec les héritiers étant de nature à lui causer un dommage.
Il s’ensuit que la SARL [7] doit être dédommagées par les gérés des dépenses faites et des dommages qu’elle a subis en raison de sa gestion d’affaires.
Ces éléments justifient la condamnation de Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] à régler chacun à la SARL [7] la somme de 4 000 euros en indemnisation de la gestion d’affaires.
La SARL [7] sera en revanche déboutée de sa demande au titre du préjudice moral non démontré.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K], qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser à la SARL [7] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] à régler chacun à la SARL [7] la somme de 4 000 euros en indemnisation de la gestion d’affaires ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] à régler à la SARL [7] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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