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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 22/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00978 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02432 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OR7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [J] [Y] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/02432
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [W] a fait l’objet d’arrêts de travail au titre du risque maladie, pour un syndrome anxiodépressif, à compter 10 septembre 2021.
Par courrier du 22 avril 2022, la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône lui a notifié que, suivant avis du médecin conseil du 20 avril 2022, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 28 avril 2022.
Mme [E] [W] a contesté cette décision en invoquant un état de grossesse la rendant inapte à la reprise de son activité professionnelle d’aide médico-sociale auprès de personnes en situation de handicap.
Par décision du 18 août 2022, la commission médicale de recours amiable de la région PACA Corse a rejeté la contestation de l’assurée et confirmé que les arrêts de travail n’étaient pas médicalement justifiés au-delà du 28 avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 septembre 2022, Mme [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
[E] [W], présente en personne, fait état d’une grossesse débutée en janvier 2022, et dont le terme était prévu le 29 octobre 2022, pour soutenir qu’elle était inapte à reprendre son activité professionnelle d’aide médico-sociale en avril 2022 auprès de personnes en situation de handicap.
Elle invoque l’absence de reclassement par son employeur dans un autre poste, et demande au tribunal de faire droit à sa demande de versement d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 28 avril 2022 au 17 septembre 2022, date de son congé maternité.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— confirmer les décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable portant refus d’indemnisation au titre du risque maladie à compter du 28 avril 2022 ;
— débouter Mme [E] [W] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’affaire 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’indemnité est versée par la caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire.
Il est acquis que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin conseil de la [7], le Docteur [R] a estimé que l’arrêt de travail de Mme [E] [W], débuté le 10 septembre 2021 au titre du risque maladie, n’était plus médicalement justifié à compter du 28 avril 2021.
Il relève dans son argumentaire :
« En arrêt depuis huit mois pour dépression.
Aucun élément clinique dépressif.
Aucune prise en charge psychiatrique.
Aucun traitement.
Apte à un travail quelconque. »
De même, la commission médicale de recours amiable, saisie sur contestation de l’assurée, relève que le syndrome anxio-dépressif de l’intéressée non suivi et non traité ne présente aucun caractère de sévérité sur le plan clinique.
S’agissant de son état de grossesse, la commission retient « l’absence de critères pathologiques d’une grossesse évolutive ».
La commission de recours amiable conclut également que les arrêts de travail de Mme [E] [W] ne sont pas justifiés au-delà du 28 avril 2022.
En conséquence, l’indemnisation de l’arrêt de travail à compter de cette date n’est plus médicalement justifiée et la [9] a fait une exacte application de la loi en procédant à l’arrêt du paiement des indemnités journalières.
La requérante ne produit, au soutien de son recours, aucun élément médico-légal nouveau ou suffisant permettant de contredire les avis médicaux rendus, et qui s’imposent à l’intéressée comme à la caisse.
Il convient de rappeler, à titre préalable, que l’état de grossesse ne constitue pas en soi un état pathologique ouvrant droit à indemnisation.
L’avis du médecin du travail en date du 13 septembre 2022 que produit
Mme [E] [W], alors que celle-ci se trouvait à un mois du terme de sa grossesse, est sans influence sur l’issue du présent litige qui concerne seulement l’appréciation de son état de santé au 28 avril 2022, soit à trois mois du début de sa grossesse.
Par ailleurs, l’inadaptation de son emploi à son état de santé ne permet pas davantage de justifier du versement d’indemnités journalières alors que l’incapacité physique de reprendre le travail, au sens de l’article L.321-1 suscité, s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et non celle de reprendre son emploi antérieur.
La date de stabilisation d’un état de santé fixe la date à laquelle les symptômes dont souffrent un assuré social n’évoluent plus.
En l’absence de tout symptôme et de toute situation pathologique avérée, le paiement d’indemnités journalières n’est pas justifié.
Les éléments produits par la requérante n’établissent pas que les symptômes dont elle souffrait étaient en cours d’évolution à la date du 28 avril 2022, et ne permettent pas de remettre en cause les appréciations, motivées et concordantes, faites par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable.
Il convient en conséquence de confirmer le bien-fondé de la décision de la [9], et de débouter Mme [E] [W] de son recours.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [E] [W] à l’encontre de la décision de la [9] du 22 avril 2022 lui notifiant l’arrêt du versement d’indemnités journalières à compter du 28 avril 2022 ;
DEBOUTE [E] [W] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE [E] [W] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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