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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 déc. 2025, n° 25/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04796 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 décembre 2025 à 16 Heures 11
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 novembre 2025 par PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [M] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel en date du 27 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Décembre 2025, enregistrée le 19 Décembre 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [L]
né le 16 Mai 1986 à ABESSA(ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me CEZARIAT Etienne Maxime avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [L] a été entendu en ses explications ;
Me CEZARIAT Etienne Maxime, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 10 juin 2025 a condamné [M] [L] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure étant définitive ;
Attendu que par décision en date du 21 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 25/11/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel le 27 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 18 décembre 2025, reçue le 19 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [L] a été condamné par décision définitive du 10 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits d’une gravité justifiant une peine d’emprisonnement de 10 mois et une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, caractérisant une menace à l’ordre public ;
Que par ailleurs, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et ce malgré les diligences de l’administration en ce qu’au regard des incertitudes sur l’identité de monsieur [L] en l’absence de documents d’identité, une demande de reconnaissance a été effectuée auprès des autorités algériennes et tunisiennes, ces dernières ayant été relancées le 15 décembre ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Décembre 2025 de PREFECTURE DE LA DROME et de prolonger la rétention de [M] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Drôme à l’égard de [M] [L] recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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