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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00973 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CNW
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00973 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CNW
N° de MINUTE : 26/00665
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00973 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CNW
Jugement du 18 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U], salarié de la société [1], ayant pour activité le démarchage et la livraison, a été victime d’un accident de travail le 16 avril 2019.
Par courrier du 20 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a attribué à M. [U] un taux d’incapacité permanente de 20% à compter du 31 août 2024 pour : « Séquelles d’une discopathie L4L5, traitée médicalement, consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle importante. »
Par courrier du 14 novembre 2024, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’IPP attribué à son salarié.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [1] et a confirmé la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 20% à M. [U] au titre de son accident de travail.
Par requête déposée au greffe le 17 avril 2025, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre incident :
Commettre tout consultant qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 20% attribué à Monsieur [U] en conséquence de son accident de travail du 16 avril 2019, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plait à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ; Enjoindre à cette fin à la CPAM de [Localité 2] ainsi qu’a son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la Nouvelle Aquitaine de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [U] justifiant ladite décision ; Enjoindre à la CPAM de [Localité 2] ainsi qu’a son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la Nouvelle Aquitaine de communiquer au docteur [B] [S] demeurant [Adresse 3], l’entier dossier médical de Monsieur [U] justifiant ladite décision ; Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ; Au fond :
Déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] et opposable à la Société [1] est fixé à 8% conformément à l’avis médico-légal du docteur [B] [S]. En tout état de cause,
Débouter la CPAM de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens. La CPAM a régularisé une dispense de comparution par courriel du 18 mars 2026. Par des conclusions reçues par courrier électronique le 9 janvier 2026, la CPAM de Bayonne sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :
— Débouter la Société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la Société [1] de sa demande de commettre un consultant pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [U] le 16 avril 2019.
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux.
— Débouter la société [1] de sa demande de voir déclarer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [U] soit fixé à 8%,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 2] est non-comparante à l’audience du 22 janvier 2026, elle a transmis ses conclusions et pièces à la société requérante par courriel du 9 janvier 2026.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande incidente d’expertise et la demande au fond de réévaluation du taux d’IPP
Moyens des parties
La société [1] demande la désignation d’un médecin consultant afin que ce dernier examine le dossier médical de M. [U] et se prononce sur le bien fondé du taux d’IPP qui lui a été attribué. Sur le taux d’IPP, elle s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [S], pour demander au tribunal de retenir qu’un taux d’IPP de 8 % lui soit opposable.
La CPAM expose que la CMRA donne une seconde lecture médicale du dossier contesté et que le docteur [S] a été destinataire des éléments médicaux du dossier de M. [U], que le dossier médical de la victime a été étudié par trois médecins indépendants dont un médecin expert, qu’il est ainsi redondant de diligenter une expertise dans ce dossier. Elle soutient que le médecin conseil a pris en compte les séquelles liées à l’accident objet du recours et le barème, en retenant un taux de 20% situé dans fourchette moyenne proposée par le Barème opposable entre 15% à 25% pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle. Elle indique qu’au vu de l’importance des séquelles constatées ayant conduit à un licenciement de la victime le 11 février 2025, le taux retenu prend en compte l’existence d’un état antérieur. Sur l’avis du docteur [S], elle expose que pour retenir un taux de 8%, ce dernier a exclu la prise en compte de la majeure partie des séquelles imputables à l’accident du travail. Elle rappelle qu’une fois la matérialité acquise, les soins et arrêts prescrits par des professionnels de santé au titre de l’accident sont présumés imputables à ce dernier, que l’employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation et peut faire procéder à tous les contrôles médicaux qu’il juge utiles, que par conséquent, le médecin mandaté par l’employeur ne peut pas aujourd’hui écarter les séquelles prise en charge au titre de l’accident objet du recours. Elle soutient encore que le médecin conseil a également refusé la prise en charge d’une nouvelle lésion : Névralgie cervico brachiale gauche, qu’au vu du contexte médical de la victime, démarcheur livreur au moment de l’accident, les conséquences de l’accident du 16 avril 2019 sont d’autant plus importantes, notamment par rapport à un sujet sain sans antécédent et devront donc être indemnisées par un taux d’incapacité qui ne serait être inférieur à 20%. Elle prétend enfin que pour faire suite à la demande du docteur [P], médecin de la victime, un protocole de soins post consolidation a pu être mis en place après avis favorable du service médical, qu’ainsi, le tribunal constatera l’importance des séquelles justifiant la mise en place d’un protocole spécifique du 23 septembre 2025 au 26 septembre 2030.
Réponse du tribunal
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. […]”
Selon le barème d’invalidité des accidents du travail :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 16 avril 2019 constate : « Dorsalgie et lombalgie intense associées à sciatalgie bilatérale ».
La notification du taux d’IPP à 20 % indique : « Séquelles d’une discopathie L4L5, traitée médicalement, consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle importante. »
Pour contester le taux de 20 % fixé par la CPAM, la société requérante verse aux débats une note de son médecin consultant, ce dernier ayant été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
Cette note indique : « L’histoire clinique n’est pas documentée avant l’examen du médecin conseil 19 mois plus tard. La transcription de l’examen clinique du médecin conseil est cohérente avec l’imagerie.
L’analyse des pièces transcrites ne permet pas de retenir des séquelles « d’une discopathie L. 4-L5 ». En l’état du dossier, la gêne fonctionnelle séquellaire douloureuse participant au tableau clinique global justifie un taux d’incapacité permanente de 8% (…).
Avis de la CMRA : maintien du taux d’incapacité permanente initiale de 20%. La commission indique avoir pris connaissance de notre argumentation ci-dessus. Le rapport ne comporte aucune discussion médicolégale (…). »
Il ressort de ces éléments que le médecin conseil a relevé des douleurs et une gêne fonctionnelle importante, de sorte que le taux d’IPP fixé par la CPAM à 20% est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail qui préconiqe un taux entre 15 et 25% pour des douleurs importantes.
Par ailleurs, la CPAM justifie que M. [U] bénéficie, suite à la consolidation, d’un protocole de soins qu’elle prend en charge, à l’exception du « SSR centre de rééducation si besoin et imagerie médicale », du 25 septembre 2023 au 25 septembre 2025 ce qui montre qu’il continue à avoir besoin de soins en considération de ses séquelles.
En outre, il convient de relever que dans sa note, le docteur [S] procède par affirmations générales, sans démontrer en s’appuyant sur des éléments médicaux précis, que le taux d’IPP qui doit être retenu n’est pas de 20% mais de 8%.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande de réévaluation du taux d’IPP.
En outre, elle sera déboutée de sa demande d’expertise puisque son argumentation ne crée aucun doute médical sérieux quant au taux d’IPP de M. [U] retenu par la Caisse.
Sur les mesures accessoires
La société [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [1] ;
Condamne [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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