Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYP
N°MINUTE : 25/00334
Le vingt cinq avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [P] [J], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
Et :
La Société [10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de Paris
D’autre part,
En présence de :
[13], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Madame [C] [I], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2020, M. [P] [J], opérateur en maintenance pour le compte de la société [10], a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial 30 novembre 2020 faisant état d’une « lombosciatalgie droite par hernie discale L4L5 ».
Le 02 février 2020, la [5] a notifié à M. [P] [J] un refus de prise en charge de sa maladie au motif d’une absence de concordance radio-clinique.
Par décision du 04 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, déclarant que la pathologie déclarée le 30 novembre 2020 est conforme aux conditions de désignation médicale du tableau 98 des maladies professionnelles, a réformé la décision de la caisse et lui a renvoyé le dossier de M. [P] [J] pour poursuite de l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle.
À réception de cette décision, le médecin-conseil près la [4] a instruit cette maladie au titre d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 » prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La [6] a diligenté une enquête médico-administrative et constatant que la condition tenant à la durée d’exposition prévue par le tableau n°98 n’était pas respectée, le [8] ([14]) de la région Hauts-de-France a été saisi.
Ayant émis un avis favorable, la [4] a notifié, le 31 mai 2022, une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 31 mai 2023.
Le taux d’incapacité permanente, initialement fixé par le médecin-conseil à 7%, a finalement été porté à 10% par la commission médicale de recours amiable sur saisine de M. [P] [J].
*
Parallèlement, M. [P] [J] a saisi, le 17 mai 2023, la [4] d’une demande de conciliation pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 16 août 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par courrier réceptionné le 24 août 2023.
Par jugement du 19 avril 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par M. [P] [J] et a dit avoir lieu, avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée dans les rapports salarié-employeur, de recueillir l’avis du [9] afin qu’il indique, si en dépit du non-respect de la durée d’exposition, la sciatique par hernie discale L4-L5 déclarée par le salarié [P] [J] est directement causée par le travail habituel de celui-ci.
Le [15] a rendu son avis le 20 août 2024, lequel a été réceptionné par le greffe du pôle social le 21 août suivant et immédiatement transmis aux parties.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Monsieur [P] [J] demande au tribunal de :
— juger que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’encontre de M. [J] au titre de la maladie professionnelle constatée médicalement le 30 novembre 2020 ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il fera l’objet d’une majoration à 100% de la rente qui lui sera éventuellement versée ;
— condamner la société [11] à lui verser une provision de 10.000€ à valoir sur le préjudice subi par ce dernier ;
— dire que la [5] fera l’avance des sommes versées en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit,
— commettre tel expert qu’il plaira à Mme la Présidence du tribunal judiciaire du pôle social de nommer,
— dire que l’expert aura notamment pour mission de :
1) convoquer M. [J] [P] dans le respect des textes en vigueur,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
4) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
5) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
6) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
11) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
12) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou des activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
14) chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commune » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
15) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparait lié aux séquelles,
16) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
17) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
18) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité, son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
19) dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20) indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
21) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— dire et juger que l’expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance auparavant aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faites dans un délai d’un mois, qu’il consignera, et auxquelles il répondra,
— ordonner le renvoi à telle audience qu’il plaira au tribunal judiciaire du pôle social de fixer pour statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [P] [J],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [11] à verser à M. [P] [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A.S [10], demande au tribunal de :
À titre principal,
— constater que le lien direct entre l’affection déclarée par M. [J] et son travail habituel n’est pas établi,
— débouter M. [J] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes, le caractère professionnel de l’affection n’étant pas établie,
À titre subsidiaire,
— Débouter M. [J] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes, la preuve que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience d’un danger n’étant pas rapporté,
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger ce que de droit s’agissant de la majoration de la rente ;
— Condamner la [4] à calculer le capital représentatif de la majoration de la rente sur la seule base du taux d’IPP opposable à la société [10], soit 7% ;
— Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par conclusions également soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [10] au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est de principe qu’un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
En l’espèce, la société [10] remet en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [J] accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « lombosciatalgie droite par hernie discale L4L5 », arguant d’une part que la désignation de l’affection n’est pas mentionnée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles et d’autre part, que les conditions tenant à la durée d’exposition et à l’exposition au risque elle-même ne sont pas respectées.
Le tableau 98 des maladies professionnelles dédié aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes associe la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante à un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et a une liste limitative de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Concernant l’existence de la pathologie, si le médecin-conseil près la [5] a dans un premier temps conclu à une absence de concordance radio-clinique, le Docteur [X], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dans son jugement du 09 juillet 2021, a indiqué qu’à la date du certificat médical initial du 30 novembre 2020, M. [P] [J] présentait une pathologie conforme aux conditions médicales du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Au regard de ces conclusions claires et précises, et en l’absence de tout élément apporté par la société [12] susceptible de les remettre en cause, il convient de confirmer que l’affection présentée par M. [P] [J] est bien désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’article L.461-1 en ses alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale énonce que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [4] peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le respect du délai de prise en charge de 6 mois n’est pas contesté par la société [10].
En revanche, cette dernière relève que les conditions tenant à la durée d’exposition et à l’exposition au risque ne sont pas démontrée.
En ce qui concerne l’exposition au risque, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [5] que M. [P] [J], évoluait depuis le 06 novembre 2017 sur un poste d’opérateur de maintenance mixte à raison de 5 jours sur 7, 8 heures sur les quatre premiers jours et 4 heures sur le cinquième.
À ce titre, il effectuait des tâches de remplacement de pneus sur véhicules légers, poids lourds, agraires et génie civile et réceptionnait et stockait les livraisons pneumatiques.
L’ensemble de ces tâches impliquait de devoir porter, lever, tracter et pousser des pneus génie civil d’un poids entre 100 et 150 kg, des pneus tracteurs routier et camion routier d’environ 50kg et des pneus agraires agricoles d’un poids entre 100 et 350kg.
Au stade de l’enquête administrative, la société [10], qui n’a pas répondu au questionnaire adressé par la [4], n’a apporté aucun élément venant contredire les déclarations de Monsieur [P] [J].
En tout état de cause, même si, tel que le déclare la société [10] dans le cadre du présent litige, des moyens de transports et de levage adaptés étaient mis à disposition du salarié – ce qu’elle ne justifie pas – il n’en demeure pas moins que M. [P] [J] restait soumis à la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes prévus par la liste limitative des travaux, notamment lors des opérations de stockage des pneumatiques et de dépannage en extérieur, ce que l’avis d’inaptitude au poste avec possibilité de reclassement sur un poste administratif sans manutention de charges lourdes, vient d’ailleurs confirmer.
Dès lors, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°98 est respectée et ce, peu important que le salarié souffre d’un état pathologique antérieur, dès lors que l’activité professionnelle a concouru à l’aggravation de cet état préexistant.
En revanche, l’enquête ayant relevé que la condition tenant à la durée d’exposition n’était pas respectée, le comité de la région Hauts-de-France saisi à ce titre a rendu un avis favorable qui a conduit la caisse primaire à notifier la décision de prise en charge de la pathologie contestée par la société [10].
De même, le comité de la région Grand-Est saisi par le tribunal constate que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour le non-respect de la durée d’exposition au risque dans le cadre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 01/10/2020, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La durée observée est de 1060 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (765 jours manquants). Le début d’exposition est le 06/11/2017.
Il s’agit d’un homme de 33 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de technicien de maintenance de pneumatiques.
La description de son poste de travail comporte de la manutention de charges très lourdes (pneumatiques VL et PL, tracteurs et génie civil) avec des postures contraignantes pour le rachis lombaire.
Etant donné l’intensité de l’exposition, le comité peut s’affranchir de la durée insuffisante d’exposition.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
En l’absence d’éléments nouveaux produits par la société [10] susceptible de remettre en cause cet avis, il convient d’entériner l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 16]-Est et de reconnaître comme étant d’origine professionnelle la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » déclarée par M. [P] [J].
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (…) ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient en outre de rappeler que la faute de l’employeur n’a pas à être la cause déterminante de la maladie, il suffit qu’elle y ait participé, peu important que d’autres fautes, en ce compris celles de la victime ou d’un tiers, y aient également contribué.
En l’espèce, M. [P] [J] souffre d’une lombosciatalgie droite par hernie discale L4L5 prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il impute l’apparition de cette pathologie à ses conditions de travail, arguant qu’il devait manipuler des pneus pesant de 260 à 500 kg uniquement à l’aide d’une barre à mine, son employeur ne mettant à sa disposition aucun matériel de manutention.
Il importe de rappeler que la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
Outre ses propres déclarations ou des captures d’écrans reprises sur internet, M. [P] [J], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit au soutien de sa demande aucun élément objectif (document, photographie de son poste de travail ou attestation) permettant de constater qu’il aurait alerté son employeur ou que celui-ci avait conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ce faisant, M. [P] [J] échoue à caractériser la faute inexcusable de son employeur et sera débouté de l’ensemble de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [P] [J] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [10] ;
Condamne M. [P] [J] aux entiers dépens ;
Déboute M. [P] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYP
N° MINUTE : 25/00334
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Victime ·
- Expert ·
- Travail
- Bail ·
- Loyer ·
- Nuisance ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Durée ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation ·
- Trouble ·
- Tacite
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Procédure
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Agression ·
- Rente ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Document unique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Meubles
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Télécopie ·
- Trésorerie ·
- Correspondance ·
- Courriel
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Siège social
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Mise en concurrence ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Redressement
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- Courrier ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.