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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me VAISON DE FONTAUBE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avril 2024
à Me MONTHEIL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05106 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZLG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 02 Avril 1949 à [Localité 6]
domicilié : chez EURL SUD VALUE, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [B] épouse [T]
née le 14 Janvier 1953 à [Localité 3]
domiciliée : chez EURL SUD VALUE, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [L] [V]
née le 24 Mai 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13206-2023-001792 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 12 décembre 2019, concernant un appartement et un garage situés au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 644 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] ont fait assigner Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 septembre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Ils actualisent leur créance à la somme de 7 696,36 euros, au 5 février 2024.
Madame [L] [V] représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [K] [G] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [K] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Les demandeurs produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 27 juillet 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 28 septembre 2023.
Leur action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 pour un arriéré locatif de 4 100,52 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 13 juin 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 787,11 euros), à compter du 14 juin 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation des locataires de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés aux bailleurs.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 4 774,74 euros au 20 juin 2023.
Vu le décompte actualisé au 5 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 7 656,89 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] la somme de 7 656,89 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 4 100,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière des défendeurs, et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] recevable ;
Constatons la résiliation du contrat de bail conclu le 12 décembre 2019 entre les parties concernant l’appartement et le garage situés au [Adresse 1], à effet au 13 juin 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que l’obligation de Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons qu’à défaut pour Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] solidairement à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 787,11 euros) ;
Condamnons Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] solidairement à verser à Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] la somme de 7 656,89 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 4 100,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Déboutons Madame [L] [V] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
Déboutons Madame [L] [V] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] in solidum à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [U] [B] ép [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [V] et Monsieur [K] [G] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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