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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJTL
S.A. LOGIREP
C/
[C] [K]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 octobre 2017, la S.A. LOGIREP a donné à bail à Madame [C] [K], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 471,22 euros provisions sur charges comprises, pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction.
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, la S.A LOGIREP a fait signifier à Madame [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 février 2025 puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A. LOGIREP, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation, ou à titre subsidiaire, son prononcé,l’expulsion de Madame [C] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,la condamnation de Madame [C] [K] à lui payer la somme actualisée de 4.441,98 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 20 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, la condamnation de Madame [C] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel actuel du loyer, jusqu’à la libération des lieux, avec les intérêts de droit, la condamnation de Madame [C] [K] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer et de la procédure qui a suivi, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [K], comparante, a reconnu la dette. En outre, elle a sollicité des délais de paiement et proposé de régler mensuellement la somme de 125 euros en sus du loyer courant. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire. Enfin, elle a exposé sa situation financière et personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à dispositif au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 26 septembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 mai 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 24 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 12) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [C] [K] le 06 février 2025 pour un montant en principal de 2.000,42 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 avril 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [C] [K] pourra être ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A LOGIREP produit un décompte démontrant que Madame [C] [K] reste lui devoir la somme de 4.441,98 euros à la date du 20 janvier 2026, dette par ailleurs reconnue par la locataire.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 29,71 euros (« régul charges ») en date du 15 décembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 575,34 euros (quittancement) en date du 31 décembre 2025.
La locataire sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.441,98 euros correspondant:
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 07 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2025 inclus).
Cette condamnation sera assorties des intérêts au taux légal sur la somme de 2.000,42 euros à compter du 06 février 2025, date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Enfin, Madame [C] [K] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
Madame [C] [K] indique avoir deux enfants à charge et travailler en CDI pour un salaire mensuel de 1.550 euros, outre des allocations familiales à hauteur de 346 euros par mois. Elle explique l’arriéré locatif par une diminution de son salaire mensuel suite à un changement d’emploi pour raison de santé, ainsi que par la perte d’emploi de son compagnon. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement.
Depuis l’assignation délivrée le 24 septembre 2025, Madame [C] [K] n’a effectué qu’un règlement de 625 euros le 17 octobre 2025, laissant depuis lors la dette s’aggraver. Il ressort en effet de ses propres déclarations que les ressources du foyer sont insuffisantes pour couvrir le loyer, au point qu’un dossier de surendettement a été déposé. De plus, la locataire ne justifie actuellement d’aucune perspective d’évolution favorable de sa situation financière. Ainsi, en difficulté pour régler le loyer de 575,34 euros, Madame [C] [K] n’apparaît pas en capacité de s’acquitter d’une somme supplémentaire de 125 euros pour apurer dans le délai de 36 mois sa dette dont le quantum est déjà conséquent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le maintien de Madame [C] [K] engendrerait un risque important d’aggravation de la dette, de sorte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
En conséquence, Madame [C] [K] sera déboutée de ses demandes.
IV. Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la S.A LOGIREP ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 octobre 2017 entre la S.A. LOGIREP et Madame [C] [K] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 07 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à la S.A. LOGIREP la somme de 4.441,98 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 février 2025 sur la somme de 2.0042 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à verser à la S.A. LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, à compter du 20 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [C] [K] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de l’EURE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal
Judiciaire d'[Localité 4] d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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