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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 juil. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BORISSON, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEYM
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. BORISSON prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante en la personne de Monsieur [B] [G], gérant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [F] [K], né le 25.04.1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [D] [L], née le 23.09.2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 mars 2021, la SCI BORISSON a donné à bail à Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] un logement sis [Adresse 2].
Par requête reçue le 20 janvier 2025 au greffe du tribunal, la SCI BORISSON a demandé la condamnation de Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] à lui payer les sommes de 1 394,15 euros au titre des arriérés et dégradations locatives, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour le déplacement, la perte de la journée de travail et les frais postaux.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, la SCI BORISSON a fait citer Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de 1 394,15 euros au titre des arriérés et dégradations locatives, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour le déplacement, la perte de la journée de travail et les frais postaux.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 avril 2025 et retenue. La SCI BORISSON, représentée par son gérant, expose qu’un accord a été signé entre les parties. Il n’est toutefois plus respecté.
Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K], cités par actes de commissaire de justice à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut en dernier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, La SCI BORISSON verse notamment aux débats :
une copie du contrat de location,l’état des lieux de sortie du 12 juin 2023 établi contradictoirement considérant le logement comme étant sale avec des peintures défraichies à refaire,des devis,des échanges de courriers entre les parties,le procès-verbal de la commission départementale de conciliation du 16 avril 2024 se concluant par un accord signé par toutes les parties en ces termes : " le solde final du décompte de sortie des lieux s’élève à 1 754,57 €. Les locataires proposent le aversement de cette somme par un échéancier de 12 mois à compter du 1er mai 2024 à raison de 146,21 € par mois par virement bancaire ce que le propriétaire accepte. Le propriétaire remet en séance au locataire son RIB. Cela met fin au litige. "
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qui n’a pas introduit dans son logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Conformément à l’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, entré en vigueur le 1er juin 2016, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Lorsque l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas de désordre, le locataire est tenu de réparer les dégradations constatées lors de son départ sauf à démontrer qu’il n’en est pas l’auteur ou à établir qu’elles sont survenues par suite d’un événement de force majeure ou qu’elles sont dues à l’usure, à la vétusté ou à un vice de structure dont la réparation incombe au bailleur.
Ainsi, si le preneur est tenu des dégradations survenues pendant la location, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf d’un appartement atteint par la vétusté. Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, qui acquiert alors un caractère contractuel. En l’absence d’une telle grille, le juge apprécie souverainement l’état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes.
Le coefficient de vétusté ne s’applique toutefois pas s’agissant de dégradations volontaires mais seulement aux éléments usés du fait d’un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose comme les revêtements sans qu’il y ait intervention humaine.
L’appréciation d’éventuelles dégradations locatives s’effectue par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. En l’absence d’état des lieux d’entrée, les locataires sont réputés avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives ;
Selon la nature des réparations à opérer, la charge de la remise en état du bien varie : le locataire est responsable de sa négligence, d’un défaut d’entretien et d’une utilisation anormale du logement et des équipements, ainsi qualifiés de dégradations locatives, tandis que le bailleur est responsable des travaux rendus nécessaires par la vétusté.
La charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur qui s’en prévaut et le cas échéant, au locataire de prouver que les désordres ont eu lieu sans leur faute.
Par ailleurs lorsque l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas de désordre, le locataire est tenu de réparer les dégradations constatées lors de son départ sauf à démontrer qu’il n’en est pas l’auteur ou à établir qu’elles sont survenues par suite d’un événement de force majeure ou qu’elles sont dues à l’usure, à la vétusté ou à un vice de structure dont la réparation incombe au bailleur.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée n’est pas communiqué. L’appartement est donc présumé lors de l’entrée dans les lieux en bon état. Il résulte du procès-verbal de la commission départementale de conciliation du logement qu’un accord est intervenu entre les locataires et le bailleur, fixant l’indemnisation du bailleur à la somme de 1754,57 €. Trois mensualités ont été versées par les locataires au bailleur de sorte que le solde dû s’élève à la somme de 1 394,15 €.
Défaillants à la procédure, Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] ne contestent pas par hypothèse devoir cette somme qu’ils s’étaient engagée à payer à la SCI BORISSON. En conséquence de ce qui précède, Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] sont condamnés à payer la somme de 1 394,15 € à la SCI BORISSON.
Sur la demande en dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation. Pour justifier d’un préjudice de jouissance, le propriétaire du bien doit avoir subi une atteinte ou une privation concernant celui-ci.
La partie demanderesse invoque les frais engendrés liés à la perte d’une journée de salaire, les frais de déplacement. En conséquence, il convient d’allouer à la SCI BORISSON la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel subi.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] sont condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] à payer à la SCI BORISSON la somme de 1 394,15 €;
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] à payer à la SCI BORISSON la somme de 200 € en réparation du préjudice matériel ;
REJETTE le surplus des prétentions de la SCI BORISSON ;
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de la procédure;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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