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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 23/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01005 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT76
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 13/02/2025
expédition à
Me Hervé BANBANASTE – 1070
Me Laurent BOHE – 719
Me Loïc AUFFRET- 1791
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [Y], domicilié CRS 21, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [B] [S], domicilié CRS 21, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [O] [P], domicilié CRS21, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [U] [L], domicilié : chez CRS 21, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [H] [K], domicilié CRS 21, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [X] [J], domicilié CRS 21, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [M] [E], domicilié CRS 21, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [A] [F], domicilié CRS 21, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [D] [I], domicilié CRS21, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [W] [N], domicilié CRS 21, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
ET
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
PREVENU
représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1791
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1070
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnances d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 3 février 2023, le juge délégué au tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— ordonné l’homologation des propositions de peine formées par le procureur de la République à l’encontre de [T] [G] et [V] [Z] pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, en l’espèce notamment en se dirigeant à l’entrée d’une voie de desserte interne du Groupama Stadium à l’issue d’un match de football avec plusieurs dizaines de personnes pour partie visage dissimulé, et en participant à ce groupement qui a forcé le portail métallique pour pénétrer dans la zone en question, commis des dégradations et des violences et pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours lors de manifestation sportive sur des victimes non identifiées, en l’espèce notamment en jetant une pierre en direction des fonctionnaires de la police nationale en ce qui concerne [T] [G] et plusieurs pierres en ce qui concerne [V] [Z], commis le 14 janvier 2023,
— reçu, en la forme, les constitutions de parties civiles de [M] [E], [H] [K], [D] [I], [C] [Y], [O] [P], [W] [N], [B] [S], [U] [L], [X] [J] et [A] [F],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[U] [L], [A] [F] et [D] [I] sollicitent la condamnation conjointe et solidaire de [T] [G] et [V] [Z] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titres des souffrances endurées (500 euros au titre des souffrances morales et 1.000 euros au titre des souffrances physiques).
[M] [E], [H] [K], [O] [P], [W] [N], [B] [S], [X] [J] sollicitent la condamnation conjointe et solidaire de [T] [G] et [V] [Z] à leur payer la somme de 1.000 euros chacun au titres des souffrances endurées (500 euros au titre des souffrances morales et 500 euros au titre des souffrances physiques).
[C] [Y] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de [T] [G] et [V] [Z] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
[T] [G] et [V] [Z] sollicitent du tribunal le débouté des parties civiles de l’intégralité de leurs demandes et, subsidiairement, qu’il ne soit fait droit aux demandes que dans de plus justes proportions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025, à l’audience du 9 janvier 2025 le délibéré a été prorogé à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale “l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.”
[T] [G] et [V] [Z] ont reconnu avoir participé à un groupement formée dans le but de commettre des violences à l’encontre de fonctionnaires de police et avoir également commis des violences à leur égard en jetant une ou plusieurs pierres à l’encontre de ceux-ci, à l’occasion d’une manifestation sportive le 14 janvier 2023.
Il résulte de la procédure et des conclusions des parties civiles que [C] [Y] a été sérieusement blessé, mais que ses blessures étaient liées à de multiples coups reçus alors qu’il était au sol. Il résulte du dépôt de plainte de [C] [Y] qu’il n’a pas déclaré avoir été victime des violences résultant des jets de projectiles, type cailloux, faits pour lesquels [V] [Z] et [T] [G] ont reconnu leur culpabilité. Ces derniers n’ont par ailleurs pas été poursuivis pour avoir participé à l’action violente spécifique visant [C] [Y], puisque l’enquête n’a pas établi qu’ils y ont participé.
En conséquence, [C] [Y] sera déclaré irrecevable, au fond, en sa constitution de partie civile.
Concernant les autres parties civiles, il résulte de la procédure qu’ils ont tous, à des différents moments été victimes de jets de projectiles divers, dont des pierres, lancées par le groupement de personnes formé dans cet objetif le 14 janvier 2023, à l’occasion d’une manifestation sportive. Ils évoquaient devant les enquêteurs la présence d’environ deux cent supporteurs. Une partie d’entre eux a été identifiée, dont [T] [G] et [V] [Z].
Il résulte des certificaux médicaux joints à la procédure que Monsieur [W] [N] a souffert d’une contusion de la jambe gauche. Il a déclaré au médecin que cette douleur résultait du jet d’une barrière dans la jambe gauche. Il lui indiquait par ailleurs avoir “pris d’autres impacts sur les bras et les jambes”.
[D] [I] déclarait quant à lui au médecin avoir reçu une barrière Vauban sur la tête, ainsi que du mobilier urbain et des pierres. Le médecin objectivait une écchymose de la cuisse gauche et une contusion du genou droit.
[M] [E] déclarait également avoir reçu une barriere sur la tête. Il souffrait d’une contusion basi cervicale postérieure gauche et à d’ecchymoses associées à deux abrasions cutannées superficielles au niveau du genou gauche.
[H] [K] expliquait au médecin avoir été impacté au niveau du genou droit par une barrière Vauban. Il souffrait d’une contusion de ce genou.
[A] [F] déclarait avoir reçu un projectile au coude droit. Il était objectivé une ecchymose du coude, de la cuisse et du genou droit, ainsi que deux abrasions de la jambe droite.
[O] [P] déclarait avoir essuyé une pluie de projectiles et recu un galet décoratif de parterre de fleurs au niveau du genou gauche. Il souffrait d’un hématome bleuté du tiers inférieur de la cuisse, en regard du chef vaste médial du quadriceps.
[U] [L] indiquait avoir “pris un galet au niveau de la main gauche” et souffrait d’une contusion trapézo-métacarpienne et d’une contusion de l’articulation métacarpo-phalangienne de l’auticulaire gauche.
[B] [S] expliquait également avoir été visé par une pluie de projectiles (cailloux, bouteilles en verre et barrières Vauban) et avoir plus particulièrement reçu un cailloux sur la cuisse droite. Il souffrait d’une contusion de la cuisse droite.
[X] [J] expliquait avoir été atteint par un projectile de nature inconnue au niveau du haut de sa rangers gauche. Le médecin objectiait une contusion de la partie proximale et externe du dos du pied gauche avec retentissement fonctionnel mineur.
Si certaines parties civiles ont déclaré avoir été blessées par des pierres, d’une part, ce n’est pas le cas de toutes les parties civiles et, d’autre part, l’enquête n’a pas permis de déterminer si l’une d’entre elles avait été touchée par une des pierres envoyées dans leur direction par [V] [Z] ou [T] [G].
Toutefois, en participant au groupement et aux violences par jet de pierre, visant un groupe de fonctionnaires de police dont faisaient partie les parties civiles, [V] [Z] et [T] [G] ont concuru à l’éventuel préjudice moral subi par celles-ci. Toutefois, force est de constater qu’elles demandent la réparation des souffrances endurées au titre de leurs blessures, dont le lien de causalité avec les faits pour lesquels les condamnés ont reconnu leur culpabilité, n’a pas été établi avec certitude. Il convient à cet égard de rappeler que la qualification développée des violences reconnues précisent que les victimes étaient non identifiées.
En conséquence, leurs constitutions de parties civiles seront, au fond, déclarées recevables, mais ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [T] [G] et [V] [Z] et contradictoire à l’égard de [M] [E], [H] [K], [D] [I], [C] [Y], [O] [P], [W] [N], [B] [S], [U] [L], [X] [J] et [A] [F] :
Déclare [C] [Y] irrecevable, au fond, en sa constitution de partie civile ;
Déclare [M] [E], [H] [K], [D] [I], [O] [P], [W] [N], [B] [S], [U] [L], [X] [J] et [A] [F] recevables, au fond, en leurs constitutions de partie civile ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées de [M] [E], [H] [K], [D] [I], [O] [P], [W] [N], [B] [S], [U] [L], [X] [J] et [A] [F] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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