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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 22/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/05727 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5KB
Jugement du 17 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [W] [V], Mme [M] [K] épouse [V]
C/
M. [T] [H], M. [S] [B]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Marion MOINECOURT de la SELARLCONSTRUCTIV'
AVOCATS – 638
Me David LETIEVANT – 1880
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [V]
né le 21 Février 1993 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [K] épouse [V]
née le 14 Juin 1980 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H]
né le 05 Octobre 1978 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [S] [B]
né le 09 Juillet 1976 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 9 février 2019, Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] ont acquis de Monsieur [S] [B] un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6].
Un certificat d’immatriculation mentionnant Monsieur [S] [B] comme étant le propriétaire du véhicule lui a été remis avec la mention manuscrite « vendu le 09/02/2019 ».
Le prix de 20.450 euros a été payé par virement le 8 février 2019.
Le 9 décembre 2019, lors d’une audition devant les service de police de [Localité 8], Madame [M] [K] a été informée de ce que ce véhicule était un véhicule volé et maquillé, dont la véritable immatriculation était [Immatriculation 5], selon l’examen du véhicule par l’expert [G].
Le 16 décembre 2019, Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] ont porté plainte devant le procureur de la République.
Le 5 juin 2020, lors d’une audition devant les service de police de [Localité 8], Monsieur [S] [B] a déclaré avoir acheté le véhicule à un prénommé « [T] » qu’il avait rencontré dans un bar, au prix de 18.000 euros dont 8.000 euros payés en espèces et le reste par chèque, mais que sa femme ne voulant pas conduire ce véhicule, il avait décidé de la mettre en vente.
Le 15 juin 2020, Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] ont mis en demeure Monsieur [S] [B] d’annuler la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, l’assureur protection juridique de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] a mis en demeure Monsieur [S] [B] de restituer le prix de vente en échange de la restitution du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2021, le conseil de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] a mis en demeure Monsieur [S] [B] de leur payer la somme de 20.979,86 euros au titre du prix d’achat, de la carte grise et des frais de réparation, en échange de la restitution du véhicule.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [T] [H] coupable notamment de recel de bien provenant d’un vol commis du 12 janvier 2018 au 9 décembre 2019, en l’espèce d’avoir recelé quatre véhicule dont un Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5].
Par acte délivré le 15 juin 2022, Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] ont fait assigner Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon en nullité de la vente et, subsidiairement, résolution de la vente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5727.
Par acte délivré le 5 juin 2023, Monsieur [S] [B] a appelé en la cause Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/4270.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, sous le numéro RG 22/5727.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, Monsieur [T] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 26 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions n°3 » notifiées par voie électronique le 20 mai 2024 et signifiées à Monsieur [T] [H] par acte du 12 juin 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] demandent au tribunal de :
A titre principal
Prononcer la nullité de la vente conclue le 9 février 2019 entre Monsieur [S] [B] d’une part et Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] d’autre part, portant sur le véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamner Monsieur [S] [B] à payer à Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] la somme de 20.800,76 € au titre du remboursement du prix de vente et de la carte grise du véhicule en cause, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de la première demande en paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Débouter Monsieur [B] de sa demande de paiement d’une indemnité de jouissance d’un montant de 20.500 € ;
Fixer le point de départ de l’indemnité de jouissance due par les acquéreurs au 21 mars 2023, date de la demande de Monsieur [B] ;
Fixer cette indemnité à un montant n’excédant pas 100 € par mois à compter du 21 mars 2023, sous déduction de la somme 8.459,56 € correspondant aux dépenses effectuées par les époux [V] pour la conservation du véhicule ;
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution de la vente conclue le 9 février 2019 entre Monsieur [S] [B] d’une part et Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] d’autre part, portant sur le véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamner Monsieur [S] [B] à payer à Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] la somme de 20.800,76 € au titre du remboursement du prix de vente et de la carte grise du véhicule en cause, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de la première mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Débouter Monsieur [B] de sa demande de paiement d’une indemnité de jouissance d’un montant de 20.500 € ;
Fixer le point de départ de l’indemnité de jouissance due par les acquéreurs au 21 mars 2023, date de la demande de Monsieur [B] ;
Fixer cette indemnité à un montant n’excédant pas 100 € par mois à compter du 21 mars 2023, sous déduction de la somme de 8.459,56 € correspondant aux dépenses effectuées par les époux [V] pour la conservation du véhicule ;
Débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement d’une indemnité pour dépréciation du véhicule ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [S] [B] à payer à Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, membre de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions récapitulatives n°3 » notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et signifiées à Monsieur [T] [H] par acte du 16 mai 2025, Monsieur [S] [B] demande au tribunal de :
A titre principal
DEBOUTER Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER Monsieur [S] [B] au paiement de dommages et intérêts correspondant :
à la prise en charge financière de la mise aux normes des documents administratifs du véhicule sur justificatif des époux [V] ;à une réduction du prix de vente à hauteur de 2.000€ au titre de la différence kilométrique ;
A titre infiniment subsidiaire
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 9 février 2019 entre Monsieur [S] [B] d’une part et Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] d’autre part, portant sur le véhicule Citroën C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNER chacune des parties aux restitutions induites par l’espèce :
Monsieur [S] [B] à payer à Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] la somme de 20.450,00 € au titre du remboursement du prix de vente ; Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] à restituer le véhicule à Monsieur [B] ;CONDAMNER Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] au paiement d’une indemnité de dépréciation à hauteur de 5.550 € compte tenu de la perte de valeur du bien ;
CONDAMNER Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] au paiement d’une indemnité de jouissance au titre de leur enrichissement injustifié fixée à 20.500€ ou, subsidiairement, à 800€ par mois, soit 12.800 € ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de nullité de la vente
CONDAMNER chacune des parties aux restitutions dues en l’espèce :
Monsieur [S] [B] à payer à Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] le somme de 20.45 0,00€ au titre du remboursement du prix de vente ;Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] à restituer le véhicule à Monsieur [B] ;CONDAMNER Madame [M] [K] et Monsieur [W] [V] au paiement d’une indemnité de jouissance au titre de leur enrichissement injustifié fixée à 20.500€ ou, subsidiairement, à 800€ par mois, soit 12.800 € ;
En toutes hypothèses
DEBOUTER Madame [M] [K] et Monsieur [V] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [B] au titre de leurs frais d’avocat ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H] à relever et garantir Monsieur [S] [B] de l’ensemble des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées contre lui a la requête de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H] au paiement de dommages et intérêts au profit de Monsieur [B] à hauteur de 3.000,00€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H], ou qui de mieux le devra, à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H], ou qui de mieux le devra, aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité de la vente
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil ajoute que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’achat d’un véhicule automobile volé dans l’ignorance de cette caractéristique est constitutif d’une erreur sur une qualité substantielle de la chose, déterminante du consentement de l’acquéreur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] ont acquis le véhicule Citroën C4 sans savoir qu’il s’agissait d’un véhicule volé et maquillé, ce dont Madame [M] [K] a été informée postérieurement à la vente par les services de police.
Cette erreur porte sur une qualité substantielle de la chose, puisque le principe même d’une vente est de devenir le légitime propriétaire de la chose objet de la vente et de pouvoir en jouir sans que sa propriété ne puisse être remise en cause.
L’origine licite de la chose vendue constitue un présupposé pour l’acquéreur présumé de bonne foi.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [B] , ni le fait de passer par un site de vente entre particuliers tel que LeBonCoin, ni l’absence de demande d’un historique du véhicule, n’implique l’acceptation d’un aléa s’agissant de l’origine du bien acquis. Rien dans les circonstances de la vente en l’espèce ne permet de considérer que l’origine licite du véhicule ne constituait pas pour Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] une qualité substantielle de la chose déterminante de leur consentement.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation de la vente du 9 février 2019 portant sur le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6].
Monsieur [S] [B] sera condamné à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] la somme de 20.800,76 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement de Monsieur [S] [B] à l’encontre de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K]
Sur l’enrichissement sans cause, invoqué à titre principal
L’article 1303 du code civil dispose que en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Monsieur [S] [B] ne peut demander qu’une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, l’enrichissement de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] correspond à l’économie réalisée du fait de l’utilisation d’un véhicule dont la restitution du prix est ordonnée.
L’appauvrissement de Monsieur [S] [B] correspond à la perte de valeur du véhicule Citroën C4 Picasso dont la restitution est ordonnée.
Monsieur [S] [B] verse au débat une impression de la cote ARGUS d’un véhicule Citroën C4 Picasso acheté en juin 2016 avec 14.610 km/an, soit un véhicule avec près de 90.145 km au compteur au 16 mars 2023. Cette valeur de cote ARGUS n’est donc pas pertinente pour évaluer la valeur du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 9 février 2019 avec 19.836 km au compteur.
Monsieur [S] [B] ne démontre pas que le véhicule Citroën C4 Picasso aurait perdu de sa valeur depuis la vente.
Son appauvrissement n’est donc pas démontré et la valeur de l’appauvrissement est nulle.
Sur la restitution de la valeur de la jouissance, invoquée subsidiairement
En application de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Conformément à l’article 1352-5, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il convient de tenir compte des dépenses nécessaires à la conservation du véhicule exposées par Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] à hauteur de 8.459,56 euros.
Par ailleurs, Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] sont de bonne foi.
Il convient de fixer à 150 euros par mois à compter du 20 mars 2023, date de la demande, le montant de l’indemnité de jouissance due, soit, à la date du jugement la somme de 4.950 euros.
Le montant des dépenses nécessaires à la conservation du véhicule excède celui de la valeur de la jouissance.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [S] [B] de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de jouissance.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [S] [B] à l’encontre de Monsieur [T] [H]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [T] [H] coupable notamment de recel de bien provenant d’un vol commis du 12 janvier 2018 au 9 décembre 2019, en l’espèce d’avoir recelé quatre véhicule dont un Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5].
La vente par Monsieur [T] [H] à Monsieur [S] [B] d’un véhicule qu’il savait volé et maquillé constitue une faute.
En revanche, par application de l’article 768 du code de procédure civile aux termes duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la nullité de la vente intervenue entre Monsieur [S] [B] et Monsieur [T] [H] portant sur le véhicule [Immatriculation 5].
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [T] [H] à relever et garantir Monsieur [S] [B] de sa condamnation à rembourser le prix de vente du véhicule en suite de la nullité de la vente intervenue le 9 février 2019 entre Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K], d’une part, et Monsieur [S] [B], d’autre part.
En effet, ce remboursement du prix de vente, conséquence de la nullité de la vente, a lieu en échange de la restitution du véhicule à Monsieur [S] [B], qui ne justifie donc pas d’un préjudice à l’encontre de Monsieur [T] [H].
En revanche, Monsieur [T] [H] sera condamné à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de carte grise, des dépens et des frais irrépétibles.
Sur la demande de Monsieur [S] [B] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée à l’encontre de Monsieur [T] [H]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [T] [H] coupable notamment de recel de bien provenant d’un vol commis du 12 janvier 2018 au 9 décembre 2019, en l’espèce d’avoir recelé quatre véhicule dont un Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5].
La vente par Monsieur [T] [H] à Monsieur [S] [B] d’un véhicule qu’il savait volé et maquillé constitue une faute à l’origine d’un préjudice moral pour Monsieur [S] [B] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Monsieur [T] [H] sera condamné à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [B], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Monsieur [T] [H] sera condamné à payer à Monsieur [S] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
ANNULE la vente intervenue le 9 février 2019 entre Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K], d’une part, et Monsieur [S] [B], d’autre part, portant sur un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] la somme de 20.800,76 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DIT que Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] devront tenir à disposition de Monsieur [S] [B] ledit véhicule à charge pour Monsieur [S] [B] de le reprendre à ses frais ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de paiement formée à l’encontre de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] au titre de l’indemnité de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [T] [H] au titre du remboursement du prix de la vente intervenue le 9 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à relever et garantir Monsieur [S] [B] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de carte grise fixés à 350,76 euros, des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [S] [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [M] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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