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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00288 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGHW
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
[N] [G] épouse [H], [I] [H]
C/
[J] [K], [B] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MARTY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [K]
Mme [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [N] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 novembre 2017, Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K], un local à usage d’habitation de type F3 sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 780 euros outre une provision sur charges d’un montant total de 20 euros.
Les locataires ont cessé de payer régulièrement leur loyer de sorte qu’une dette s’est constituée.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, assigné Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] à leur payer la somme de 2 460,84 euros, représentant le montant des loyers et charges dû au 1er mai 2024,Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, Rejeter toutes demandes de délais de règlement de Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K], Ordonner que les condamnations précitées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 décembre 2024, les demandeurs représentés par leur conseil, indiquent que Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] ont quitté les lieux. Leur nouvelle adresse a été trouvée de sorte qu’ils ont pu être régulièrement cités. Ils indiquent que la dette, dont ils demandaient le paiement dans leur assignation, n’a pas évolué depuis et que le dépôt de garantie en a été déduit. Ils maintiennent leurs demandes telles que dans leur assignation.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] n’étaient n’y présents ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les sommes dues
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le bail signé par Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H], d’une part, et Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K], d’autre part, oblige ceux-ci à payer un loyer mensuel de 780 euros outre une provision sur charges.
Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] ont quitté les lieux le 30 novembre 2023 sans qu’un état des lieux de sortie ne soit réalisé.
Le décompte définitif daté du 25 février 2024 versé aux débats par les demandeurs fait apparaître un solde débiteur à hauteur de 2 460,84 euros arrêté au 30 novembre 2023, déduction faite du dépôt de garantir retenu par les bailleurs et après régularisation des charges.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] la somme de 2 460,84 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2023, date du départ des lieux des locataires.
Cette somme portera intérêts légaux à compter de l’assignation.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] ne rapportent pas d’éléments particuliers justifiant la mauvaise foi de Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] en dehors du seul retard de paiement, lequel est indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer. Une indemnité de 350 euros leur sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] la somme de 2 460,84 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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