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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNMO
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [S] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 10 Juillet 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [H] [M] munie d’un pouvoir, comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Monsieur [D] [S] a contesté le 20 février 2025 le refus de prise en charge par la CPAM de l’Isère d’une pathologie hors tableau de maladie professionnelle, ainsi décrite : Tableau NCB bilatéral sur hernie discale cervicale compressive C6-C7 avec myelopathie cervicotomie, latéralité droite et gauche, ce, après avis défavorable du CRRMP de la région AURA le 12 avril 2024.
Il sollicite avant dire droit la désignation d’un second CRRMP, qui devra prendre connaissance de l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 5° du code de la sécurité sociale ainsi que de l’entier dossier de la présent procédure, lui même étant autorisé à présenter ses observations au nouveau CRRMP.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte à droit.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la saisine d’un second CRRMP qui est de droit, avec mission pour ce CRRMP de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie un syndrome cervico-brachial intéressant la région cervicale et le travail, s’agissant d’une maladie hors tableau ;
Tous droits et prétentions des parties seront réservés ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l’avis du [1] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit.
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA CORSE (site de [Localité 2]) – Direction Régionale du Service Médical Provence Alpes Côte d’Azur – [Adresse 3].
lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par “Monsieur [D] [S]” a été directement causée par le travail habituel”.
DIT que les parties bénéficieront d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour comuniquer leurs éventuelles observations et que passé ce délai le [2] OCCITANIE sera saisi de l’entier dossier comprenant les observations des parties.
DIT que l’avis de ce [1] sera rendu dans le respect du principe du contradictoire et communiqué aux parties par le greffe.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l’avis du [1] de la région PACA CORSE.
RÉSERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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