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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01538 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/01538 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMX
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], né le 20 Novembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Stéphane COLOMBE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], domicilié au siège de son agence sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
MOTOS SPORT 83, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Stéphane COLOMBE – 0134
Me Emily LINOL-MANZO – 44
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La 20 juillet 2019, [Y] [G] a fait l’acquisition d’une motocyclette ORCAL type ASTOR CLASSICO immatriculée [Immatriculation 5] moyennant le paiement d’une somme de 2 655€, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.
A la suite d’un accident survenu le 27 mars 2023, [Y] [G] a confié le véhicule à la société MOTOS SPORT 83.
MAAF ASSURANCES a fait expertiser le véhicule par la société KPI EXPERTISES 83 qui, dans un rapport en date du 08 juin 2023, a estimé les réparations nécessaires à la somme de 537,06€ TTC. Toutefois, par un courriel en date du 18 juillet 2023, KPI EXPERTISES a adressé à [Y] [G] et à MAAF ASSURANCES un ordre de réparation se référant à une expertise du 08 juin 2023 estimant les réparations à un montant de 1 573,46€ TTC.
Par un courrier en date du 09 août 2023, MAAF ASSURANCES a refusé de régler à la société MOTO SPORT 83 des frais de gardiennage en raison de leur coût et parce que la durée de prise en charge dépassait le délai entre le dépôt du véhicule le 27 mars 2023 et l’établissement du devis le 08 juin 2023.
Par un courrier en date du 27 septembre 2023, MAAF ASSURANCES a indiqué à [Y] [G] que le garage refusait de réduire la facture des frais de gardiennage et que, dans ces conditions, l’assureur laissait son assuré gérer seul le litige, l’invitant toutefois à joindre le service « défense juridique de l’automobiliste ».
A ce jour, [Y] [G] n’a pas récupéré son véhicule.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Y] [G] a fait assigner la société MOTO SPORT 83 et la société d’assurances MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise automobile ;
— désigner un expert avec pour mission de dire si le véhicule ORCAL type ASTOR CLASSICO immatriculée [Immatriculation 5] est affecté de défectuosités, les décrire, déterminer les réparations nécessaires à sa remise en état et leur coût, et établir les comptes entre les parties ;
— condamner la MAAF et MOTOS SPORT 83 in solidum à lui payer la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, [Y] [G] a soutenu oralement son acte introductif, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, précisant qu’il avait acquis une moto le 20 juillet 2019 et avait subi un accident le 27 mars 2023 avec ce véhicule. Après avoir reçu une estimation des réparations le 08 juin 2023, il a reçu le 18 juillet 2023 un courriel du cabinet d’expertise faisant référence à un devis du 08 juin 2023 différent et plus élevé que l’estimation reçue le 08 juin 2023. Le 07 août 2023, le garage a communiqué à son assurance un état des frais de gardiennage de plus de 8 000€ que l’assurance refusait de payer. La situation est bloquée depuis cette date et il n’a pu récupérer son véhicule.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société MOTO SPORTS 83 a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
— A titre principal :
— mettre hors de cause la société MOTO SPORTS 83 ;
— débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de MOTO SPORTS 83 ;
— A titre subsidiaire :
— déclarer que la société MOTO SPORTS 83 formule ses plus expresses protestations et réserves;
— déclarer que la société MOTO SPORTS 83 précise que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures ;
— En toutes hypothèses :
— condamner in solidum M. [G] et la MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [G] de sa demande à ce titre ;
— laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Régulièrement assignée à étude le 27 mars 2025, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le litige potentiel est indéniable et clairement identifié. La motocyclette de [Y] [G], assurée auprès de MAAF ASSURANCES, est immobilisée auprès du garage MOTOS SPORT 83 depuis le 27 mars 2023, n’a pas été réparée en raison des hésitations quant à la décision à prendre sur le véhicule, cession du véhicule en raison d’une valeur de remplacement trop faible rapportée au montant des réparations à effectuer ou réparation du véhicule, et n’a pas été restituée à son propriétaire, l’assureur refusant de régler les frais de gardiennage au garage.
Toutefois, le litige ne se cristallise pas autour de la nature des défectuosités du véhicule, celui-ci ayant fait l’objet d’une expertise réalisée par le cabinet KPI EXPERTISES 83 dès le 08 juin 2023. Il ne met pas non plus principalement en cause le montant des réparations à effectuer, malgré la différence entre le montant de 537,06€ estimé dans le rapport d’expertise du 08 juin 2023 et le montant de 1 573,46€ estimé dans le rapport daté du même jour envoyé a posteriori et servant de base à l’ordre de réparation ou d’entretien.
Il s’ensuit que la réalisation d’une expertise du véhicule accidenté conservé par la société MOTOS SPORT 83 depuis le 27 mars 2023 ne présente aucune utilité dans le cadre du litige potentiel entre [Y] [G], la société MOTOS SPORT 83 et MAAF ASSURANCES.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise du véhicule ;
DEBOUTONS [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS la société MOTOS SPORT 83 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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