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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23WD
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à : Me Maxence GENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation ARALIS,
dont le siège social est sis 16 Rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K] [Z],
demeurant 31 rue de Bourgogne – 69009 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-20572 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparant en personne assisté de Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2298
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Renvoi : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 08/04/2016, la Fondation ARALIS, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [T] [K] [Z] , pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro 076AA302 sis 31 rue de Bourgogne, 69009 LYON moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 360,38 euros.
Par lettre recommandée du 27/05/2024, le bailleur a notifié à Monsieur [T] [K] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 718,55 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***
Par acte de commissaire de justice du 13/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [T] [K] [Z] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de Monsieur [T] [K] [Z] ,condamner Monsieur [T] [K] [Z] à lui payer :la somme de 894,68 euros selon état de créance arrêté au 17/02/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [T] [K] [Z] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3346,07 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 02/02/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique s’opposer à ce que soient accordés à Monsieur [K] [Z] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Monsieur [T] [K] [Z] comparaît, assisté de son conseil, il sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur 24 mois. Il indique avoir effectué un règlement de 300 euros le 03 février 2026 et soutient que la dette locative n’a pas augmenté depuis le mois de janvier 2026.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 02/02/2026 justifiant que Monsieur [T] [K] [Z] reste à lui devoir la somme de 3346,07 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 28/06/2024 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 27/05/2024 et demeurée infructueuse.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ".
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, eu égard au montant de la dette et aux déclarations du défendeur s’agissant de sa situation, et compte tenu de sa bonne foi alors qu’il a manifestement repris le paiement de la redevance et a commencé à apurer la dette à la date de l’audience, il convient d’accorder à celui-ci des délais de paiement comme il sera dit dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence d’accord de la demanderesse, et alors que le contrat de séjour n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, il ne peut en revanche être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
— Sur les autres demandes
Monsieur [T] [K] [Z] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [K] [Z] doi supporter les dépens.
*
* *
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] [Z] à payer à la Fondation ARALIS la somme de 3346,07 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 02/02/2026,
AUTORISE monsieur [T] [K] [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 60€ (soixante euros) par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE que le contrat de résidence consenti par la Fondation ARALIS à Monsieur [T] [K] [Z] sur le local à usage d’habitation numéro 076AA302 sis 31 rue de Bourgogne, 69009 LYON résilié depuis le 28/06/2024,
DIT que Monsieur [T] [K] [Z] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, la Fondation ARALIS est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sapersonne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] [Z] à payer à la Fondation ARALIS:
une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/02/2026 est due jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président, et par, Greffier susnommés
Le Greffier Le Président
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