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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 déc. 2025, n° 22/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/01196 N° Portalis 352J-W-B7F-CVRD7
N° MINUTE :
Assignation du :
17 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Antoine BONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944
DÉFENDERESSE
Société SUPERCELL OY
[Adresse 2]
[Localité 3] (FINLANDE)
représentée par Maître Marie GEORGES PICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J98
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître BONNIER #D1944
— Maître GEORGES PICOT #J0098
Décision du 04 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/01196 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRD7
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 04 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
M. [U] [X], designer français, revendique avoir créé un purificateur d’air dénommé “Andrea” commercialisé en 2009 (cf. infra), lequel mobilise les propriétés biologiques d’une plante verte, et fait l’objet :- du brevet n°US 8 707 619, déposé le 8 octobre 2008, sur lequel M. [X] et M. [F] [C], professeur à l’université d'[Localité 4], sont désignés comme coinventeurs,
— du certificat de copyright américain n° VA 2-211-678 déposé le 27 juillet 2020 au nom de M. [X].
Reprochant à la société finlandaise Supercell Oy (société SO), qui exerce une activité de développement de jeux vidéos, d’avoir exploité sans autorisation ce purificateur d’air pour le personnage dénommé “Wally” (“Sprout” en version anglaise) figurant dans le jeu vidéo “Brawl Stars” lancé en 2017 et sorti en France en décembre 2018, et des produits qui en sont dérivés, M. [X] l’a mise en demeure, par un premier courrier daté du 29 juin 2020 visant des droits de propriété intellectuelle américains, puis dans un second courrier du 27 octobre 2021 visant ses droits d’auteur français, de cesser la contrefaçon de ses droits d’auteur.
Motif pris que le purificateur d’air n’était pas une oeuvre originale et ne présentait aucune ressemblance avec ledit personnage, la société SO a refusé d’exécuter les mises en demeure par courrier daté du 8 novembre 2021, position qu’elle a réitérée à l’issue des échanges entre son conseil et celui de M. [X].
M. [X] a alors fait dresser un constat sur Internet le 10 décembre 2021, puis a assigné la société SO en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2022.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société SO a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de M. [C] qu’elle présente comme le coauteur du purificateur, et le juge de la mise en état en a renvoyé l’examen à la formation de jugement par mesure d’administration judiciaire en date du 29 juin 2022 au motif que cette fin de non-recevoir exigeait de statuer en premier lieu sur l’originalité de l’oeuvre.
Selon ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la communication du montant des recettes générées par le personnage Wally dans le cadre de l’exploitation du jeu vidéo Brawl Stars, et de l’exploitation de produits dérivés, en France depuis le mois d’avril 2020.
Le 3 août 2023, la société SO a communiqué deux attestations à M. [X] qui, leur déniant une valeur probante suffisante, a saisi le juge de la mise en état d’une demande en liquidation d’astreinte, laquelle a été rejetée par ordonnance en date du 28 mars 2024.
Selon ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions responsives n°3”) notifiées le 24 avril 2024 par voie électronique, M. [X] entend voir :“Vu les articles L.111-1, L.111-2, L.112-1, L.112-2, L.121-1, L.131-4, L.122-4, L.335-3, L.331-1-3, L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 202, 699 et 700 du code de procédure civile, […]
— déclarer qu’il est recevable en son action, et la déclarer bien fondée ;
— juger que son œuvre « [J] » est originale, et par conséquent protégeable au titre du droit d’auteur ;
— juger que le personnage « Wally » exploité par la société SO par l’intermédiaire du jeu « Brawl Stars » reproduit les caractéristiques originales de l’œuvre « Andrea » ;
— juger qu’en exploitant le personnage « Wally », la société SO a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ;
— juger que la société SO a tiré profit des investissements humains et financiers, ainsi que de la notoriété qui lui est attachée afin de réaliser et exploiter son personnage « Wally » sans bourse délier, se rendant ainsi coupable d’actes de parasitisme à son préjudice ;
En conséquence,
— condamner la société SO à lui verser la somme de 481.940,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice patrimonial subi ;
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés par la société SO, avec pour mission de :
— se faire remettre par la société SO l’intégralité des pièces comptables, commerciales et juridiques en sa possession ainsi que celles de ses filiales justifiant du montant des recettes et des bénéfices générés, directement ou indirectement, par la société SO au titre de l’exploitation du personnage « Wally » en France depuis avril 2020 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— se faire remettre par la société SO l’intégralité des pièces comptables, commerciales et juridiques en sa possession ainsi que celles de ses filiales justifiant du montant des recettes et des bénéfices générés, directement ou indirectement, par la société SO au titre de l’exploitation de tous produits dérivés du personnage « Wally » en France depuis avril 2020 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— se faire remettre par la société SO l’ensemble des contrats et accords passés avec des tiers portant sur l’exploitation du personnage « Wally », à titre de produit dérivé notamment ;
— plus généralement, se faire communiquer par la société SO tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer au vu de ces documents et comptes remis par la société SO, le montant des recettes et des bénéfices générés, directement ou indirectement, par la société SO au titre de l’exploitation du personnage « Wally » et la vente de produits dérivés du personnage « Wally » en France depuis avril 2020 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— faire toutes observations utiles ;
— réserver de réévaluer à la hausse, sur la base des conclusions à venir de l’expert judiciaire désigné, le montant total des dommages et intérêts dus par la société SO à son profit en réparation du préjudice patrimonial subi ;
— condamner la société SO à lui verser la somme de 100.000,00 euros au titre de l’atteinte à ses droits moraux ;
— condamner la société SO à réparer le préjudice qu’il a subi du fait des actes de parasitisme à hauteur de 150.000,00 euros ;
— ordonner à la société SO le retrait et la cessation de toute exploitation de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, du personnage « Wally » en France, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— ordonner à la société SO de cesser toute campagne publicitaire et/ou promotionnelle, digitale et/ou physique, intégrant le personnage « Wally » et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société SO d’insérer le dispositif du jugement à intervenir, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de 30 jours, sur la page d’accueil du site internet disponible à l’adresse http://www.supercell.com/, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard avec la mention « communiqué judiciaire » en lettre de taille 16 et en police « Arial », la décision étant reproduite en taille 12 avec la police « Arial » ;
— dire que le tribunal se réserve la liquidation des différentes astreintes ;
En tout état de cause,
— débouter la société SO de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
— débouter la société SO de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— condamner la société SO à lui verser la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SO aux entiers dépens”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°4”) notifiées le 25 juin 2024 par voie électronique, la société Supercell Oy entend voir :- “ débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
S’agissant des demandes formées au titre du droit d’auteur,
— déclarer M. [X] irrecevable à agir en contrefaçon, en l’absence de mise en cause du coauteur de l’œuvre revendiquée ;
— rejeter les demandes formées par M. [X] au titre du droit d’auteur à défaut pour elle de démontrer l’originalité de l’œuvre invoquée ;
— dire et juger que les actes de contrefaçon de droit d’auteur ne sont, en tout état de cause, pas constitués ;
S’agissant des demandes formées au titre du parasitisme,
— déclarer M. [X] irrecevable à agir en parasitisme, en l’absence de démonstration de sa qualité à agir et de faits distincts de contrefaçon ;
— dire et juger que les actes de parasitisme allégués ne sont pas constitués ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnations pécuniaires sollicitées par M. [X] ;
— rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire à ses frais ;
— rejeter la demande d’interdiction sollicitée par M. [X] ;
— rejeter la demande de publication du jugement à intervenir ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] à payer tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marie Georges-Picot en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 85.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile”.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
En demande, M. [X] fait valoir être le seul auteur du purificateur d’air Andrea sur lequel M. [C], dont la participation se résume à des éléments fonctionnels, ne revendique aucun droit d’auteur. Il explique avoir conçu cet objet de design avec son talent artistique, quand M. [C] n’a travaillé que sur les propriétés scientifiques de l’objet. Il précise que le brevet porte sur un filtre à air biologique en tant qu’invention, et n’a pas vocation à protéger l’oeuvre en question, laquelle bénéficie d’ailleurs d’une protection par le copyright américain qui le désigne comme le seul auteur.
Il conclut au bien-fondé de ses demandes en contrefaçon, dès lors que le purificateur d’air est une oeuvre originale issue, à l’instar d’autres de ses créations qui l’ont fait remarquer dans le secteur du design, d’un univers combinant l’art et la science, et dont les caractéristiques – forme ovoïdale de type gélule, partie supérieure arrondie et base plate de la partie inférieure, partie supérieure vitrée et transparente associée à une partie inférieure pleine et claire, démarcation linéaire incurvée séparant les deux parties en oblique, plante verte visible, ventilateur carré protubérant placé à l’arrière, tiroir de forme rectangulaire en partie basse permettant d’alimenter la plante en eau – traduisent une élégance épurée. Il explique que la forme de gélule rappelle son intérêt pour les objets thérapeutiques à l’occasion de son projet d’étude, et que le purificateur d’air est avant tout remarquable par son aspect épuré, innovant et futuriste. Il insiste sur le fait que l’oeuvre présente par sa nature même des éléments fonctionnels mais que ceux-ci n’excluent pas sa démarche créative. Il en veut pour preuve que l’assise de l’objet pouvait être réalisée par des pieds, que la forme supérieure arrondie ne satisfait aucune fonction, que la partie vitrée atténue en réalité la performance de l’objet tout comme la démarcation incurvée contrairement à un pot de fleur classique, que d’autres végétaux qu’une plante auraient pu être utilisés, que la position du ventilateur sous forme d’excroissance ne remplit pas de fonction technique, que le tiroir est un choix arbitraire dont la fonction pouvait être remplie par un arrosage classique plus simple.
S’agissant des actes de contrefaçon, il reproche au personnage “Wally” de reproduire la combinaison de ces caractéristiques, et précise que la nature de l’oeuvre contrefaisante est inopérante sur la contrefaçon, et que les différences n’occultent pas les ressemblances qui à elles seules entérinent la contrefaçon. Il précise que ce personnage est bien doté d’une plante avec une feuille. Il estime qu’aucun caractère fortuit ne peut être relevé en considération du succès international rencontré par son oeuvre, et observe que le personnage se distingue d’un simple robot. Il se prévaut d’une part d’une atteinte à ses droits patrimoniaux en ce qu’il n’a pas autorisé la reproduction de l’oeuvre sous la forme d’un personnage de jeu vidéo, pas plus qu’il n’a pas perçu une rémunération pour ce faire ; et d’autre part d’une atteinte à son droit à la paternité sur l’oeuvre et à l’intégrité de celle-ci en raison de l’absence de mention de son nom et du changement de genre opéré alors qu’il s’agissait d’un objet de décoration.
Pour évaluer son préjudice, M. [X] se prévaut de gains manqués dès lors qu’il aurait dû percevoir une redevance pour l’exploitation de son oeuvre dans le personnage, qu’il a subi un préjudice moral du fait de la banalisation de son oeuvre par les produits dérivés et l’exploitation du jeu vidéo auprès du grand public, et que les économies et bénéfices réalisés par son adversaire sont beaucoup plus importants que ce que laissent entendre les deux attestations communiquées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état dans la mesure où leur valeur probante est insuffisante faute de respect du formalisme de l’attestation et de sincérité et de détails des chiffres qui y figurent. Il précise à cet égard que la société SO est titulaire de marques “Brawl Stars”, si bien qu’elle a nécessairement concédé des licences exploitées en France, en particulier sur le site brawl-stars-store.fr qui commercialise des produits dérivés sans que la défenderesse ne justifie n’avoir aucun lien juridique avec la personne qui l’administre.
Il insiste sur l’importance non seulement de sa notoriété et du succès rencontré par le jeu vidéo qui réunit des millions d’utilisateurs, mais aussi du fait qu’il est désormais associé au secteur multimédia malgré sa volonté alors qu’il oeuvre dans le secteur du design, ce qui lui a causé un préjudice qu’il évalue à la somme de 100.000 euros au titre de l’atteinte à ses droits moraux.
En défense, la société SO conclut, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, que le purificateur d’air en cause a été réalisé par MM. [X] et [C] ensemble, et divulgué sous leurs deux noms, de sorte que celui-ci n’ayant pas été mis en cause alors qu’il est coauteur de cette oeuvre de collaboration, l’action de celui-là est irrecevable. Elle souligne l’imprécision et l’opportunisme des attestations produites, lesquelles ne permettent pas d’attribuer exclusivement à M. [X] les caractéristiques esthétiques de l’objet dont le développement a rendu indissociable la contribution de chacun des coauteurs.
Sur le fond, elle dénie toute originalité au purificateur d’air, dès lors que les caractéristiques décrites, même combinées, résultent du brevet et sont ainsi fonctionnelles, et que M. [X] n’explicite pas en quoi celles-ci révéleraient sa personnalité. Elle lui reproche de se borner au contraire à se prévaloir de sa notoriété qui est inopérante sur l’originalité, tout comme d’avoir sélectionné certaines caractéristiques et non l’ensemble pour les seuls besoins de la contrefaçon.
Elle soutient que le personnage “Wally” ne reproduit pas les caractéristiques du purificateur d’air qui n’est pas matériellement produit en procédure. Elle précise que ce personnage n’est pas un objet utilitaire, qu’il présente une forme humanoïde dont le visage est représenté sur une note adhésive, qu’il abrite une matière rose avec des excroissances blanches, qu’il est pourvu de bras et jambes, qu’une feuille dépasse du globe qui n’est pas ouvert, que son corps arbore des éléments décoratifs – signe sur le torse, voyant rouge, hélice dorsale, goutte bleue –, et qu’il n’est doté d’aucun tiroir. Elle estime qu’il ne peut être fait abstraction de ces caractéristiques qui confèrent au personnage une physionomie propre distincte de l’oeuvre adverse.
Elle réfute l’existence d’un quelconque préjudice. Elle explique qu’aucun produit dérivé du personnage n’a été vendu en France depuis avril 2020, et que les recettes d’exploitation du personnage dans le jeu vidéo s’élèvent à 470.000 euros telles qu’elles sont indiquées sur l’attestation, précisant qu’elle ne peut être tenue pour responsable des produits vendus par des sociétés tierces auxquelles elle oppose régulièrement ses droits. Elle refuse toute expertise à ses frais, l’estimant inutile et excessive compte tenu des attestations qu’elle produit et que M. [X] critique sans pertinence. Elle souligne que les calculs et taux de redevance et de majoration de gains manqués dont se prévaut M. [X] sont injustifiés. Elle fait valoir qu’aucun avilissement de l’oeuvre n’est démontré, précisant que personne n’a établi un lien avec le personnage. Elle ajoute que M. [X] se prévaut lui-même de sa notoriété et du rayonnement de son travail, excluant le préjudice moral.
S’agissant de l’atteinte au droit moral, elle observe que M. [X] se contredit en s’en prévalant puisqu’il lui reproche dans le même temps de l’avoir associé au monde du jeu vidéo, et que le purificateur n’a pas été dénaturé.
Réponse du tribunal
Dans la mesure où ne sont coauteurs d’une oeuvre que les personnes physiques y ayant apporté une contribution originale, la question de savoir si M. [C] a cette qualité suppose d’abord de déterminer si le purificateur d’air Andrea est une oeuvre de l’esprit originale, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société SO doit être examinée après avoir tranché cette question.
Sur la protection du purificateur d’air “Andrea” par le droit d’auteur
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle la protection par le droit d’auteur bénéficie aux œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
En application de l’article L. 112-2, 10° du code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme œuvre de l’esprit les œuvres des arts appliqués.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient ainsi à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter l’originalité de l’oeuvre en identifiant les caractéristiques manifestant la personnalité de l’auteur et qui justifient une protection par des droits exclusifs.
Au cas présent, il convient en premier lieu de relever que le purificateur d’air en cause doit être regardé comme une oeuvre d’arts appliqués au sens de l’article L.111-3, 10° susvisé, si bien qu’elle présente des caractéristiques fonctionnelles, sans toutefois que celles-ci ne privent ipso facto son auteur d’y laisser l’empreinte de sa personnalité par des choix libres et créatifs, que ceux-ci portent sur la forme ou l’esthétique de ces mêmes caractéristiques, ou sur d’autres éléments qui forment avec celles-ci une combinaison originale.
A cet égard, si certaines des caractéristiques décrites par M. [X] présentent un intérêt fonctionnel – partie vitrée pour la pénétration de la lumière, tiroir pour le réservoir d’eau, ventilateur, fentes sommitales et plante pour la filtration, et surface plate pour la stabilité de l’objet –, le tribunal ne peut que constater que la forme – encoche discrète en guise de poignée du tiroir presqu’invisible, ventilateur en filigrane derrière une grille, logement du ventilateur avec des bords arrondis et adoucis en relief – et l’agencement de ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans les revendications du brevet américain n’ayant pas pour objet le produit qu’est le purificateur d’air mais un procédé de filtration d’air biologique au moyen d’une ou plusieurs plantes, et font que ces caractéristiques se fondent dans un ensemble décoratif auquel elles confèrent ainsi une dimension esthétique propre et épurée, laquelle supplante leur caractère utilitaire.
Aussi ces caractéristiques ne sont-elles pas exclusivement guidées par une finalité fonctionnelle, mais manifestent au contraire une liberté créative que confirme l’existence même de différents modes de réalisation de l’invention schématisés comme simples exemples dans le fascicule du brevet, parmi lesquels figure celui correspondant au purificateur d’air “Andrea”, lequel ne présente aucune similarité plastique ou d’agencement avec les autres.
Ces caractéristiques auxquelles s’ajoute la forme générale de l’objet, cylindrique et arrondie, constituée de deux parties biseautées à leur jonction, que rien ne permet d’attribuer ni à un fonds commun à la date de la création de l’oeuvre, ni à une fonctionnalité particulière, mais à l’inspiration scientifique et futuriste qui caractérise les travaux de M. [X] illustrés et documentés en procédure, constituent ainsi une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
L’originalité du purificateur d’air est caractérisée.
En conséquence, le purificateur d’air “Andrea” est protégé par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L.113-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de l’oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs (en ce sens : Civ. 1ère, 10 mai 1995, pourvoi n°93-10.945).
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Selon l’article L.113-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Une oeuvre de collaboration se caractérise par une participation concertée et une communauté d’inspiration (Civ. 1ère, 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.728, Bull. 2018, I, n° 57).
La contribution à une oeuvre doit consister en un apport créatif original (en ce sens : Civ. 1ère, 6 mai 2003, pourvoi n°01-02.237) en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité (en ce sens : Civ. 1ère, 11 mai 2017, pourvoi n°16-13.427).
Au cas présent, si les différents articles de presse sur lesquels s’appuie la société SO présentent M. [C] et M. [X] comme les créateurs du purificateur d’air Andrea, le tribunal ne peut que constater que la présomption issue de ces divulgations de l’oeuvre sont contredites par les attestations que M. [C] a rédigées les 25 mai et 7 novembre 2022 pour les besoins de la présente procédure, aux termes desquelles il réfute toute participation aux caractéristiques esthétiques de l’objet en réduisant sa contribution à la partie technique du projet, c’est-à-dire son caractère inventif que n’a pas vocation à protéger le droit d’auteur mais le brevet susmentionné (“ma participation à ce projet est limitée aux seuls éléments fonctionnels de l’objet […] lesquels sont dissociables de l’aspect esthétique”, attestation du 25 mai 2022). Dès lors que la société SO ne saurait revendiquer des droits d’auteur pour un tiers qui en conteste l’existence, il y a lieu de considérer que M. [X] est seul auteur de l’oeuvre dont s’agit.
Par ailleurs, à supposer même que M. [C] pût être qualifié de coauteur, le tribunal ne peut que constater que ces attestations mettent en évidence qu’informé de l’objet du litige, M. [C] n’a ni revendiqué des droits d’auteur sur l’oeuvre en cause (“je déclare sur l’honneur ne disposer d’aucun droit d’auteur sur l’oeuvre Andrea”, attestation du 25 mai 2022), ni manifesté la volonté d’intervenir à l’instance à cette fin.
M. [X] est donc bien l’auteur de l’oeuvre, de sorte qu’il est recevable à exercer seul l’action en contrefaçon des droits d’auteur afférents au purificateur d’air Andrea.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de M. [C].
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Selon l’article L.122-3 de ce code, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Aux termes de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Selon l’article L.113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, est dite composite, l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
En application de l’article L.113-4 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Il en résulte que pour exploiter son oeuvre composite, l’auteur doit obtenir l’autorisation de celui de l’oeuvre première qui peut prétendre à une rémunération (Civ. 1ère, 12 décembre 2000, pourvoi n°99-10.653).
Et, en application de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
La contrefaçon s’apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l’œuvre, non par les différences (en ce sens : Civ. 1ère, 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.105).
Au cas présent, le personnage incriminé dénommé “Wally” (ou “Sprout” en version anglaise) du jeu vidéo “Brawl Stars” se présente sous la forme d’un corps cylindrique composé d’une partie supérieure transparente et d’une partie inférieure blanche équipée d’un ventilateur dorsal sous lequel figure une goutte d’eau dans un rectangle, doté d’un visage sur un papier jaune avec un adhésif et d’une paire de bras tubulaires munis d’une pince, équipé de deux roues, et surmonté d’une feuille verte émanant d’une forme rose bonbon à picots blancs et qui se dégage par l’orifice sommital de la partie transparente, le tout avec le trait et une colorisation propres à l’animation 3D.
Or, à l’instar de l’oeuvre de M. [X], le corps cylindrique de ce personnage est arrondi sur le dessus et aplati en dessous, et présente une ligne de démarcation en diagonale qui, bien que légèrement incurvée, se révèle fortement similaire au biseau caractéristique du purificateur d’air qui en sépare le globe de la partie mécanique. En outre, alors que les attributs du corps du personnage, en particulier le végétal, le rectangle évoquant un réservoir d’eau avec la goutte, le ventilateur et l’ouverture sommitale, ne sont pas ceux de la représentation usuelle d’un robot mais d’un système de filtration d’air avec une plante, le tribunal ne peut que constater qu’exception faite du réservoir situé à l’arrière et non à l’avant, leur agencement est identique à celui du purificateur d’air de M. [X], et que leurs traits et couleurs simplifiés sont la conséquence de l’adaptation d’un objet tangible en animation 3D.
Par ailleurs, si les bras à pince, les roues, le végétal rose à feuille protubérante, le visage matérialisé par un papier avec du ruban adhésif, et les éléments de décors (bouton pectoral et logo thoracique) confèrent au personnage une physionomie propre et témoignent de choix libres et créatifs susceptibles d’être empreints de la personnalité de l’auteur du personnage, il n’en demeure pas moins que ces éléments s’ajoutent à la combinaison de caractéristiques dont résulte l’originalité du purificateur d’air de M. [X] et qui se retrouve ainsi reproduite sans que ces ajouts ni ne l’occultent ni ne la réduisent à une simple inspiration de l’oeuvre accessible au public depuis de nombreuses années.
Les croquis produits en défense corroborent cet état de fait en ce qu’ils indiquent que le personnage a été conçu comme un “robot terrarium”, et montrent que la physionomie initiale du personnage était beaucoup moins cylindrique, sans ligne de démarcation diagonale, ce qui, conjugué à la mise sur le marché du purificateur d’air depuis 2008, exclut également l’hypohtèse d’une rencontre fortuite.
Il s’ensuit que l’exploitation de ce personnage qui peut être regardé tout au plus comme une oeuvre composite dans laquelle le purificateur d’air a été incorporé sans la participation de M. [X], exigeait l’autorisation préalable de ce dernier.
Faute de justifier d’une telle autorisation, la société SO a donc porté atteinte aux droits de représentation, de reproduction et d’adaptation de M. [X] sur le purificateur d’air, ce qui est constitutif d’une contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société SO responsable de l’atteinte aux droits patrimoniaux de M. [X] sur le purificateur d’air Andrea.
Sur l’atteinte aux droits moraux
Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Au cas présent, il est en premier lieu constant, et au demeurant loisible de constater au regard des impressions d’écran reproduites dans le procès-verbal de constat du 10 décembre 2021, qu’aucune mention n’indique ni au public ni aux utilisateurs du jeu vidéo “Brawl Stars” que le corps du personnage “Wally” est une adaptation du purificateur d’air de M. [X], ce qui porte atteinte au droit à la paternité de celui-ci sur son oeuvre.
Les motifs développés supra ont également révélé que l’incorporation du purificateur d’air de M. [X] a impliqué une adaptation en animation 3D, ainsi que des modifications et ajouts d’attributs qui ont ôté à l’oeuvre première son caractère épuré et décoratif, ce qui constitue une atteinte à l’intégrité de celle-ci, ce à quoi s’ajoute le changement de destination résultant de son utilisation pour un personnage de jeu vidéo.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société SO responsable de l’atteinte aux droits moraux de M. [X] sur le purificateur d’air Andrea.
Sur les mesures
Sur le retrait du personnage et l’interdiction d’exploitation
En application de l’article L.331-1-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
Conformément à l’alinéa 3 de ce texte, cette mesure est ordonnée aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
Au cas présent, dans la mesure où il n’est pas contesté en défense que l’exploitation du personnage “Wally” n’a pas cessé au jour de la notification des conclusions récapitulatives des parties, ce qui a pour conséquence d’aggraver le préjudice subi par M. [X], il y a lieu d’accueillir les demandes d’interdiction et de retrait. Les pièces versées en procédure font toutefois apparaître que ce personnage peut se présenter sous plusieurs apparences – Tropical, Lunaire, [Localité 5] d’émeraude ou de rubis, Mutant – et que seules les versions “par défaut” et Mutant reproduisent les caractéristiques de l’oeuvre de M. [X], de sorte que le périmètre de ces mesures doit être circonscrit à ces seules versions, que ce soit dans le jeu vidéo ou sur tout autre support.
L’absence de suspension volontaire de l’exploitation du personnage depuis l’introduction de l’instance commande d’assortir ces mesures d’une astreinte dont il convient de fixer le montant à 1.000 euros par jour d’exploitation.
En conséquence, il y a lieu d’interdire à la société SO d’exploiter le personnage “Wally” ou “Sprout”, et d’ordonner son retrait du personnage du jeu vidéo selon les modalités ci-après exposées au dispositif.
Sur l’expertise
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article L.332-1-1 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1.
Toutefois, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en “aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Selon l’article 253 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Au cas présent, alors qu’une expertise judiciaire n’a pas objet d’obtenir la communication de pièces, le tribunal ne peut que constater que M. [X] se borne à motiver sa demande sur l’insuffisance et l’inexactitude des données renseignées dans les deux attestations communiquées par la société SO en exécution de l’injonction prononcée par le juge de la mise état, sans jamais se prévaloir de la technicité particulière des données à analyser, de sorte que, sous couvert d’une désignation d’expert, il entend en réalité obtenir la communication de pièces dont il suppute l’existence.
Néanmoins, dans la mesure d’une part où il est acquis aux débats que l’exploitation du personnage “Wally” a été poursuivie après que lesdites attestations ont été établies, et d’autre part que les données figurant sur ces documents qui émanent de salariés de la société SO ne sont ni détaillées ni certifiées par un tiers, M. [X] ne peut évaluer son préjudice que par des extrapolations imprécises et incertaines, ce qui commande de limiter la mesure d’instruction sollicitée à une production de documents, et de l’assortir d’une astreinte d’un montant de 1.000 euros par mois de retard.
En conséquence, il y a lieu de faire injonction sous astreinte à la société SO de communiquer à M. [X] les documents énumérés ci-après au dispositif.
Sur la publication du jugement
En application de l’article L.331-1-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Conformément à l’alinéa 3 de ce texte, cette mesure est ordonnée aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
Au cas présent, dès lors que M. [X] reproche à la société SO d’avoir altéré sa réputation en associant son travail stylistique au secteur du jeu vidéo, la mesure de publication du jugement sur le site internet de la défenderesse, qui aurait pour effet d’établir un lien direct entre M. [X] et le personnage Wally alors que jusqu’à présent les utilisateurs n’en sont pas avisés, est susceptible d’aggraver le préjudice de M. [X] et non de le réparer, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de ce chef.
Sur le préjudice résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe (en ce sens : Civ. 3ème, 15 septembre 2016, 15-10.848 ; Civ. 2ème, 4 janvier 2006, pourvoi n° 04-15.280)
Au cas présent, dans la mesure où les motifs développés supra ont mis en évidence que le préjudice de M. [X] n’est pas arrêté à ce jour, et où ce dernier circonscrit sa demande indemnitaire à une provision, il convient de déterminer l’étendue non sérieusement contestable de son préjudice au jour de l’audience.
Ce faisant, s’agissant en premier lieu des pertes économiques, s’il n’est pas contesté en défense que le purificateur d’air de M. [X] a été commercialisé, et que le succès de ce produit s’est traduit par son exposition au musée d’art moderne de [Localité 6] (MoMa), rien ne permet de toutefois constater que le personnage litigieux a eu des répercussions sur la commercialisation de ce produit. Pour autant la commercialisation et le succès de l’oeuvre commandent de considérer que l’autorisation d’adapter et d’exploiter son oeuvre pour un personnage de jeu vidéo pouvait donner lieu à la négociation d’une rémunération que M. [X] n’a pas perçue en l’espèce, ce qui constitue des gains manqués. M. [X] ne produit en revanche aucune pièce susceptible de quantifier les gains moyens qu’il a pu retirer de l’édition de son purificateur d’air, ou des autres objets de design qu’il présente en procédure, pas plus qu’il ne justifie de la rémunération moyenne qu’obtiendrait un character designer pour un personnage de jeu vidéo. Si les calculs opérés par M. [X] ne peuvent être suivis en l’état des pièces produites, l’attractivité que confère l’apparence d’un personnage de jeu vidéo auprès des utilisateurs est certaine, ce que confirme le succès du personnage “Wally” qui n’est pas discuté, même si elle doit être relativisée dès lors que d’autres paramètres – vitesse de déplacement, compétences, pouvoirs Stars, gadgets, et modalités d’acquisition – y contribuent.
En second lieu, même sous la forme d’une adaptation la communication du personnage au public par l’intermédiaire du jeu vidéo “Brawl Stars” qui totalise des millions d’utilisateurs a conduit à la banalisation de l’oeuvre de M. [X] dont la notoriété dans le secteur du design n’est pas contestée en défense, ce qui accentue d’autant plus les conséquences dommageables de cette atteinte à son oeuvre qui est ainsi dévalorisée.
En troisième lieu, s’agissant des économies d’investissements et des bénéfices indus, rien en l’état des pièces communiquées ne permet de considérer, exception faite des redevances qu’aurait dû percevoir M. [X], que la société Supercell a réalisé de telles économies, ce d’autant moins que les croquis matérialisent le fait qu’à l’instar d’autres personnages, “Wally” a fait l’objet d’un travail de création, avec cette différence que son auteur a en partie utilisé une oeuvre protégée par le droit d’auteur.
En revanche, nonobstant la remise en cause de sa valeur probante par M. [X], l’attestation produite en défense indique que l’exploitation du personnage sur la période du mois d’avril 2020 au mois d’avril 2023 a généré un revenu s’élevant tout au plus à 493.742 dollars américains, montant qui doit être mis en perspective avec le fait que le succès de ce personnage ne réside pas dans la seule apparence du personnage (cf. supra), que la contrefaçon se poursuit depuis lors, et que ces bénéfices sont en partie le résultat de coûts afférents au développement et à la promotion du jeu vidéo, même si ceux-ci sont à ce stade inconnus.
Alors que M. [X] conteste la valeur probante de la seconde attestation faisant état de l’absence de bénéfices issus de produits dérivés du personnage litigieux commercialisés en France, son argumentation n’est étayée que par l’hypothèse qu’il émet lui-même quant à l’existence de licences sur la marque verbale de l’Union européenne n°016 733 214 “Brawl Stars” ou les droits d’auteur afférents au personnage “Wally”, et par le procès-verbal de constat du 7 septembre 2023. Si cet acte met certes en évidence que des produits dérivés de ce personnage sont vendus sur le site internet brawl-stars-store.fr, reste que celui-ci comporte la mention expresse selon laquelle il s’agit d’une boutique en ligne “indépendante créée pour l’amour du jeu Brawl Stars [coeur] non affiliée à Supercell”. Or, M. [X], à qui incombe la charge de la preuve du préjudice et de son imputabilité, ne produit aucune pièce susceptible d’établir un lien juridique entre l’exploitant de ce site internet et la société SO, et ce, alors même qu’il lui était loisible de le faire intervenir à l’instance ou de ne serait-ce que la mettre en demeure de s’expliquer. Aucun bénéfice ne peut donc être retenu à ce titre en l’état des pièces communiquées.
En considération de ces différents éléments le préjudice patrimonial subi par M. [X] ne saurait être inférieur à la somme de 250.000 euros depuis le mois d’avril 2020.
Sur le préjudice résultant de l’atteinte aux droits moraux
La reproduction, l’adaptation et la communication de son oeuvre dans le personnage, sans même mentionner sa paternité sur l’oeuvre première, ont privé M. [X] de sa reconnaissance auprès du jeune public et des utilisateurs du jeu vidéo “Brawl Stars” qui ne connaissent pas toujours l’oeuvre de M. [X] réalisée près de dix ans avant le lancement du jeu vidéo. L’atteinte à l’intégrité et à la destination de l’oeuvre, qui n’est pas inconciliable avec l’atteinte à la paternité de l’auteur en présence d’une exploitation illicite de son oeuvre, se révèle elle aussi conséquente en l’absence de tout élément permettant de considérer que M. [X] serait coutumier d’autoriser l’adaptation et l’exploitation de son oeuvre à des tiers pour des destinations autres que les produits de design. Ces conséquences dommageables sont là encore aggravées par la notoriété de M. [X] dont le nom se trouve associé à un personnage de jeu vidéo et non plus au seul secteur du design pour le public avisé.
En considération du succès du jeu vidéo “Brawl Stars” dont le rayonnement aggrave ipso facto l’étendue du préjudice subi depuis 2020, il y a lieu de réparer ce préjudice en allouant à M. [X] des dommages-intérêts à hauteur de 80.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SO à payer à M. [X] la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits moraux.
Sur la demande en parasitisme
Moyens des parties
En demande, M. [X] conclut, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, qu’en utilisant son oeuvre pour le personnage “Wally” et en exploitant celui-ci, la société SO a tiré profit de ses investissements et de sa notoriété sans bourse délier. Il précise que ces investissements correspondent aux trois années de travail de développement (2006-2009) et du concours de nombreuses d’institutions prestigieuses telles que l’université d'[Etablissement 1]. Il indique que le développement et la création de l’oeuvre ont été valorisés à 209.261 euros, et insiste sur le fait que la société SO a économisé ainsi les coûts de développement afférents à la création d’un personnage de jeu vidéo qui sont considérables. Il souligne que la société SO n’a pu que se placer volontairement dans son sillage compte tenu de sa notoriété internationale et du degré de ressemblances entre le personnage et l’oeuvre que les croquis produits n’écartent pas.
En défense, la société SO soutient que la demande en parasitisme n’est pas recevable faute d’être fondée sur des faits distincts de ceux motivant l’action en contrefaçon de M. [X]. Elle fait valoir que les investissements allégués se rapportent, sans plus ample précision, à la partie technique du purificateur et n’intéressent donc pas l’esthétique de ce produit, de telle sorte que M. [X] ne justifie pas d’une valeur économique individualisée. Elle revendique avoir consenti des investissements pour le personnage “Wally”, que ce soit par le nombre d’acteurs y ayant contribué, ou les dépenses correspondantes. Elle réfute tout acte intentionnel, n’ayant aucun intérêt à profiter de la notoriété de M. [X] pour le jeu vidéo qu’elle a développé.
Réponse du tribunal
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens : Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com., 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717., Bull., IV,n°193).
Au cas présent, alors que le tribunal ne peut statuer sur une fin de non-recevoir que lorsque l’examen de celle-ci lui a été renvoyé par le juge de la mise en état qui est exclusivement compétent pour en connaître et doit être saisi à cette fin par conclusions distinctes des conclusions au fond conformément aux articles 789 et 791 du code de procédure civile, il ne peut qu’être constaté que la société SO n’a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de faits distincts que dans ses conclusions au fond, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Pour autant, en se bornant à se prévaloir du fait que la société SO a adapté son oeuvre pour en faire un personnage de jeu vidéo en économisant les investissements qu’il a dû consentir, alors que les économies d’investissements et les bénéfices indus réalisés par le contrefacteur, tout comme l’incidence de sa notoriété dans le secteur du design, ont déjà donné lieu à réparation au titre de la contrefaçon, M. [X] ne justifie d’aucune faute ou dommage distincts de la contrefaçon de droits d’auteur, de sorte que la demande en parasitisme de la société SO se révèle surabondante et ne saurait prospérer à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
Au cas présent, dès lors que ses demandes en contrefaçon ont été jugées bien fondées, M. [X] n’a commis aucune faute en saisissant le tribunal, et ce, peu important que le montant de la provision qui lui est accordée soit inférieur à celui qu’il a demandé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société SO de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SO succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [X] la somme que l’équité commande de fixer à 40.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, que les mesures prononcées ne font pas obstacle à l’exploitation du personnage sous ses autres apparences et que les dommages-intérêts accordés sont moindres que ceux demandés par M. [X], elle ne présente aucun caractère disproportionné contrairement à ce que soutient la société SO, de sorte que rien ne justifie de l’écarter.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
En application de l’article 127-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de l’audience, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Au cas présent, dans la mesure d’une part où les droits d’auteur de M. [X] lui sont désormais reonnus sur son oeuvre et que son préjudice est réparé, et d’autre part où le personnage “Wally” est une oeuvre composite exploitée depuis plusieurs années désormais et que des milliers de joueurs ont acquis des droits pour l’utiliser dans le jeu “Brawl Stars”, les parties apparaissent en mesure de trouver un accord pour convenir de l’exploitation de ce personnage dans l’intérêt du consommateur.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre les parties à rencontrer Mme [Q] [M], médiatrice.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de M. [F] [O] ;
Dit qu’en adaptant et en reproduisant le purificateur d’air “Andrea” créé par M. [U] [X] dans le personnage “Wally” (ou “Sprout”) du jeu vidéo “Brawl Stars”, et en exploitant ce personnage, la société Supercell Oy a commis des actes de contrefaçon ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. [U] [X] ;
Ordonne à la société Supercell Oy de communiquer à M. [U] [X] les documents suivants :
— une attestation, par un expert comptable ou son équivalent en Finlande, certifiant le montant et le détail des bénéfices réalisés par l’exploitation du personnage “Wally” ou “Sprout” dans le jeu vidéo “Brawl Stars” en France depuis le mois d’avril 2020,
— une attestation, par un expert comptable ou son équivalent en Finlande, certifiant le montant et le détail des bénéfices réalisés par l’exploitation du personnage “Wally” ou “Sprout” sous la forme de produits dérivés en France depuis le mois d’avril 2020,
— une attestation, par un expert comptable ou son équivalent en Finlande, certifiant le nombre de licences consenties sur les marques “Brawl Stars”, ou les droits d’auteur sur “Brawl Stars”, “Wally” et “Sprout”, et le cas échéant, le nombre autorisant l’exploitation de ce personnage, et les bénéfices qu’ils ont générés depuis le mois d’avril 2020 ;
Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte d’un montant de 1.000 (mille) euros par mois de retard, et ce, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la décision ;
Condamne la société Supercell Oy à payer à M. [U] [X] une provision d’un montant de 250.000 (deux cents cinquante mille) euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur le purificateur d’air “Andrea” ;
Condamne la société Supercell Oy à payer à M. [U] [X] la somme de 80.000 (quatre-vingt mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits moraux sur le purificateur d’air “Andrea” ;
Ordonne à la société Supercell Oy de retirer des versions du jeu vidéo “Brawl Stars” et de tout support de communication et publicité accessibles sur le territoire français, le personnage “Wally” dans ses versions dites “Par défaut” et “Mutant”(cf. infra) ;
Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte d’un montant de 1.000 (mille) euros par jour de retard pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la décision ;
Fait interdiction à la société Supercell Oy d’exploiter, dans le jeu vidéo “Brawl Stars” et sur quelque support que ce soit accessible en France, le personnage “Wally” dans ses versions dites “Par défaut” et “Mutant”(cf. infra) reproduisant la combinaison des caractéristiques du purificateur d’air “Andrea” ;
Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte d’un montant de 1.000 (mille) euros par jour d’exploitation illicite pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la décision ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Rejette la demande de publication du jugement ;
Déclare irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la fin de non-recevoir tirée de l’absence de faits distincts de la contrefaçon ;
Déboute M. [U] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du parasitisme ;
Déboute la société Supercell Oy de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de procédure ;
Condamne la société Supercell Oy aux dépens ;
Condamne la société Supercell Oy à payer à M. [U] [X] la somme de 40.000 (quarante mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Supercell Oy de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et du recouvrement des dépens ;
Fait injonction à M. [U] [X] et la société Supercell Oy de rencontrer Mme [Q] [M] (06.74.19.29.80 – [Courriel 1]) pour une information sur la mesure de médiation, et ce, au plus tard dans un délai de deux mois après la signification de la décision ;
Rejette la demande formée par la société Supercell Oy tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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