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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LYON METROPOLE HABITAT, l' OPAC DU RHONE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2IFZ
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Me SENE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC DU RHONE,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69433 LYON CEDEX 03
représentée par M. [F] [S] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [B],
demeurant 1 rue De Lattre de Tassigny – 69350 LA MULATIÈRE
représentée par Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2390
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 31/01/2025
Renvoi : 11/04/2025
Renvoi : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07/08/2017, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [B], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 1 rue De Lattre de Tassigny, 69350 LA MULATIERE moyennant un loyer mensuel initial de 359,66 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 29/05/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [B] un commandement de payer la somme de 1230,13 euros et de justifier d’une assurance entre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 17/09/2024, le bailleur a fait assigner Madame [N] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] ,condamner Madame [N] [B] à lui payer :la somme de 1798,23 euros selon état de créance arrêté au 31/01/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 29/05/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,maintenir l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [N] [B] aux dépens.
A l’audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation mais maintient sa demande de condamnation article 700 et aux dépens.
Madame [N] [B], représentée par son conseil, indique s’opposer aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation aux dépens.
Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.
Par courriel reçu au greffe le 26 septembre 2025, LYON METROPOLE HABITAT a fait parvenir cet élément.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à son obligation en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation, que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever les décomptes locatifs produits par le demandeur.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la Société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29/05/2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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