Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 oct. 2024, n° 24/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° RG 24/03505 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3OG
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [V] [U]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision aété rédigée par [M] [N], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 juin 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à CERGY (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 août 2022 à la requête de la société ERIGERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
A l’audience, Mme [V] [U] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle reconnait qu’elle règle l’indemnité d’occupation de façon irrégulière.
La société ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 11.156,44 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 mars 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— condamné Mme [V] [U] à payer la somme de 1.523,02 euros au titre des loyers et charges impayés
— autorisé Mme [V] [U] à se libérer des sommes dues en 36 mensualités de 42 euros, la dernière devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné Mme [V] [U] à payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 août 2022. Le concours de la force publique a été requis le 24 février 2024.
Mme [V] [U] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [U] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [V] [U] justifie percevoir 1252 euros de prestations CAF (ASF, AF et prime d’activité) avec cinq enfants à charge, dont 3 mineurs scolarisés. Elle déclare être au chômage depuis avril 2024 et percevoir 1.700 euros d’indemnités Pôle emploi. Elle indique avoir trouvé un nouvel emploi rémunéré 2.000 euros par mois et que son fils aîné va aussi commencer à travailler. Elle ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations, excepté une attestation de paiement CAF.
Au vu du décompte produit arrêté au 24 septembre 2024, la dette locative actuelle est de 11.156,44 euros. Il apparait que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et que les paiements sont irréguliers. Ainsi, Mme [V] [U] a versé 903,44 € en août 2024, 800 € en mai 2024 et 600,46€ en mars 2024. La dette est donc importante et en constante augmentation.
La société ERIGERE s’oppose à l’octroi de délais. Elle rappelle que la demanderesse s’est déjà vu accorder un échéancier par le tribunal qu’elle n’a pas respecté et qu’elle a aussi bénéficié de délais de fait. Elle soutient que la dette est en considérable augmentation.
La situation personnelle de Mme [V] [U], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [V] [U] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Elle déclare avoir déposé un dossier DALO mais ne produit aucune pièce en ce sens. Elle ne justifie d’aucune recherche de logement dans le parc privé ou public, ni d’autres démarches. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [V] [U] s’est vu accorder des délais de paiement en mars 2022 par le juge des contentieux de la protection mais qu’elle n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier. Elle a aussi bénéficié de délais de fait puisque le commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 août 2022, soit il y a plus de 2 ans. Or, la dette qui s’élevait à 1.523,02 en décembre 2021 a augmenté de façon exponentielle. En outre, Mme [V] [U] ne démontre pas s’être mobilisée, tant sur le plan des démarches, que dans le paiement de sa dette.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars .
Mme [V] [U], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société ERIGERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [V] [U] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [V] [U] à payer à la société ERIGERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Saisie ·
- Salarié
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Affiliation
- Vieillard ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cameroun ·
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Information préalable ·
- Intérêt de retard ·
- Bulgarie
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité kilométrique ·
- Adresses ·
- Frais professionnels ·
- Contrôle ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Tva ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Délégation ·
- Rôle ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Suppression
- Lésion ·
- Travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.