Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 22/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00218 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIPI
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MELCER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Madame [F] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 23 juillet 2021, la société [6] a déclaré auprès de la [9] (ci-après la [11]) la survenance d’un accident en date du 21 juillet 2021, au préjudice de son salarié [D] [H] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [H] était en train de trier des nuggets sur la ligne 1.
Nature de l’accident : en jetant des nuggets non conformes dans un bac, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche
Eventuelles réserves motivées : état pathologique antérieur ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 21 juillet 2021 mentionnant un « arrachement osseux de la glène humérale épaule gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 19 octobre 2021.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 19 janvier 2022.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [11] de l’accident du travail de [D] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 08 septembre 2025.
La société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [13] de l’accident déclaré par M. [D] [H]-En raison du non-respect du contradictoire et des dispositions des articles R.441-6 et suivants du code de la sécurité sociale-En raison de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident et du caractère professionnel des lésions.A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale afin de dire si les lésions dont a été atteint M. [H] sont en rapport avec l’accident du 21 juillet 2021, dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur, et déterminer la date de consolidation des lésions en relation direct avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant.En tout état de cause :
— Débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes,-Condamner la [13] aux entiers dépens,-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [5] fait grief à la [13] de ne pas avoir respecté ses obligations tirées des articles R.441-6 et suivants du code de la sécurité sociale en ne lui adressant pas le questionnaire par courrier alors même qu’elle avait signalé à la [10] ne pas accepter la procédure dématérialisée par QR code.
Sur le fond, elle fait valoir qu’aucun témoin n’était présent au moment des faits allégués par M. [H]. Elle souligne en outre qu’il existe un état antérieur, la mère du salarié ayant transmis le compte-rendu d’hospitalisation, lequel fait état d’antécédents de luxation de l’épaule. Elle émet donc des doutes sur l’origine des lésions de l’épaule et leur lien avec l’activité professionnelle du salarié.
La [13], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de son recours.
La Caisse indique avoir adressé à la société [5] un courrier du 10 août 2021, reçu le 12 août 2021, dans lequel elle demande à l’employeur de compléter sous 20 jours un questionnaire en ligne. Elle considère donc avoir rempli ses obligations.
Sur le fond, elle estime que la matérialité de l’accident est établie, pointant la concordance entre l’accident décrit et les lésions constatées immédiatement au centre hospitalier suite au transport de M. [H] par les pompiers.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la contestation de l’instruction menée par la [11]
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, dans son courrier du 10 août 2021 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » dont l’accusé de réception joint prouve sa réception, la [11] a informé la société [5] de la réception d’un dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail pour M. [H].
Ce courrier indique également à l’employeur :
— la nécessité de diligenter des investigations pour déterminer le caractère professionnel de cet accident ;
— la possibilité de compléter un questionnaire sous 20 jours à sa disposition sur le site internet dont l’adresse est indiquée sur le courrier ;
— la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations « directement en ligne, sur le site internet », le document indique bien le délai dans lequel la consultation des pièces est possible, à savoir du 5 au 18 octobre 2021 ;
— que la décision lui sera adressée au plus tard le 25 octobre 2021.
Elle informe également l’employeur par une mention en gras insérée dans un encadré au bas du courrier : « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) à la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
La société [5] qui indique ne pas souscrire à la dématérialisation des investigations menées par la [11] ne démontre pas avoir effectué les démarches lui permettant de résoudre cette difficulté comme indiqué dans le courrier de la caisse, à savoir se rendre au point d’accueil ou bien prendre un rendez-vous en ligne.
Elle ne démontre donc pas non plus avoir été dans l’incapacité de consulter le dossier et d’avoir fait valoir ses observations.
Dès lors, il ne peut être reproché à la caisse, qui a respecté le principe du contradictoire en envoyant le courrier précité à l’employeur et en l’informant des démarches à effectuer en cas de difficulté, un manque de diligences à cet égard.
Le moyen tiré de l’impossibilité d’accès au questionnaire et de l’impossibilité de consulter le dossier est donc rejeté.
2/ Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi l’accident, caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes.
En l’espèce, l’accident déclaré s’est produit vers 12h30 alors que le salarié était en poste depuis 05h30. Il a été transporté au centre hospitalier par les pompiers où un arrachement osseux de la glène humérale de l’épaule gauche a été constaté.
Ainsi, la Caisse rapporte bien la preuve d’un évènement soudain (mouvement de l’épaule), survenu aux temps et lieu du travail, et la constatation immédiate d’une lésion compatible avec l’accident déclaré. La Caisse est dès lors fondée à appliquer la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées, sans qu’il y ait lieu de questionner l’existence d’un éventuel état antérieur pathologique.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité, tout comme de sa demande d’expertise sur l’imputabilité des lésions dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve ou même un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui permettrait d’expliquer à elle seule la survenance des lésions de l’épaule de M. [H].
La demande d’expertise relative à la durée des arrêts et soins imputables à l’accident et à la date de consolidation ne concerne pas l’objet du présent litige portant sur la demande d’inopposabilité de l’accident.
La société [6] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [13] de l’accident du 21 juillet 2021 subi par M. [D] [H];
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signification ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Affiliation
- Vieillard ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cameroun ·
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Agriculture ·
- Sécurité sociale ·
- Temps plein ·
- Budget ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Bail ·
- Dol ·
- Demande ·
- Logement ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Saisie ·
- Salarié
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Information préalable ·
- Intérêt de retard ·
- Bulgarie
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité kilométrique ·
- Adresses ·
- Frais professionnels ·
- Contrôle ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.