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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 avr. 2026, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Monsieur [Z] [R]
Représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [R]
Représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R], demeurant 8 Bleu – 43320 ST VIDAL
Représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [R], demeurant 8 Bleu – 43320 ST VIDAL
Représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P], demeurant 18 bis rue Jean Richepin – Bat A 1er étage Porte N°A21 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R] (M. et Mme [R]) ont loué à Monsieur [B] [P] (M. [P]), par acte sous seings privés en date du 18 mars 2022, un local à usage d’habitation situé 18 bis rue Richepin et 24 rue Henri Barbusse 63000 Clermont-Ferrand.
Le 31 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R] ont fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [P] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [B] [P] au paiement :
*d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail s’était poursuivi, outre la régularisation des charges et ce jusqu’à reprise effective des lieux ou à défaut d’un montant de 410 €, à parfaire, par mois, et jusqu’à libération des lieux,
*de la somme de 2 327,30 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au 20 novembre 2025,
*d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*des dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 10 décembre 2025.
A l’audience du 12 février 2026, Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R], représentés par leur Conseil, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions en réactualisant le montant de la dette à la somme de 2 902,11 euros.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [P], n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2026, délibéré prorogé au 09 avril 2026.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection avant l’audience. Il en ressort que le défendeur n’est pas l’occupant des lieux qu’il a laissé à disposition de son oncle. Le travailleur social précise qu’il souhaite la résiliation du bail et envisage de proposer un plan d’apurement de la dette locative lors de l’audience.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article ».
En l’espèce, l’assignation du 10 décembre 2025 a été régulièrement délivrée au représentant de l’Etat le même jour, soit au moins six semaines avant l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée pour la première fois.
La demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable.
2- Sur la demande en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et ses conséquences
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».
Sauf à accorder des délais de paiement des arriérés de loyers et de charges suspensif des effets de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires doit être ordonnée en conséquence de la résiliation du bail et une indemnité d’occupation doit être fixée afin d’indemniser le bailleur du préjudice subi en raison du maintien dans les lieux des locataires depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, d’une part, l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet en effet au juge d’accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Le texte précise que l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil est alors applicable. Le juge peut en outre d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
D’autre part, en vertu du VII. de cet article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Monsieur [B] [P] est locataire, selon un bail en date du 18 mars 2022, d’un logement situé 18 bis rue Richepin et 24 rue Henri Barbusse 63000 Clermont-Ferrand appartenant à Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R], au loyer actuel de 358,27 euros, provisions sur charges comprises.
Le contrat de bail du 18 mars 2022 prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail en cas notamment de non-paiement du loyer et des charges convenus deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité. La conséquence d’un tel défaut a été rappelée lors de la délivrance du commandement de payer.
Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R] ont constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 31 juillet 2025 un commandement de payer à Monsieur [B] [P].
Monsieur [B] [P] ne justifiant d’aucune régularisation totale de la dette dans le délai de deux mois suivant ledit commandement, il conviendra par conséquent de constater que les effets de la clause de résiliation sont intervenus le 1 octobre 2025.
Si M. [P] a procédé à deux règlements d’un montant total de 1 215 euros depuis le commandement de payer, ses versements sont très irréguliers et que le dernier paiement remonte au 28 novembre 2025. Il en résulte que la condition de reprise du versement intégral des loyers courants n’est pas acquise et que M. [P] n’est pas fondé à obtenir des délais de paiement, a fortiori pas suspensifs des effets de la clause résolutoire puisqu’il n’est pas présent à l’audience pour les solliciter.
Dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [B] [P] sera ordonnée, selon les procédures ordinaires prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce dernier est donc devenu occupant sans droit ni titre du local depuis l’acquisition de la clause résolutoire, ce qui cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation d’un montant déterminé et non simplement déterminable, étant précisé que la somme prévue, qui a un caractère indemnitaire, vise à dédommager le bailleur de l’intégralité préjudice subi sans qu’il ne soit nécessaire de l’indexer comme l’aurait été le loyer si le bail avait continué, cette convention étant résiliée. Le locataire sera donc condamné jusqu’à la libération effective des lieux au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant est fixé à la somme de 360 euros correspondant au montant moyen des loyers assortis des charges récupérables pour l’année 2025.
3- Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce, s’agissant du montant de la dette, au jour de l’assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 327,30 euros (indemnité d’occupation du mois de septembre 2025 comprise).
A l’audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 2 902,11 euros, comprenant les échéances jusqu’au mois de février 2026 inclus et déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 292,66 euros.
Le locataire ne se présente pas de sorte qu’il s’est interdit de contester le montant de l’arriéré locatif.
Ainsi, au vu des justificatifs produits, Monsieur [B] [P] sera condamné à payer à la Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R] la somme de 2 902,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2026 (échéance du mois de février 2026 comprise).
4- Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens qui incluront les frais du commandement de payer, les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.
L’équité commande de fixer la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 18 mars 2022 entre la Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R] et Monsieur [B] [P], à compter du 1 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [B] [P] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 18 bis rue Richepin et 24 rue Henri Barbusse 63000 Clermont-Ferrand, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [P] à payer à la Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R], la somme de 2 902,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2026 (échéance du mois de février 2026 comprise),
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [P] à un montant égal à 360 euros depuis le 1 octobre 2025 et au besoin le CONDAMNE à verser à la Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [A] [R] et Monsieur [Z] [R] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 juillet 2025 ainsi que les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le greffier et le juge des contentieux de la protection,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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