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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juil. 2025, n° 25/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [P] [K]
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [W] [R] née le 12/02/2003
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(deuxième demande)
rendue le 2 juillet 2025 à
Par, [P] [K], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [W] [R] depuis le 26 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 29 juin 2025 à 16h37 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de Mme [W] [R] débutée le 26 juin 2025 à 14h50;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 3] au [Localité 1] le 2 juillet 2025, enregistrée le même jour à 15h00 sans demande de comparution du patient ni demande d’avocat;
Vu l’avis du Ministère public;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] permettent de constater que la patiente a été maintenue à l’isolement durant des périodes qui ont largement excédé douze heures puisque la patiente a été maintenue à l’isolement entre le 28 juin 2025 à 18h00 et le 29 juin 2025 à 09h35, entre le 29 juin 2025 à 18h34 et le 30 juin 2025 à 10h30, entre le 30 juin 2025 à 17h10 et le 1er juillet 2025 à 11h30, entre le 1er juillet 2025 à 17h30 et le 2 juillet 2025 à 10h30; ;
En outre,il est constaté que l’évaluation médicale qui aurait été réalisée le 29 juin 2025 à 18h34 a été signée tardivement par le médecin le 30 juin 2025 à 14h13 si bien que l’on peut s’interoger sur la réalité de cette évaluation médicale, sur l’identié du médecin qui l’a réalisée et sur l’heure à laquelle elle est effectivement intervenue.
On relèvera de même que la mesure a été renouvellée le 30/06/2025 à 10h30 puis à 17h10 au terme d’une seule et même évaluation médicale intervenue entre 18hh22 et 18h23;
En conséquence, alors que l’article L3222-5-1 du CSP dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures, force est de constater que depuis la première décision du juge ayant autorisé le maintien de la mesure di’solement, cette mesure a été renouvellée pour des durées excédant largement 12 heures et sans que le patient ne soit vu par un médecin pendant près de 20 heures parfois;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière, ces irérégularités portant nécessairement atatient aux intérêts de la patiente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [W] [R].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [W] [R] ;
LE JUGE
[P] [K]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] au [Localité 2] notification à Mme [W] [R] le 2 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] au [Localité 1] le 2 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 juillet 2025,
Le Greffier,
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