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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 14 janv. 2026, n° 25/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - BANQUE POPULAIRE DU SUD |
|---|
Texte intégral
N°Minute:26/05
N° RG 25/02077 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P53V
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée délivrée à : Monsieur [F] [B] et BPS en lrar
Le 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2025, la saisie des rémunérations de M. [F] [B] a été ordonnée au bénéfice de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD pour la somme de 510.481,27 euros, suite au non respect du procès verbal de conciliation signé le 5 octobre 2022.
Par requête du 20 août 2025, M. [F] [B] a émis une contestation.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, au cours de laquelle le dossier a été évoqué, M. [F] [B] a sollicité l’octroi de délais de paiement et la mainlevée de la saisie de ses rémunérations.
Par jugement du 7 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations quant à la recevabilité des demandes de M. [F] [B] eu égard au mode de saisine de la juridiction.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, M. [F] [B] a présenté ses observations.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, malgré le montant de la saisie ordonnée, M. [F] [B] n’a pas saisi le juge de l’exécution par voie d’assignation.
Il convient en conséquence de déclarer ses demandes irrecevables.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [F] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare les demandes présentées par M. [F] [B] irrecevables,
Condamne M. [F] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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