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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01017 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMDS
Minute N° 25/00450
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [L] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [R]
Procédure :
Date de saisine : 13 novembre 2024
Date de convocation : 21 mars 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025
Vu le recours formé le 13 novembre 2024 par Monsieur [F] [S] en contestation d’une pénalité financière du 17 octobre 2024, notifiée par la [7] pour exercice d’une activité professionnelle sans autorisation durant un arrêt de travail pour la période du 4 février 2022 au 26 octobre 2023, d’un montant de 4.249 euros,
Vu l’indu d’indemnités journalières correspondant du 8 août 2024 portant sur un montant originaire de 13.082,55 euros, réduit par décision de la Commission de Recours Amiable du 17 février 2025 à 12.967,69 euros,
Vu les dernières écritures de Monsieur [F] [S] (requête) et celles de la caisse du 18 mars 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 mai 2025 à laquelle seule a comparu la [6], Monsieur [F] [S] s’abstenant de comparaitre sans motif légitime,
Vu la mise en délibéré au 24 juillet 2025,
Vu les articles L. 323-6 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le règlement intérieur des [6],
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, le service d’indemnités journalières est subordonné pour le bénéficiaire au respect d’un certain nombre d’obligations en particulier de s’abstenir de toute activité non autorisée et de ne pas quitter, sans autorisation préalable de l’organisme, son département de résidence ;
Qu’il ressort en l’espèce des constatations des agents de la caisse que Monsieur [F] [S] s’est livré à des activités non autorisées durant son arrêt de travail, ainsi qu’il le reconnait lui-même dans ses écritures en affirmant s’être déplacé pour surveiller la bonne marche de son entreprise et le bon fonctionnement vis-à-vis de ses salariés ; Que par suite de l’exercice d’un droit de communication bancaire plusieurs encaissements ont été relevés pour une somme globale de 14.750 euros sans explication de l’assuré ; Qu’il s’est adonné à la pratique sportive sans justification d’une autorisation médicale ; Que plusieurs paiements par carte bancaire ont été effectués en dehors du département et même du territoire national sans autorisation de sortie préalable ;
Que l’intéressé, qui n’a pas comparu sans motif légitime à l’audience, ne s’explique sur aucun des faits reprochés et ce faisant ne contredit efficacement aucun des éléments retenus par la [6] au fondement de la pénalité litigieuse (fraude), laquelle se justifie donc dans ses principe et montant ;
Qu’il y a ainsi lieu à confirmation de la pénalité financière litigieuse pour son entier montant de 4.249 euros et à condamnation de Monsieur [F] [S] au paiement de cette somme ;
Qu’il convient de condamner Monsieur [F] [S] aux entiers dépens d’instance,
Qu’il y a enfin lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
JUGE la pénalité financière notifiée le 17 octobre 2024 par la [7] à Monsieur [F] [S] bien fondée dans ses principe et montant,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la [7] l’intégralité de la somme de 4.249 euros,
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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