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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 déc. 2025, n° 25/06222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Binty DIOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06222 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH5V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #GV
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06222 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH5V
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 9 août 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE, représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE, a consenti à Monsieur [I] [C] une convention d’occupation temporaire portant sur un studio meublé situé [Adresse 2], à [Localité 5] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction (la durée d’occupation totale ne devant pas dépasser 24 mois) moyennant le paiement d’une redevance mensuelle totale de 583,65 euros et d’une somme de 30 euros correspondant aux prestations annexes obligatoires.
Des redevances étant demeurés impayées, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2077,06 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son mandataire l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE, a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation temporaire liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de la convention,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles laissés sur place aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [I] [C] à payer les redevances arrêtées au 31 janvier 2024 inclus, soit la somme de 3259,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance contractuelle en cours majorée des charges,
— condamner Monsieur [I] [C] à payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût de l’assignation.
A l’audience du 26 septembre 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 4166,97 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2025. Elle a néanmoins précisé accepter les délais de paiement sollicités par le locataire.
Assigné à étude, Monsieur [I] [C] a comparu. Il a expliqué que l’assistante sociale qui devait faire pour son compte une demande d’APL, ne l’a jamais fait. Il précise ne pas s’en être apperçu et avoir régulièrement réglé son loyer résiduel. Monsieur [I] [C] la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que la possibilité de régler sa dette locative suivant un échéancier de 14 mois à raison de 300 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE a versé en procédure les pièces visées dans son assignation, le 3 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la convention d’occupation conclu le 9 août 2024 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (un mois) pour échapper à l’acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 25 février 2025, pour la somme en principal de 2077,06 euros.
Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort de décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevances et Monsieur [I] [C] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation sont réunies à la date du 26 mars 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, que les revenus du foyer de Monsieur [I] [C] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 300 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler la dette locative.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Monsieur [I] [C] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Sur la demande en paiement
Monsieur [Z] [C] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation de la convention d’occupation en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE soutient que Monsieur [I] [C] reste lui devoir la somme de 4166,97 euros à la date du 1er septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances et prestations annexes impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour cette somme, Monsieur [I] [C], comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4166,97 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3259,20 euros à compter de la délivrance de l’assignation et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [I] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06222 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH5V
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation conclu à effet au 9 août 2024 entre l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE et Monsieur [I] [C] concernant le studio meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 26 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE la somme de 4166,97 euros, correspondant à l’arriéré des redevances et prestations annexes impayées et aux indemnités d’occupation échues au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3259,20 euros à compter de la date d’assgignation et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
AUTORISE Monsieur [I] [C] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 14 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 300 euros (trois cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [I] [C],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 mars 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [C] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [I] [C] sera condamné à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 février 2025 et celui des assignations du 24 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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