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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02785 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2VB
[Z] [B]
C/
[Q] [M]
[V] [K]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de IMMO SERVICES (Autre)
DEFENDEURS
Madame [Q] [M]
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 octobre 2022, Monsieur [Z] [B] a donné à bail à Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 800 euros, outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [B] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’un congé pour motif légitime et sérieux, le 06 février 2025.
Monsieur [Z] [B] a ensuite fait assigner Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 02 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 durant laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 03 février 2026 en raison de l’incapacité de représentation du gestionnaire immobilier présent à l’audience.
A cette audience, Monsieur [Z] [B] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] ;de condamner solidairement Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme actualisée de 17.468,22 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;de condamner solidairement Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;de condamner solidairement Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les locataires n’ont effectué aucun versement depuis juin 2024 et qu’il n’a plus de contact avec ces derniers.
Convoqués par acte de commissaire de Justice signifié le 02 octobre 2025 à Étude, Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] n’a été reçu au Greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 03 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 15 octobre 2022 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 février 2025, pour la somme en principal de 5.836,44 euros, stipulant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de six semaines. Il conviendra de retenir le délai de deux mois prévu au sein du contrat de bail, qui est plus favorable au locataire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 avril 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 07 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Monsieur [Z] [B] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 17.468,22 euros. Il produit un décompte arrêté au 28 février 2026 démontrant que les locataires restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 17.468,22 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.836,44 euros à compter du commandement de payer (06 février 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Etant sans droit, ni titre depuis le 7 avril 2025, Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] seront solidairement redevables à compter de cette date d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [B], Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2022 entre Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 07 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 17.468,22 euros (dix-sept mille quatre cent soixante-huit euros et vingt-deux centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2026 (date du dernier décompte), échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.836,44 euros à compter du commandement de payer (06 février 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [Z] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 02 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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