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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00541 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LOS
Ordonnance du : 14 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 21.06.2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 05.02.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [F] [K]
née le 14 Septembre 1937 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 10 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 10 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [F] [K] assistée de Maître SOTO Coralie, avocat de permanence,
Attendu que madame [F] [K] bénéficie depuis le 21 juin 2024 d’un programme de soins, aux termes duquel elle doit se soumettre à :
— un traitement médicamenteux,
— des visites à domicile à une fréquence fixée par le docteur [R] et son IDE de référence,
— des consultations médicales au centre médico psychologique du secteur de la Croix Rousse,
— un passage d’auxiliaire ménagère pour l’aide à l’entretien de l’appartement et éviter une nouvelle thésaurisation pathologique,
Attendu qu’il est démontré un manquement à ce programme de soins, le certificat du 04 février 2025 mentionnant un arrêt du traitement médicamenteux, des difficultés pour les auxiliaires de vie à intervenir de manière pérenne, un refus d’aides,
Attendu que par avis motivé en vue de l’audience, le docteur [B] [X], médecin de l’établissement, mentionne que madame [K] est « réhospitalisée dans un contexte de rupture médicamenteuse avec recrudescences de conduites d’accumulation à domicile » qu’elle « présente un trouble du neuro développement compliqué d’un trouble neuro-génératif diagnostiqué biologiquement, que son état de santé physique témoigne d’une grande négligence et d’une incapacité à identifier et subvenir à ses besoins » ;
Que madame [F] [K] s’est déclarée opposée à toute mesure, indiquant qu’elle n’en avait pas besoin ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/00541 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LOS
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SOTO Coralie, avocat de permanence le 14 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [F] [K] le 14 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 14 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 14 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 14 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Février 2025.
Le Greffier,
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