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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 23/05919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05919 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJCB
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, vestiaire : 1246
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le tribunal judiciaire de LYON.
L’établissement bancaire explique que Monsieur [H] s’est porté caution solidaire de la SAS ROSS qui reste sa débitrice au titre d’un compte courant ainsi que d’un prêt et que les démarches entreprises envers l’intéressé aux fins de paiement sont demeurées sans effet.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1134 du code civil, le Crédit Lyonnais attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 130 000 € assortie d’intérêts au taux légal courant à compter du 20 octobre 2022 avec capitalisation, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
La banque soutient que l’acte d’engagement de caution du 11 juillet 2019 respecte le formalisme requis à l’époque et qu’il est bien de la main du défendeur, comme en atteste une comparaison avec la fiche de renseignements confidentiels.
Elle conteste la moindre disproportion du cautionnement en considération des indications fournies par l’intéressé.
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [H] conclut au rejet des prétentions adverses, réclamant en retour la condamnation du Crédit Lyonnais à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Il sollicite à titre principal la nullité de ses deux cautionnements des 11 juillet 2019 et 23 juillet 2019, arguant de la non-conformité de la mention manuscrite dont il soutient qu’elle n’est pas de sa main et relève qu’elle n’est pas immédiatement suivie d’une signature.
Subsidairement, Monsieur [H] fait valoir une disproportion de son engagement.
A défaut, il affirme que la banque ne peut réclamer son paiement relativement à un prêt garanti par l’Etat et reproche à la partie demanderesse de ne pas rapporter la preuve du montant de sa créance au titre du solde débiteur de compte courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la validité de l’acte d’engagement de caution pris par Monsieur [H]
Il convient de relever que les écritures en demande font référence à un cautionnement du 11 juillet 2019 constitutif de sa pièce n°9 qui est en réalité composée de plusieurs lettres d’information adressées par la banque à Monsieur [H] datées des 17 mars 2020, 16 mars 2021, 16 mars 2022 et 21 mars 2023.
De son côté, Monsieur [H] entend prioritairement que le tribunal prononce la nullité de ses cautionnements souscrits le 23 juillet 2019 et le 11 juillet 2019.
Or, le seul acte d’engagement de caution présent au dossier, versé aux débats en demande au titre de sa pièce n°12, consiste en un cautionnement daté du 23 juillet 2019 qui constitue donc l’unique objet du litige.
Sur l’identité du rédacteur de l’engagement de caution
L’acte établi le 23 juillet 2019 comporte deux mentions manuscrites dont la teneur est la suivante : “En me portant caution de la SAS ROSS, dans la limite de la somme de 130 000 euros (cent trente mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS ROSS n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS ROSS, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SAS ROSS.”.
Monsieur [H] prétend avoir constaté que le document en question n’avait pas été écrit par ses soins.
L’intéressé invite en vain le tribunal à un examen de comparaison avec l’acte de cautionnement du 11 juillet 2019 dont il a déjà été indiqué qu’il ne comptait pas au nombre des pièces produites par les parties en présence.
Le demandeur fait en outre état d’un rapport d’examen technique d’écriture établi à son initiative le 24 octobre 2024 par Madame [E] [R], désormais expert honoraire autrefois inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de [Localité 8], le document de question étant bien l’acte du 23 juillet 2019.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, Madame [R] ne retient pas que l’écriture du cautionnement litigieux n’est pas la sienne “avec une forte probabilité”.
En effet, Madame [R] estime que d’une part, “il est probable” que l’écriture de comparaison n’est pas de la même personne que le scripteur du document de question et, d’autre part, il est à considérer “avec une forte probabilité” que la rédaction du texte et celle des mentions relatives à la ville et à la date figurant sur le document de question ne soient pas de la même main.
Cependant, il convient tout d’abord de noter qu’il s’agit d’un éclairage technique recueilli de façon unilatérale par Monsieur [H] qui ne saurait donc servir de fondement exclusif à une décision qui lui serait favorable, faute de constituer une expertise en bonne et due forme conduite au contradictoire des parties.
Il apparaît ensuite, au surplus, que Madame [R] n’a pas pris soin de faire rédiger un texte de comparaison au défendeur mais a utilisé un document remis par l’intéressé remontant à douze années en arrière, de sorte que l’authenticité de la pièce de comparaison n’est pas acquise.
Enfin, il importe de relever que les conclusions formulées par l’expert en écriture sont seulement en faveur d’une probabilité et non d’une certitude.
Les arguments développés par Monsieur [H] sont donc parfaitement insuffisants pour considérer qu’il n’est pas le scripteur des mentions manuscrites du cautionnement, étant en outre relevé que la signature apposée immédiatement en-dessous est parfaitement identique à celle se trouvant sur le formulaire de renseignements confidentiels dont l’authenticité n’est pas remise en cause en défense.
Monsieur [H] sera donc considéré comme le scripteur des mentions manuscrites figurant sur l’engagement de caution du 23 juillet 2019.
Sur la régularité formelle de l’acte de cautionnement
L’article L331-1 du code de la consommation pris dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, énonce ceci : “Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. ».
L’article L343-1 de ce même code, dans sa version en vigueur du 23 février 2017 au 1er janvier 2022, précise que les formalités ci-dessus détaillées sont prescrites à peine de nullité.
Monsieur [H] fait observer que la conjonction de coordination “et” présente dans le texte de référence à la suite des mots “intérêts de retard” fait défaut dans le texte manuscrit contenu dans l’acte du 23 juillet 2019, de sorte que son sens ou sa portée en seraient affectés.
Néanmoins, d’évidence, l’absence de cette conjonction de coordination n’empêchait aucunement Monsieur [H] de saisir qu’il s’engageait pour une durée limitée à régler les sommes dues par la société ROSS, à hauteur d’une maximum précisément fixé, de sorte que le grief ne sera pas retenu.
Monsieur [H] se plaint en dernier lieu d’une irrégularité tenant à l’emplacement de la signature sur l’engagement de cautionnement, grief qui n’est pas davantage fondé dès lors qu’il concerne l’acte du 11 juillet 2019.
En conséquence de tout ce qui précède, la nullité de l’acte de cautionnement du 23 juillet 2019 ne sera pas prononcée.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L332-1 du code de la consommation pris dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 dispose que “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
Il appartient à celui qui s’est porté caution de démontrer qu’au temps de son engagement, ses capacités financières étaient tout à fait inadaptées à la consistance de l’obligation dont il accceptait qu’elle pèse sur lui.
Monsieur [H], qui démontre être marié avec Madame [B] [V] sous le régime de la séparations de biens, fait valoir et justifie qu’il est père de cinq enfants nés entre le [Date naissance 2] 2004 et le [Date naissance 5] 2013, que ses revenus annuels propres s’élevaient en 2019 à la somme de 31 097 € et qu’il avait précédemment pris deux engagemens de caution : l’un du 6 février 2007 au profit du Crédit Mutuel dans la limite de 270 000 € pour une durée de 180 mois (15 ans) et l’autre du 8 octobre 2012 au profit de la Lyonnaise de Banque dans la limite de 60 000 € pour une durée de 5 ans.
Il est parfaitement taisant sur l’étendue de ses charges.
Il sera observé cependant que le second cautionnement n’était plus en cours lorsque l’engagement litigieux a été pris.
Par ailleurs, le demandeur produit au titre de sa pièce n°10 un formulaire de renseignements confidentiels daté du 5 juin 2015, portant la signature de Monsieur [H] qui n’en discute pas la teneur et qui laisse apparaître un patrimoine immobilier de 180 000 € mais également une valeur nulle en ce qui concerne son passif, après avoir biffé la case réservée à l’existence d’un endettement non contracté chez le Crédit Lyonnais.
Ces éléments permettent de retenir, d’une part, que la banque a veillé préalablement à la formalisation du cautionnement à interroger explicitement Monsieur [H] relativement à sa situation financière et, d’autre part, que celui-ci a délibérément dissimulé l’état exact de son endettement, en omettant de mentionner un engagement de caution qui le liait déjà au bénéfice d’un autre établissement bancaire.
Cette réponse mensongère, révélatrice de la mauvaise foi du défendeur, exclut que celui-ci puisse arguer d’une quelconque disproportion de l’engagement pris par ses soins au profit du Crédit Lyonnais, de sorte que la partie demanderesse peut s’en prévaloir à son encontre.
Sur la demande de paiement formulée par le Crédit Lyonnais
Le Crédit Lyonnais justifie en premier lieu avoir consenti le 14 avril 2020 à la société ROSS, représentée par Madame [Z] [H], un prêt de 450 000 € destiné au financement de ses besoins de trésorerie d’exploitation découlant de la crise sanitaire survenue cette année-là.
Le contrat de prêt laisse apparaître que ce concours financier était assorti d’une garantie de l’Etat telle que prévue par la loi de finances rectificative n°2020-289 du 23 mars 2020 et l’arrêté du 23 mars 2020 dont l’article 1er, dans sa version applicable au litige, énonce en son alinéa 1er que “En application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l’Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts du même type que ceux visés à l’article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l’article 3, notifiés à Bpifrance Financement SA conformément à l’article 4, et dont le montant ainsi que le moment de leur octroi assurent le respect du plafond par entreprise visé à l’article 5.".
L’établissement bancaire en demande produit un décompte constitutif de sa pièce n°6, arrêté au 9 août 2023, affichant un total dû de 451 480, 03 €.
Monsieur [H] ne conteste ni la réalité ni le quantum de cette dette mais entend faire valoir que son cautionnement ne peut être mis en jeu au motif que, conformément à l’alinéa 1er de l’article 1er de l’arrêté précité, le prêt en question doit être considéré comme ayant été consenti “sans autre garanti ou sûreté”.
Il apparaît en réalité que ce prêt n’aurait pas dû être accordé à la société ROSS dès lors que l’emprunteur ne pouvait prétendre au bénéfice d’une garantie étatique dans la mesure où celle de Monsieur [H] lui était acquise depuis 2019 : cette circonstance ne saurait donc faire obstacle à la mobilisation du cautionnement fourni par le défendeur.
Le Crédit Lyonnais fait par ailleurs état de relevés du compte courant détenu par la société ROSS compris entre le 3 juillet 2021 et le 4 mai 2023, dont le dernier affiche un débit de 126 860, 80 €.
Il verse également aux débats un décompte arrêté au 9 août 2023 portant mention d’un total dû s’élevant à la somme de 139 741, 52 € après ajout des intérêts calculés depuis le 20 octobre 2022.
Monsieur [H] se plaint de ce que ces documents ont été établis de façon unilatérale par la partie demanderesse et indique que celle-ci ne saurait se créer des preuves à elle-même.
Néanmoins, une banque ne peut rapporter la preuve d’un solde débiteur de compte courant autrement que par la production de relevés dudit compte, lesquels sont nécessairement émis par l’établissement auprès duquel le compte est ouvert.
Etant noté que Monsieur [H] n’établit pas ni même n’allègue que les relevés litigieux ne contiendraient pas des renseignements exempts de toute inexactitude.
Il en ressort donc que la dette cumulée par la société ROSS auprès du Crédit Lyonnais atteint la somme de 451 480, 03 € + 139 741, 52 € = 591 273, 03 € et dépasse donc le maximum du cautionnement de 130 000 € au paiement duquel Monsieur [H] sera tenu.
Le Crédit Lyonnais démontre avoir adressé à Monsieur [H] une mise en demeure aux fins de règlement datée du 20 octobre 2022, envoyée selon un pli recommandé remis à destinataire le 24 octobre 2022, date qui constituera le point de départ des intérêts au taux légal.
Par référence à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dues pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Lyonnais conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [M] [H] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 130 000€ avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 octobre 2022 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [M] [H] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Monsieur [M] [H] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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