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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 22/08749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/08749 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXN2
N° de MINUTE : 25/00397
SOCIÉTÉ BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL (assureur du Professeur [P] [T])
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 7]
ANGLETERRE
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 et par Maître Danaé PAUBLAN du cabinet LPBC, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I], née en [Date naissance 10] 1982, a présenté à compter de l’année 2008 des lésions d’endométriose résistantes aux anti inflammatoires.
Après une première grossesse menée à terme durant laquelle les douleurs et la symptomatologie digestive a disparu, un bilan complet est réalisé début 2013 à [Localité 9]. L’échographie pelvienne a mis en évidence une endométriose profonde avec infiltration digestive de la jonction recto-sigmoïdienne et endométriomes ovariens gauches. Une coloscopie a mis quant à elle en évidence un nodule d’endométriose digestive de 15mmx5mm. Enfin, une IRM réalisée en 2013 a mis en évidence une endométriose pelvienne profonde avec des adhérences serrées recto-sigmoïdiennes.
En septembre 2013, une pelvipéritonie d’origine tubaire a nécessité une coelioscopie pratiquée en urgence au CHU de [Localité 5], qui a noté l’existence d’un abcès de pelvi-péritonite et un endométriome )à gauche.
Plusieurs traitements ont été initiés à partir de septembre 2013, qui ont conduit à une diminution des douleurs puis au fait que Madame [L] [I] a été jugée asymptomatique en février 2014. Parallèlement, Madame [L] [I] a été confiée au Professeur [T], de l’hôpital [Localité 6], par le Professeur [X].
DES IRM réalisées en février, mars et mai 2014 ont retrouvé les mêmes éléments qu’en 2013, précisant « l’absence d’infiltration des lames sacrégénitopubiennes droite ou gauche », l’absence de lésion endométriosique iléo-caecale, diaphragmatique ou thoracique.
En avril et en mai 2014, en consultation avec le professeur [T], l’indication d’une exérèse sigmoïdo-rectale avec anastomose colorectale basse, colpectomie partielle postérieure avec exérèse des deux ligaments utéro sacrés, exérèse du paramètre gauche et de la lame sacro génito pubienne gauche avec annexectomie gauche a été posée, avec une date d’intervention prévue le 11 juin 2014.
Le 11 juin 2014, une cure d’endométriose profonde par laparotomie a été réalisée. Les suites opératoires ont été simples et un rétablissement de continuité digestive a été possible le 19 juin 2014. La patiente a alors regagné son domicile le 26 juin 2014 avec la réalisation d’un calendrier mictionnel et six auto-sondages par jour.
A domicile, il n’y a cependant eu aucune reprise des mictions, outre l’apparition d’une incontinence anale. Des infections urinaires sont apparues à partir du mois d’août 2014.
Madame [L] [I] a repris son travail le 17 septembre 2014.
Le Professeur [T] a adressé Madame [L] [I] à un urologue. Une rééducation anorectale a été pratiquée de mars à mai 2015 avec une petite amélioration. Il a également été noté, depuis l’intervention, une amélioration des douleurs pelviennes.
Le 4 septembre 2015, à l’occasion d’un bilan urodynamique, la patiente a rapporté des douleurs persistantes depuis le mois de juin 2014 ainsi que des infections urinaires. Le 6 septembre 2016, il a été conclu à une vessie neurologique nécessitant plusieurs auto-sondages quotidiens secondaire à la chirurgie d’endométriose réalisée le 11 juin 2014. Il existe également une alternance de plusieurs selles par jour et de constipation pour des périodes de 3-4 jours, avec des incontinences anales quand les selles sont liquides, en particulier la nuit. D’un point de vue sexuel, il existe une perte de la sensibilité et des réactions sexuelles.
Le 11 janvier 2017, Madame [L] [I] a accouché par césarienne de son second enfant.
Reprochant au Professeur [T] de ne pas l’avoir prévenue de la possibilité de troubles urinaires, digestifs et sexuels définitifs, Madame [L] [I] a saisi aux fins d’indemnisation la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Ile de France le 23 septembre 2016.
Une expertise a été diligentée par la CCI et confiée au docteur [M], chirurgien, lequel a déposé son rapport le 18 mars 2018 au terme duquel il conclut à l’existence d’une faute imputable au Professeur [T], à l’origine, pour Madame [L] [I], d’une perte de chance de 60 % d’éviter les dommages subis.
En réaction aux observations du Professeur [T], qui soutenait que le choix de la technique – critiqué par le docteur [M] – avait été discuté avec le Professeur [X] et le Professeur [H] et que ce choix était justifié compte tenu de l’atteinte de la lame sacro-recto-génitale pubienne attestée par l’existence des sciatalgies gauches palpables à l’examen clinique, la CCI d’Ile de France a, par avis du 24 mai 2018, mis hors de cause l’AP-HP et a ordonné une contre-expertise confiée au docteur [F], chirurgien gynécologue. Ce dernier a déposé son rapport le 21 janvier 2019.
Par avis du 14 mars 2019, la CCI a retenu que la responsabilité pour faute du Professeur [T] était engagée, en retenant qu’il n’y avait aucune indication à pratiquer une exérèse du paramètre gauche et du nerf hypogastrique gauche, lequel était responsable de la symptomatologie urinaire et digestive de la patiente. La Commission a ainsi estimé que la faute du professeur [T] dans la réalisation de l’acte avait fait perdre à la patiente d’éviter la réalisation d’une atteinte à son intégrité physique. Compte tenu de l’état antérieur de Madame [L] [I] et des risques liés à l’intervention, la Commission a évalué la perte de chance à 60% et a mis à la charge de l’assureur du praticien l’indemnisation des préjudices dans ces proportions, outre l’indemnisation de Madame [L] [I] à hauteur de 100 % pour son préjudice d’impréparation.
Par un nouvel avis du 17 décembre 2022, la CCI, saisie par Monsieur [U] [I] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leurs fils mineurs [Y] [I] et [K] [I], a mis à la charge de BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL), assureur du Professeur [T], l’indemnisation des victimes indirectes à hauteur de 60%.
Par courrier du 4 juillet 2019, la Société BHIIL a refusé de donner suite à l’avis de la CCI.
Par courrier du 25 septembre 2020, Madame [L] [I] et son époux ont sollicité la substitution de l’ONIAM.
L’ONIAM s’est alors substitué à BHIIL et a indemnisé Madame [L] [I] à hauteur de 6.729 €, outre la somme de 7.500 € pour son époux, soit un total de 14.229,60 €.
Le 27 juillet 2022, l’ONIAM a adressé à BHIIL un titre exécutoire n° 2022-909 pour ce même montant de 14.229,60 €.
Par exploit en date du 31 août 2022, BHIIL a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’annulation de ce titre.
Par conclusions d’intervention volontaire, la CPAM du Finistère a sollicité la condamnation de BHIIL à lui payer la somme de 1.111.626,49 €.
Toutes les parties ont pu conclure en réplique.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société BHIIL sollicite du tribunal de :
A titre principal, annuler l’ordre à recouvrer n° 909, débouter la CPAM de ses prétentions et condamner l’ONIAM ainsi que la CPAM à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire, juger que les avis rendus le 14 mars 2019 et le 17 décembre 2019 par la CCI d’Ile de France sont entachés de vices de forme et de fond, constater en conséquence que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission de l’ordre à recouvrer n° 909 et annuler cet ordre, débouter la CPAM de ses demandes et condamner l’ONIAM et la CPAM à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
A titre très subsidiaire, constater que le Professeur [T] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Madame [L] [I] et juger en conséquence que l’ONIAM est mal fondé en son titre n° 909, débouter la CPAM de ses demandes et condamner l’ONIAM et la CPAM à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause, débouter la CPAM de sa demande tendant à la capitalisation des frais futurs non échus et ordonner le remboursement des frais futurs engagés par la CPAM annuellement et sur présentation des justificatifs, réduire le montant des débours de la CPAM à hauteur de la seule perte de chance susceptible d’être appliquée au Professeur [T], débouter l’ONIAM de sa demande relative à la pénalité de 15 % et dire que les intérêts légaux ne pourront commencer qu’au jour de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la Société BHIIL expose qu’il existe tout d’abord des moyens de nullité externe du titre contesté, à savoir le défaut de signature du titre, l’incompétence de l’ONIAM pour utiliser la voie d’un titre exécutoire dans le cas d’un recours subrogatoire, le non-respect de la procédure instituée par le décret n° 2012-1246, et l’absence de motivation du titre. La Société BHIIL reproche également à l’ONIAM l’illégalité interne du titre n° 909, qui procède d’un détournement de pouvoir et de l’absence de créance opposable au Professeur [T], puisque la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée. A titre subsidiaire, la Société BHIIL fait valoir qu’aucune somme ne pourra être attribuée à l’ONIAM en ce qui concerne le préjudice d’impréparation puisque ce préjudice n’a pas été indemnisé par l’ONIAM dans le cadre transactionnel, outre que l’information délivrée à Madame [L] [I] a été complète. Cette information complète interdit également de mettre à la charge du Professeur [T] une quelconque perte de chance, puisque Madame [L] [I] n’avait pas d’autre choix que de réaliser l’opération, eu égard à l’intensité de ses douleurs. Enfin, la Société BHIIL fait valoir que l’intervention elle-même n’appelle pas de critique, y compris l’exérèse de la lame sacro-génito-pubienne puisque l’absence de lésion à l’imagerie peut consister en un faux positif et que les lésions ont, pour leur part, été vues en per-opératoire, justifiant ainsi l’exérèse. Quant à la résection, elle était justifiée elle aussi en raison des l’aspect macroscopique des lésions bleutées et de la perception palpatoire correspondant à des lésions d’endométriose ancienne, lesquelles ne se voient pas forcément lors de l’anatomopathologie. Enfin, la Société BHIIL reproche aux experts d’avoir considéré qu’il y avait un lien causal entre les gestes supposés fautifs du Professeur [T] et les troubles urinaires, alors que l’ablation simple des utéro-sacrés peut entraîner de tels troubles dans 20 % des cas.
En ce qui concerne la CPAM, la Société BHIIL fait observer qu’elle a abandonné la moitié de sa créance à la lecture des écritures de la Société BHIIL, ce qui atteste de son manque de fiabilité. De plus, le recours de la Caisse ne peut pas porter sur un droit personnel de Madame [L] [I] comme l’est le préjudice d’impréparation. De la même manière, il est reproché à la CPAM de ne pas justifier du quantum et de l’imputabilité des frais engagés par le moyen de factures. Le cas d’espèce pose également une difficulté particulière puisque l’intervention elle-même était parfaitement justifiée et qu’elle aurait généré des débours pour la CPAM, même en l’absence de la supposée faute imputée au Professeur [T]. Cette erreur relative à l’imputabilité des frais apparaît particulièrement dans le cas de l’imputation des frais d’hospitalisation du 10 au 26 juin 2014, alors qu’il s’agit des frais liés à l’intervention pratiquée de façon légitime, ou dans celui de l’imputation des IJSS alors que l’arrêt de travail serait intervenu en tout état de cause. Quant au gros des frais de la CPAM relatifs à utilisation de sondes vésicales, il est rappelé que les troubles urinaires avaient eux aussi 20 % de chances d’apparaître, en tout état de cause.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Rejeter la demande d’annulation du titre n° 2022-909 ;
Déclarer que l’ONIAM est fondé à réclamer le remboursement de 14.229,60 € en remboursement des indemnisations versées aux consorts [I] et débouter BHIIL de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner BHIIL à lui payer la somme de 14.229,60 € ;
En toute hypothèse, condamner à titre reconventionnel BHIIL à lui payer des indemnités au taux légal par période annuelle à compter du 11 août 2023 , ainsi qu’à la pénalité de 15 %, les honoraires des experts pour 1.828,03 €, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et les entiers dépens.
L’ONIAM demande tout d’abord à respecter l’ordre établi par les juridictions administratives en examinant d’abord le bien-fondé du titre, et souligne également que l’émission d’un titre ne constitue en rien un détournement de procédure puisque, tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ayant reconnu à l’ONIAM de poursuivre par le moyen de titres le recouvrement de ses créances subrogatoires occasionnées par ses transactions avec des victimes. En ce qui concerne la responsabilité du Professeur [T], l’ONIAM rappelle que les deux expertises ont conclu à un défaut d’information imputable au professeur. L’ONIAM reproche également au Professeur [T] l’absence d’indication à réaliser une résection du paramètre gauche et de la lame sacro-génito-pubienne gauche : l’ONIAM précise que l’indication chirurgicale initiale était licite, mais que c’est l’étendue du geste qui a fait l’objet des critiques des experts puisque l’exérèse du paramètre gauche et de la lame sacro-génito-pubienne a porté sur deux zones qui n’étaient pas atteintes par l’endométriose. L’ONIAM relève également que, contrairement à ce qui est soutenu en demande, c’est bien cette double atteinte injustifiée qui est responsable des troubles de la patiente. Cependant, l’état antérieur de Madame [L] [I] a justifié le fait d’opter pour une perte de chance de 60 % d’éviter le dommage.
Sur la légalité externe de son titre, l’ONIAM conteste qu’il existe un défaut de signature puisque c’est bien le Directeur de l’ONIAM qui est l’auteur du titre contesté, même si Monsieur [V] en est le signataire, ce qu’il peut faire puisqu’il a délégation pour cela. De plus, l’ONIAM fait observer que BHIIL n’a été privée d’aucune garantie. De la même manière, l’ONIAM expose que les bases de liquidation de son titre étaient connues de BHIIL en raison des mentions figurant sur le titre et des protocoles d’accord qui étaient joints.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du Finistère sollicite du tribunal de condamner la Société BHIIL à lui payer la somme de 530.636,64 € au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme, outre la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
La CPAM expose qu’il résulte des expertises que le Professeur [T] a commis des fautes, tant en préopératoire qu’à l’occasion du geste chirurgical, fautes qui ont fait perdre à Madame [L] [I] une chance d’éviter le dommage. En termes probatoires, la CPAM rappelle que l’imputabilité des soins au dommage responsable est opérée par un médecin conseil extérieur à la Caisse et qu’il ne peut donc pas être exigé d’elle qu’elle produise toutes les factures correspondant à ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 14 mai 2025.
Lors de l’audience, le tribunal a demandé aux parties, et singulièrement à la Société BHIIL, si elles entendaient solliciter une expertise judiciaire, puisque de nombreuses critiques ont été émises sur un plan médical par la société demanderesse. La Société BHIIL a répondu qu’elle ne souhaitait pas que le tribunal ordonne une expertise judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens de la Société BHIIL
La Société BHIIL présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs à la légalité externe du titre émis et des moyens relatifs à sa légalité interne, là où l’ONIAM procède en sens inverse, à la manière du juge administratif.
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de respecter l’ordre choisi par la demanderesse pour examiner ses prétentions et ses moyens. Si les juridictions administratives ont leurs propres méthodes qui visent une forme d’économie de moyens, les juridictions judiciaires civiles accordent plus d’importance au fait que le procès est avant tout la chose des parties et qu’il n’appartient donc pas au juge de favoriser l’effet utile de la décision administrative litigieuse en bouleversant l’ordre des prétentions et des moyens choisi par la demanderesse.
Ce point a été par ailleurs rappelé par la Cour de cassation, dans son avis rendu le 28 juin 2023 à la demande du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal examinera les demandes dans l’ordre choisi par la Société BHIIL.
Sur la question de la légalité externe du titre émis
i. Sur la question de la signature du titre émis
En premier lieu, le tribunal observe que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs n’invoquent aucun texte ou jurisprudence imposant le visa du comptable public sur les ordres à recouvrer.
L’ordre à recouvrer litigieux est, dans le cas d’espèce, signé par Monsieur [N] [V] « par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [N] [V] », le nom du directeur de l’ONIAL étant mentionné en haut à gauche du titre litigieux, à savoir Monsieur [B] [G].
Or, il résulte de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, que le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, par décision du 15 mars 2018, M. [V], signataire du titre exécutoire contesté, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin, notamment, de signer « tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception » dans le périmètre des trois services supports de l’ONIAM, incluant le service budget, finances, marchés publics, services généraux.
Par suite, et sans que la demanderesse puisse utilement se prévaloir de l’organigramme et des fiches de postes, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
ii. Sur la question de la compétence de l’ONIAM pour émettre des titres de perception sur le fondement de l’article L 1142-15 du code de la santé publique en l’absence d’offre d’indemnisation émise par l’assureur du Professeur [T]
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l'[8] d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a également été rappelée dans l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (n° 23-70.003). Cet avis précise qu’ « il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin. »
En l’espèce, la créance de l’ONIAM objet du titre n° 909 est fondée sur la responsabilité du Professeur [T].
En application de la jurisprudence judiciaire précitée et contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, la circonstance que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique, disposant ainsi d’une action subrogatoire, ne fait pas obstacle à la faculté qu’il dispose d’émettre un titre exécutoire au titre des indemnisations versées à la victime, puisque cette faculté est générale et attachée à sa qualité d’établissement public.
Par ailleurs, le tribunal fait observer à la Société BHIIL que le fait de constater que l’ONIAM dispose de la capacité d’émettre des titres, y compris dans l’hypothèse d’une créance subrogatoire issue d’un paiement en substitution d’un tiers responsable, ne revient en aucun cas à donner aux avis des CCI une quelconque autorité juridictionnelle. En effet, il a suffi à la Société BHIIL de contester le titre émis par l’ONIAM pour être immédiatement replacée dans l’exacte position qui aurait été la sienne si l’ONIAM avait utilisé la voie du recours subrogatoire : la Société BHIIL peut en effet soulever tous les moyens de fait et de droit qu’il lui semble bon de soulever, peut opposer à l’ONIAM tous les moyens qu’elle aurait pu opposer à Madame [L] [I] ou à l’ONIAM, et peut également solliciter du tribunal toute mesure d’instruction qu’il lui paraitrait nécessaire de solliciter. En conséquence, aucun des droits qu’aurait eus la Société BHIIL si elle avait été assignée en paiement par l’ONIAM n’est manquant dans le cadre de son recours en nullité du titre n° 909. A titre d’exemple, le tribunal rappelle qu’il a offert à la demanderesse la possibilité de solliciter une expertise judiciaire et que la Société BHIIL a indiqué qu’elle entendait en rester à l’état actuel du dossier : c’est dire si ses moyens de défense et d’investigation ne sont pas réduits par rapport à ce qu’ils auraient été si elle avait été défenderesse dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires en litige sur le fondement du code de la santé publique doit être écarté.
iii. Sur la question de la « compétence » de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires contestés au regard du décret du 07 novembre 2012
Ainsi qu’il résulte de l’instruction du 16 juillet 2004, l’ordre de recette est un des quatre volets du titre de recettes individuelles et constitue le document représentatif de la créance.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer en litige correspond à un ordre de recette.
L’assureur ne précise pas quel texte, principe ou jurisprudence imposerait, sous peine d’annulation du titre exécutoire, la mention du visa du comptable public ou tout élément permettant d’attester que ce dernier a effectué son contrôle.
Ce grief de la Société BHIIL porte d’autant moins en l’espèce qu’il résulte de l’attestation de paiement signée le 10 octobre 2022 par le comptable public responsable des opérations effectuées par l’ONIAM que cet agent comptable a approuvé les paiements réalisés dans le cadre du dossier [I].
Par suite, le moyen tiré de l’ « incompétence » de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires en litige sur le fondement du décret du 07 novembre 2012 doit être écarté.
iv. Sur la question de la précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance réclamée
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. De plus, le tribunal rappelle que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, la Société BHIIL n’est elle-même pas très précise dans sa contestation puisqu’elle reproche à l’ONIAM de ne pas produire « les éléments ayant justifié ces dépenses » tout en reconnaissant qu’elle disposait du titre et des protocoles d’accord transactionnels. Or, le titre mentionnait l’identité de Madame [L] [I] et l’identité du Professeur [T], l’article L 1142-15 du code de la santé publique et la mention « substitution ». S’agissant des protocoles d’accord, ils mentionnaient à nouveau les noms des protagonistes de cette affaire, affaire qui n’était par ailleurs pas inconnue de la Société BHIIL puisque celle-ci avait été associée aux travaux de la CCI. Ils mentionnaient également les postes de préjudice indemnisés et la Société BHIIL pouvaient ainsi s’assurer de leur cohérence avec les expertises qui étaient en sa possession. Enfin, l’ONIAM soutient sans être contredit qu’il a adressé à la Société BHIIL les avis de la CCI.
En possession de tous ces éléments, qui plus est dans le cadre d’une procédure CCI à laquelle la Société BHIIL a été associée de longue date, il ne peut pas être soutenu par la demanderesse qu’elle ne disposait pas des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
Enfin, la Société BHIIL reproche à l’ONIAM de ne pas produire d’attestation des époux [I] témoignant de leur indemnisation effective. Ce reproche ne tient cependant pas compte de l’existence d’un comptable public, lequel est indépendant du Directeur de l’ONIAM et engage sa responsabilité personnelle sur les opérations dont il atteste. Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte de la pièce ONIAM n° 9 que Monsieur [A] [Z] [S], agent comptable de l’ONIAM, a attesté du paiement effectif des époux [I]. Cette attestation démontre, à suffisance de preuve, que ces derniers ont bien été indemnisés, de sorte que l’ONIAM dispose bien d’une créance subrogatoire.
En conséquence, la Société BHIIL sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité des ordres à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la légalité interne du titre de paiement n° 909
Sur la question d’un détournement de pouvoir
La Société BHIIL fait valoir que l’ONIAM s’est rendu coupable d’un détournement de pouvoir en utilisant la voie des titres de recette au lieu du recours subrogatoire qu’elle aurait dû introduire en matière de poursuite d’une créance subrogatoire.
Le tribunal ne va pas reprendre le raisonnement déjà rappelé s’agissant de la légalité externe du titre n° 909, puisqu’il a déjà jugé que l’ONIAM disposait de cette capacité à émettre des titres de recette, y compris pour poursuivre le recouvrement d’une créance subrogatoire obtenue à la suite d’un paiement en substitution.
La Société BHIIL sera donc déboutée de sa demande de nullité du titre entrepris en lien avec un supposé détournement de pouvoir.
Sur la question de la base légale du titre n° 909
La Société BHIIL reproche à l’ONIAM de fonder le principe et le montant de sa créance sur un simple avis d’une CCI, laquelle n’a aucune compétence juridictionnelle et ne peut donc pas conduire à la création d’une créance. Selon la Société BHIIL, seule une action subrogatoire à l’initiative de l’ONIAM, qui conduirait un tribunal à condamner le professeur [T] et son assureur, donnerait à la créance subrogatoire de l’ONIAM une véritable base légale.
Une fois encore, le tribunal a, en réalité, déjà répondu à ce moyen dans la partie du jugement consacrée à la légalité externe du titre, lorsqu’il a rappelé qu’un titre de recette ONIAM était dépourvu de toute force obligatoire dès lors qu’il était contesté puisque le tribunal dispose, dès sa saisine, d’une plénitude de juridiction comparable à celle qui serait la sienne s’il était saisi par l’ONIAM d’une action subrogatoire. Il peut en effet annuler le titre, le valider partiellement ou le valider totalement, ce qui correspond aux hypothèses où le tribunal, saisi d’une action subrogatoire, débouterait l’ONIAM, ou lui donnerait partiellement raison ou lui donnerait, enfin, totalement raison. Le tribunal dispose également de la plénitude de ses pouvoirs d’instruction.
Dans ce contexte, l’avis de la CCI a pure valeur d’avis aux yeux du tribunal, et ne le lie donc en rien.
Le tribunal doit donc examiner la question de la responsabilité du Professeur [T], de la même manière que s’il était saisi de cette question par l’ONIAM dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Du point de vue des mesures d’instruction, le tribunal dispose d’une expertise dite ‘CCI’ suivie d’une contre-expertise ‘CCI', cette contre-expertise ayant été ordonnée par la CCI, lorsque celle-ci a été confrontée aux critiques médicales adressées par le Professeur [T] à l’encontre de la première expertise.
Lors de l’audience de plaidoiries, le tribunal a noté que la Société BHIIL maintenait des critiques d’ordre médical à l’encontre des deux expertises CCI et a demandé si une expertise judiciaire, éventuellement confiée à un collège d’experts, était sollicitée. La Société BHIIL et l’ONIAM ont déclaré qu’ils n’entendaient pas bénéficier d’une mesure d’expertise judiciaire. Le tribunal repartira donc des deux expertises ‘CCI’ présentes en procédure et appréciera si ces expertises lui permettent de trancher la question de la responsabilité du Professeur [T].
La première expertise rapporte que le bilan initial a été particulièrement complet et a mis en évidence une endométriose profonde associée à des lésions endométriosiques des deux ligaments utéro sacrés mais que, à l’opposé, il n’y avait pas d’atteinte sacrogénitopubienne. L’expert en déduit que l’indication d’un traitement médical était licite. Le premier reproche que formule l’expert tient à la voie d’abord utilisée, l’expert estimant que la voie coelioscopique était à privilégier alors que le Professeur [T] l’estimait impraticable en raison de l’atteinte de la lame sacrogénitopubienne gauche. L’expert reproche ensuite au Professeur [T] d’avoir procédé à une exérèse large de la lame alors qu’il aurait fallu procéder selon la technique du ‘shaving’ consistant à enlever les lésions d’endométriose par ‘petits copeaux', afin de limiter au maximum le risque de lésions neurologiques définitives des nerfs pelviens, ce qui est arrivé à Madame [L] [I]. L’absence d’atteinte sacrogénitopubienne est démontrée, selon l’expert, tant en préopératoire qu’à l’occasion de l’examen anatomopathologique, démontrant ainsi l’absence d’indication d’un geste chirurgical aussi large que celui qui a été pratiqué par le Professeur [T] et qui est à l’origine des dommages subis par Madame [L] [I]. L’expert reproche également au Professeur [T] de n’avoir pas organisé de réunion pluridisciplinaire sur la technique chirurgicale et sur le geste à réaliser. La conclusion de l’expert est que « le geste chirurgical pouvait être pratiqué sous coelioscopie sans exérèse digestive aussi large ». En ce qui concerne l’obligation d’information, l’expert note qu’elle a été très large concernant l’endométriose et les gestes chirurgicaux envisagés, mais qu’elle n’est pas démontrée concernant les troubles sphinctériens et sexuels définitifs, de sorte qu’elle n’a pas été complète. L’expert estime que ces fautes ont fait perdre à Madame [L] [I] 97 % de chances d’éviter de subir les dommages, valeur ramenée à 60 % pour tenir compte de l’état antérieur consistant en des troubles de l’exonération rectale et des sciatalgies.
Le Professeur [T] a critiqué cette première expertise devant la CCI, en soutenant que le choix de la technique utilisée avait en réalité été discuté avec le Professeur [X] et avec le Professeur [H] et que cette technique était justifiée compte tenu de l’atteinte de la lame sacro-recto-génitale pubienne attestée par l’existence de sciatalgies gauches palpables à l’examen clinique. Les membres de la CCI ont jugé ces contestations « suffisamment sérieuses pour qu’un nouveau débat contradictoire ait lieu », ce d’autant plus qu’il avait été noté que le Professeur [T] n’avait pas été associé aux opérations conduites par le premier expert.
Une seconde expertise a donc été décidée par le CCI, à laquelle le Professeur [T] a, cette fois, été associé, outre la présence de son Conseil et de son Assistant Conseil.
Le second expert note que l’endométriose présentée par Madame [L] [I] a « été parfaitement explorée et qu’il y avait tout à fait une indication opératoire devant la non efficacité des deux premières coelioscopies et des différents traitements qui ont été essayés ». Il n’y a donc pas eu de faute à ce stade de la prise en charge. S’agissant de l’information, le second expert conclut au fait que des schémas ont été faits et des explications ont été données concernant les troubles urinaires mais qu’il n’est pas démontré que Madame [L] [I] aurait été informée de la possibilité de subir des troubles digestifs lourds ainsi que des troubles urinaires définitifs : l’obligation d’information n’a donc pas été, selon l’expert, pleinement respectée. La probabilité de tels troubles a été estimée à 1 % par l’expert. S’agissant de la voie d’abord utilisée, le second expert note qu’une voie coelioscopique aurait pu être envisagée mais qu’il était également justifiable de privilégier, comme l’a fait le Professeur [T], la voie laparotomique : sur ce point, donc, la réalisation de la seconde expertise a amené à une inflexion des conclusions puisque le premier expert considérait que la voie d’abord n’avait pas été la bonne. S’agissant du geste opératoire lui-même, le second expert confirme l’indication d’une annexectomie gauche, de la plastie tubaire droite, de l’ovariolyse droite avec ablation d’un petit nodule et de la résection intestinale avec anastomose colorectale basse et dérivation temporaire protégée par une iléostomie. En revanche, le second expert reproche au Professeur [T] d’avoir procédé à la résection du paramètre gauche et de la lame sacro-génito-pubienne gauche, car les examens per-opératoires n’avaient pas montré d’atteinte de cette lame. Cette appréciation a été critiquée par le Professeur [T] lors des opérations d’expertise, le Professeur exposant qu’il avait ressenti l’infiltration du paramètre lors du toucher vaginal et l’atteinte de la lame du fait des sciatalgies. Le second expert a cependant réfuté ces critiques au motif qu’une atteinte endométriosique de la lame aurait eu des conséquences urinaires (ce dont Madame [L] [I] ne souffrait pas) et non pas des troubles de type sciatalgie ; de plus, l’examen anatomopathologique n’a pas retrouvé de lésions endométriosiques sur ces parties retirées. L’expert a également noté des contradictions dans le compte-rendu opératoire. Au total, le second expert a donc maintenu qu’il n’y avait pas d’indication à pratiquer cette exérèse large du paramètre gauche et de la lame sacro-génito-pubienne gauche. En ce qui concerne la notion de perte de chance liée à l’ablation du paramètre gauche et de la lame sacro-génito-pubienne gauche, le second expert a noté qu’il était recommandé dans toute la littérature existante de préserver au maximum la vascularisation hypogastrique : pour estimer cette perte de chance, l’expert a noté que, en contrepoint de la double ablation non-indiquée, il convenait de tenir compte d’un état antérieur composé par les troubles digestifs importants, outre le fait que l’ablation simple des utéro-sacrés peut entraîner, lorsqu’elle est bilatérale, un risque de troubles urinaires à hauteur de 20 % : de cet ensemble, le second expert a estimé à 60 % la perte de chance de Madame [L] [I] d’éviter les dommages.
Lors de l’audience de plaidoiries, le tribunal a offert aux parties, et notamment à l’assureur du Professeur [T], de solliciter une expertise judiciaire pouvant être confiée à un collège d’experts, si la Société BHIIL était vraiment certaine de la validité, sur un plan médical, des objections développées par le Professeur [T], celui-ci se présentant comme l’un des grands spécialistes de l’endométriose. La Société BHIIL a indiqué qu’elle ne sollicitait pas la tenue d’une nouvelle expertise, même confiée à un collège d’experts.
Sur ce, en l’état des éclairages médicaux dont le tribunal dispose, le tribunal observe que les critiques faites par la Société BHIIL à l’encontre des deux expertises sont identiques à celles que développait déjà le Professeur [T], que ce soit à l’encontre de la première expertise ou devant le second expert qui avait été désigné par la CCI pour y répondre. Le tribunal relève que ce second expert a longuement exposé pourquoi ces critiques ne lui semblaient pas fondées et il a confirmé, à l’issue de cette analyse contradictoire, l’existence des fautes déjà identifiées par le premier expert (à l’exception de la voie d’abord utilisée). En résumé, ces fautes ont été de deux ordres : d’une part, l’information n’a pas été complète et, d’autre part, la résection du paramètre gauche et de la lame sacro-génito-pubienne gauche n’était pas utile, et ce alors qu’elle est à l’origine des troubles définitifs dont souffre Madame [L] [I]. L’expert résume cela en page 32 de la seconde expertise : « l’alternative envisageable était de pratiquer les actes justifiés et de ne pas enlever toute cette portion qui contenait le nerf hypogastrique gauche qui est la source de toutes les complications survenues chez Madame [L] [I] ». Les deux experts s’accordent également pour considérer que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 60 % d’éviter les dommages.
En présence de ces éléments médicaux longuement étudiés par les deux experts et longuement discutés par le second expert, le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour retenir les conclusions du second expert (largement identiques à celles du premier expert, à l’exception de la question de la voie d’abord) et retenir ainsi que le Professeur [T] a commis deux erreurs dans le traitement de Madame [L] [I] : une erreur relative à l’information donnée, en ne lui présentant pas les risques qui se sont finalement réalisés, et une erreur en procédant à la résection du paramètre gauche et de la lame sacro-génito-pubienne gauche. Ces erreurs sont à l’origine d’une perte de chance de 60 % pour Madame [L] [I] d’éviter le dommage finalement subi.
Contrairement à ce qu’affirme la Société BHIIL, les fautes imputables au Professeur [T] sont donc bien démontrées par l’ONIAM et c’est donc à raison que la CCI a retenu initialement cette analyse et que l’ONIAM a payé en substitution du Professeur [T] et de son assureur. Or, ce paiement en substitution a fait naître dans le chef de l’ONIAM une créance subrogatoire, justifiant ainsi du bien-fondé du titre de recette n° 909.
S’agissant à présent des postes d’indemnisation retenus par l’ONIAM et qui fondent son titre de recette n° 909, le tribunal observe qu’ils ne comportent pas de poste dédié au défaut d’information et que les critiques adressées par la Société BHIIL à l’encontre de ce poste sont donc dénuées de pertinence.
La Société BHIIL reproche également à l’ONIAM d’avoir retenu, au titre de la perte de chance, l’existence d’un défaut d’information explicité plus haut. La demanderesse fait en effet valoir que Madame [L] [I] n’aurait en aucun cas renoncé à l’intervention litigieuse, même si elle avait eu connaissance de l’existence des risques finalement réalisés. Le tribunal observe cependant que cet avis sur ce qu’aurait décidé ou n’aurait pas décidé Madame [L] [I] si elle avait été pleinement informée des risques encourus est avancé par la Société BHIIL sans aucune preuve. En conséquence, le tribunal s’en tient à l’appréciation faite par les deux experts de la perte de chance de Madame [L] [I], à savoir une perte de chance de 60 %, causée à la fois par l’information parcellaire reçue, mais surtout par son état antérieur.
La Société BHIIL critique encore le fait d’avoir indemnisé le préjudice sexuel de Madame [L] [I] sans preuve de l’existence d’un tel préjudice. Sur ce point, le tribunal ne comprend pas la critique puisque les experts se sont au contraire longuement étendus sur la disparition de sensations au niveau vaginal, outre la possibilité d’incontinence aux gaz lors des rapports sexuels : ces deux éléments caractérisent en effet pleinement l’existence d’un préjudice sexuel.
En ce qui concerne les critiques adressées par la Société BHIIL à l’encontre de l’avis de la CCI, le tribunal rappelle que cet avis est dénué de toute portée une fois l’affaire portée devant une juridiction par le moyen de l’action en nullité intentée contre le titre n° 909. Saisi d’une action en nullité du titre, le tribunal examine si les sommes figurant sur le titre litigieux ont bien été payées par l’ONIAM à la victime et si la créance subrogatoire dont dispose alors l’ONIAM est fondée en ce sens que les postes de préjudice figurant sur le titre correspondent bien à une responsabilité imputable au Professeur [T] et à son assureur, cette analyse devant tenir compte de la limitation de la responsabilité retenue au titre de la perte de chance. Dans cette analyse, comme pourra le constater la Société BHIIL, l’avis de la CCI ne tient aucune place.
C’est donc à bon droit que l’ONIAM a adressé à la Société BHIIL le titre de recette n° 909 puisque c’est elle qui aurait dû payer à Madame [L] [I] et à son époux les sommes figurant sur ce titre et correspondant à un taux de perte de chance de 60 % pour les postes précisés dans les deux protocoles d’accord.
Puisque la Société BHIIL disposait de tous les éléments lui permettant de comprendre que la créance figurant sur le titre n° 909 était fondée et ce, dès la réception de ce titre le 10 août 2022, c’est à compter de cette date que les intérêts de retard seront dus et il convient d’ordonner l’anatocisme judiciaire à compter du 11 août 2023.
Sur la question de la pénalité de 15 %
En ce qui concerne la demande faite par l’ONIAM de condamner la Société BHIIL à lui payer la somme de 2.134,44 € au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il résulte du présent jugement que la responsabilité du Professeur [T], assuré de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, est parfaitement établie et que la demanderesse disposait, à l’issue des deux expertises ‘CCI’ de tous les éléments lui permettant d’aboutir à la même conclusion.
Ainsi, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime pour avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation, ainsi que l’y invitait la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15% puisque l’analyse médicale réalisée par les deux experts ne laisse pas de place pour une quelconque incertitude.
Par suite, la Société BHIIL doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2.134,44 € au titre de la pénalité de 15 %.
Sur la question du paiement des expertises
L’article L1142-12 du code de la santé publique énonce notamment que l’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.
L’article L1142-15 du même code énonce notamment l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
Dans le cas d’espèce, les deux expertises ont été indispensables à la manifestation de la vérité judiciaire, outre que la seconde expertise a été ordonnée par la CCI dans l’intérêt du Professeur [T], afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense à un nouvel expert.
Il convient donc de condamner la Société BHIIL à payer à l’ONIAM la somme de 1.828,03 € au titre du remboursement des frais d’expertise.
Sur les demandes de la CPAM du FINISTERE
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale énonce que, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.
La Société BHIIL reproche tout d’abord à la CPAM de se prévaloir d’un préjudice propre à Madame [L] [I], à savoir le défaut d’information imputé au Professeur [T]. Or, tel n’est pas le cas puisque – et ce point a déjà été abordé dans la discussion portant sur les demandes de l’ONIAM – le défaut d’information n’est pas analysé comme constitutif d’un préjudice d’impréparation lequel, c’est exact, ne concernerait que Madame [L] [I], mais qu’il est analysé en ce qu’il a participé de manière minoritaire à la perte de chance d’éviter les dommages. Car c’est en procédant par pure affirmation que la Société BHIIL déclare que Madame [L] [I] n’aurait jamais renoncé à l’intervention litigieuse, même si elle avait su qu’elle risquait de souffrir d’une incontinence définitive. Le tribunal en reste en effet aux conclusions expertales, lesquelles retiennent, bien que de façon minoritaire, un défaut d’information qui a contribué à la perte de chance de 60 % d’éviter le dommage. En ce sens, le défaut d’information n’est pas constitutif d’un poste de préjudice purement personnel, mais est un maillon du raisonnement permettant de retenir la responsabilité partielle du professeur [T]. Ce premier moyen de la Société BHIIL ne sera donc pas retenu.
S’agissant ensuite de la question probatoire, la Société BHIIL reproche à la CPAM de ne pas verser aux débats toutes les factures qui fondent ses prétentions. Ce faisant, la Société BHIIL raisonne avec la CPAM comme s’il s’agissait d’une personne morale de droit privé classique, avec une unité décisionnelle fondée sur le principe hiérarchique. Or, la loi et les décrets d’application ont encadré la manière de fonctionner des CPAM en leur imposant de recourir à un médecin conseil rédacteur de ‘l’attestation d’imputabilité’ : les articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient en effet que les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires et dont les avis s’imposent à elles. De plus, il résulte l’article R.315-5 alinéa 3 du même code que les praticiens conseils chargés de certaines attributions ou missions d’ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie sur proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé et sont choisis sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale, ce qui fait présumer l’impartialité dudit médecin-conseil. En conséquence, lorsque la CPAM verse aux débats son attestation d’imputabilité, elle ne produit pas un document qu’elle aurait elle-même élaboré, mais elle produit une pièce établie par un médecin dont l’indépendance est garantie par les textes précités. Sur un strict plan probatoire, donc, la pièce produite par la CPAM est parfaitement licite.
Cette précision relative à la force probatoire des attestations d’imputabilité de la CPAM ne signifie cependant pas que le contenu de ces attestations ne pourrait pas être combattu sur le fond. Il est donc parfaitement loisible à la Société BHIIL de discuter chaque poste de préjudice invoqué par la CPAM, tout comme il lui est loisible d’opposer à la CPAM le fait que la faute du Professeur [T] consiste en une perte de chance de 60 % d’éviter les dommages, ce qui doit également limiter le droit à recours de la CPAM.
S’agissant tout d’abord de l’imputation à la Société BHIIL des frais hospitaliers du 10 juin 2014 au 26 juin 2014, c’est à juste titre que la Société BHIIL fait valoir que l’intervention chirurgicale était bien indiquée, seul le geste opératoire excessif étant reproché au Professeur [T]. Cette analyse est parfaitement recevable à une nuance près : si l’information avait été complète, Madame [L] [I] aurait pu renoncer à l’intervention ou demander un second avis.
Si les deux experts s’accordent sur ce point, ils n’ont pas chiffré la part de perte de chance strictement imputable au défaut d’information puisqu’ils ont effectué un calcul général consistant à poser que le cumul du défaut d’information et du geste opératoire excessif était à l’origine de la perte de chance de 60 %. Il ressort cependant des deux expertises que la composante très majoritaire de la perte de chance est en lien avec le geste excessif. Le tribunal juge donc que 55 % de la perte de chance est imputable au geste excessif diminué de l’état antérieur et que seuls 5 % sont en lien avec le défaut d’information.
Il convient donc de ne retenir que 5 % des sommes poursuivies par la CPAM au titre des frais hospitaliers, soit 1.368,20 €. Il en va de même pour les frais médicaux, qui doivent donc être ramenés de 1.370,19 € à 68,51 € (5 % de perte de chance).
A l’opposé, les « frais d’appareillage (sondes vésicales) » et les indemnités journalières sont bien en lien avec les dommages subis puisque les sondes sont en lien avec l’incontinence urinaire et que les indemnités journalières vont du 10 juillet 2014 au 16 septembre 2014, soit durant une période qui n’aurait pas été concernée en cas d’intervention normale (expertise n° 2, page 36).
Mais il ne faut retenir que 60 % de ces sommes, soit 3.712,27 € pour les frais d’appareillage et 862,36 € pour les indemnités journalières.
S’agissant des postes après consolidation, il convient de retenir 60 % des frais médicaux, soit 13,8 € (60 % de 23 €) et 60 % des frais d’appareillage pour la période allant du 17 avril 2015 au 10 février 2024, soit 17.840,84 €.
S’agissant des frais futurs viagers, la CPAM sollicite la somme de 464.520,49 € et expose que le besoin est de 6 sondes par jour, soit une annuité de 11.617,95 € à laquelle est appliqué un euro de rente viager de 39,983 au 21 mars 2023. Le tribunal observe tout d’abord que l’euro de rente viager à 39,983 pour une femme âgée de 41 ans au moment du calcul est avantageux pour la Société BHIIL puisque la Gazette du Palais 2022 prévoit, même dans son hypothèse la moins avantageuse de 0 %, un euro de 44,786. Pour ne pas statuer ultra petita, le tribunal retiendra donc l’euro de rente demandé par la CPAM, soit un poste s’établissant à 464.520,49 €. Il convient cependant de ne retenir que 60 % de ce montant, soit la somme de 278.712,29 €, en raison de la notion de perte de chance.
Le tribunal ne retient pas l’objection de la Société BHIIL relative au fait que l’absence de cotation des actes par la CPAM dans la dernière version de ses écritures ne permettrait pas de vérifier la réalité des dépenses : en effet, l’annexe 1 de l’attestation d’imputabilité de la CPAM fait état d’une dépense quotidienne de 31,83 € pour six sondages par jour. Or, l’extrait de la pièce n° 24 figurant en page 43 des écritures de la Société BHIIL fait bien état d’un coût unitaire par sondage de 6,10 €, soit un montant tout à fait cohérent avec celui de 31,83 € pour six sondages.
Le tribunal ne retient pas non plus l’objection de la Société BHIIL à la demande de capitalisation des dépenses de santé futures puisqu’il est médicalement établi que les séquelles de Madame [L] [I] sont définitives et que les sommes que la CPAM du FINISTERE devra exposer pour lui permettre de réaliser 6 auto-sondages sont donc certaines, tant dans leur principe que dans leur montant. Rien ne s’oppose à ce que la CPAM du FINISTERE puisse ainsi solliciter une capitalisation, qui présente par ailleurs le mérite d’éviter aux parties des frais de gestion pendant près de quatre décennies.
Au total, la créance de la CPAM imputable à la Société BHIIL est donc de :
1.368,20 € ;
68,51 € ;
3.712,27 € ;
862,36 € ;
13,80 € ;
17.840,84 € ;
278.712,29 € ;
Total : 302.578,27 €.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la CPAM du FINISTERE de la somme de 530.636,64 € à celle de 302.578,27 € et de condamner la Société BHIIL à lui payer cette somme de 302.578,27 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision puisque la demande de la CPAM du FINISTERE a été imparfaite à deux reprises avec une demande initiale de plus d’un million d’euros et une demande secondaire de 530.636,64 €, pour une créance réelle de 302.578,27 €. L’anatocisme judiciaire doit être ordonné.
Il convient également de condamner la Société BHIIL à payer à la CPAM du FINISTERE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la Société BHIIL aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la Société BHIIL à payer à l’ONIAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.000 € à la CPAM du FINISTERE sur le même fondement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société BHIIL de sa demande de nullité du titre n° 909, que ce soit pour des motifs tirés de sa légalité externe ou de sa légalité interne ;
DIT que la somme de 14.229,60 € figurant sur le titre n° 909 portera intérêts à compter du 10 août 2022, outre qu’il convient d’ordonner l’anatocisme judiciaire à compter du 11 août 2023 ;
CONDAMNE la Société BHIIL à payer à l’ONIAM la somme de 2.134,44 € au titre de la pénalité de 15 % ;
CONDAMNE la Société BHIIL à payer à l’ONIAM la somme de 1.828,03 € au titre du remboursement des frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société BHIIL à payer à la CPAM du FINISTERE la somme de 302.578,27 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; l’anatocisme judiciaire doit être ordonné ;
CONDAMNE la Société BHIIL à payer à la CPAM du FINISTERE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la Société BHIIL aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la Société BHIIL à payer à l’ONIAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.000 € à la CPAM du FINISTERE sur le même fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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