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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02438 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAXV
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4] (GUYANE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin ROTTIER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 25 et Me Florian SEMPERE, avocat plaidant au Barreau de NICE
DÉFENDERESSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES, dont les bureaux sont situés au [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substituée par Me Betty WOLFF
ACTE INITIAL DU 26 Mai 2025
reçu au greffe le 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Rottier + Me Hadengue
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
Exposé du litige
Par acte du 6 juillet 2021, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5] a émis à l’encontre de Monsieur [J] [F] un titre de perception à hauteur de 19.000 euros.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le président du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République, reçu l’Agent judiciaire de l’Etat en sa constitution de partie civile et condamné Monsieur [J] [F] à payer à ce dernier la somme de 18.000 euros au titre du préjudice matériel.
Poursuivant la perception d’une somme de 20.953,50 euros au titre des sommes dues par Monsieur [J] [F], le comptable public du TRESOR YVELINES AMENDES a dénoncé à ce dernier une saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2024 effectuée entre les mains de LA BANQUE POSTALE.
Par requête réceptionné le 19 novembre 2024, Monsieur [F] a déposé une requête en difficulté d’exécution sur intérêts civils concernant l’ordonnance en date du 3 avril 2023. Le président du tribunal correctionnel, par jugement du 7 mai 2025, a :
Fait droit à la requête, Suspendu l’exécution de l’ordonnance d’homologation sur les intérêts civils pour une durée de six mois,Interprété l’ordonnance d’homologation en ce sens que la condamnation au paiement de la somme de 18.000 euros sur les intérêts civils correspond au remboursement de la somme de 19.000 euros indûment perçue du fonds de solidarité aux entreprises, déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà remboursée au 3 avril 2023 en exécution du titre de perception du 6 juillet 2021,Complété en conséquence le dispositif de l’ordonnance d’homologation en insérant (…) les mots « en remboursement des sommes indûment perçues faisant l’objet du titre de perception n°007 906 075 485 125 2021 0013670 émis le 6 juillet 2021 par la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, rectifiée le 26 mai 2025, Monsieur [F] a assigné la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2024.
Par mémoire signifié par RPVA le 28 mai 2025 et déposé au greffe le 2 juin 2025, Monsieur [F] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2025 et a été communiquée au ministère public le 2 juin 2025, qui a pris acte du mémoire déposé. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de son mémoire distinct n°2 en question prioritaire de constitutionnalité, visé à l’audience, Monsieur [F] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : Les dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit de propriété, garantis par les articles 16, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles interdisent, lors du recouvrement au débiteur d’une amende ou d’une condamnation pécuniaire de contester l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée ou procèdent-elles, à tout le moins d’une incompétence négative du législateur au regard de l’article 34 de la Constitution en ce que celui-ci n’a pas instauré de voie de recours relativement à l’existence de l’obligation, à la quotité ou à l’exigibilité de la dette ? Les dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit de propriété, garantis par les articles 6, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles interdisent au débiteur qui fait l’objet d’une mesure de recouvrement de contester, pour le seul cas où la créance résulte d’une amende ou d’une condamnation pécuniaire, l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée ? Surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, si la question lui est renvoyée, du Conseil constitutionnel.
Oralement, Monsieur [F] a demandé au juge de l’exécution de débouter le défendeur de l’irrecevabilité qu’il soulève.
Aux termes de son mémoire en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité visé à l’audience, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5] (ci-après DRFIP) demande au juge de l’exécution de :
Déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa demande,Subsidiairement, ne pas faire droit à la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité de Monsieur [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à la note d’audience et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Sur la recevabilité du mémoire
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La DRFIP relève que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que la mesure d’exécution forcée contestée, la saisie du 19 septembre 2024, est infructueuse (Cass. Com. 26 juin 2007, n°06-13.773 ; Cass. 2e Civ. 25 mai 2021, n°19-26.109 et 20-16.877).
Monsieur [F] indique que la saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2024 a conduit à l’appréhension de la somme de 7.301,56 euros entre les mains de la société HORIZON RENOV 78, employeur de Monsieur [F]. Il précise oralement que son assignation est entachée d’une erreur matérielle et que la saisie contestée est celle réalisée auprès de son employeur. Cette saisie n’a été que suspendue, et il s’inquiète qu’elle puisse reprendre ou qu’une nouvelle saisie puisse être diligentée. Il reste en demande de la restitution des sommes saisies et précise que la demande de restitution n’est insérée dans aucun délai.
En l’espèce, Monsieur [F] se prévaut pour agir non plus de la saisie effectuée auprès de LA BANQUE POSTALE, mais auprès son employeur la société HORIZON RENOV 78. En effet, poursuivant la perception d’une somme de 20.838 euros au titre des sommes dues par Monsieur [J] [F], le comptable public du TRESOR YVELINES AMENDES a dénoncé à ce dernier une saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2024 effectuée entre les mains de la société HORIZON RENOV 78. Aucune des parties ne justifient de l’intégralité des courriers de notifications des deux saisies administratives à tiers détenteur que ce soit celle entre les mains de LA BANQUE POSTALE (pages 1 et 2 sur 6), ni celle entre les mains de HORIZON RENOV 78 (pages 1 et 3 sur 4). Concernant le caractère fructueux des saisies, les parties produisent un bordereau de situation en date du 14 août 2025. Ce bordereau révèle une saisie fructueuse à hauteur de 4.602,06 euros fondée sur l’ordonnance du 3 avril 2023 sans préciser l’origine des fonds saisis et le tiers saisis les ayant versés.
Au regard de ces éléments, il sera ordonné une réouverture des débats pour permettre aux parties de justifier intégralement des deux saisies administratives à tiers détenteur, d’un relevé de compte permettant de connaitre les sommes effectivement perçues et d’un éventuel accord entre les parties concernant les saisies litigieuses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 à 14h00 ;
INVITE les parties à remettre, quinze jours avant l’audience, les deux saisies administratives à tiers détenteur, le relevé de compte permettant de connaitre les sommes effectivement perçues et un éventuel accord entre les parties concernant les saisies litigieuses.
SURSOIT, dans l’attente, à statuer sur les demandes et réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-783 du 30 mai 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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