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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/659
RG n° : N° RG 25/00928 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRDY
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
RCS [Localité 9] N° 775 618 622
C/
[B] [K]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
RCS [Localité 9] N° 775 618 622
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [J] [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à PORTUGAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. HANRIOT
Greffier : Madame CORROY
DEBATS :
Audience publique du :
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 août 2023, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe, a consenti à M. [X] [J] [B] [K] un crédit personnel de 30.000 euros au taux débiteur fixe de 5,81 %, remboursable en 72 mensualités de 494,50 euros hors assurance.
La banque leur a adressé, par lettre recommandée du 1er juillet 2024 reçue le 3 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle l’a fait citer devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
condamner à lui payer la somme de 31.090,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter du 12 décembre 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 31.090,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter du 12 décembre 2024 ;condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ainsi que pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré ses observations aux moyens soulevés d’office. Elle n’a transmis aucune note dans le délai imparti.
Régulièrement cité à étude, M. [B] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 3 août 2023 et la demande en paiement ayant été introduite le 21 juillet 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV « Exigibilité anticipée, déchéance du terme ») et une mise en demeure de payer la somme de 3.276,24 euros préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 3 juillet 2024 à M. [B] [K], ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 décembre 2024.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette clause pénale de 8 %, qui n’est pas une « somme restant due » au sens de l’article L. 312-39 précité, ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal. En raison de son caractère indemnitaire, le présent jugement est constitutif de droits et les intérêts courent à compter de son prononcé en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il ressort de l’historique et du décompte que la créance de la banque doit être arrêtée comme suit :
24.579,92 euros au titre du capital restant dû lors de la déchéance du terme,4.544,68 euros au titre des échéances impayées,soit un total de 29.124,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter du 12 décembre 2024,outre la somme de 1.966,39 euros au titre de la clause pénale de 8% sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [B] [K], non comparant, n’a par définition pas contesté le montant sollicité par la demanderesse.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [K] à payer à la banque la somme de 29.124,60 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux contractuel de 5,81% l’an à compter du 12 décembre 2024, outre une indemnité contractuelle de 1.966,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [B] [K], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe au titre du contrat de crédit souscrit par M. [X] [J] [B] [K] le 3 août 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [X] [J] [B] [K] le 3 août 2023 ;
CONDAMNE en conséquence M. [X] [J] [B] [K] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe la somme la somme de 29.124,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,81% l’an à compter du 12 décembre 2024, outre une indemnité contractuelle de 1.966,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe au titre de l’indemnité contractuelle ;
DÉBOUTE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [J] [B] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [J] [B] [K] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance grand est europe de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 10] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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