Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIPL
Minute n°
Litige : (NAC 88D) / contestation d’un indu de 100 euros de prestations remboursées deux fois – décision de la CRA du 19.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [F] [Z]
137 Résidence du Bois de Pleuven
29140 SAINT YVI
comparante en personne
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [Y] [D] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIPL Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification du 27 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé Mme [F] [Z] qu’elle était redevable de la somme de 100,00 euros au motif que certaines prestations lui ont été réglées à tort.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision, Mme [Z] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, par requête du 17 janvier 2025.
Le dossier a été convoqué à l’audience du 26 mai 2025, à laquelle Mme [Z] a fait valoir qu’elle avait réglé à la caisse la somme de 60,00 euros par chèque. Elle déclare ne pas avoir reçu de second remboursement par la caisse le 2 décembre 2023. Elle indique que c’est sa psychologue qui a touché ce remboursement, après trois séances payées par ses soins, et qui lui a remboursé cette somme de 100,00 euros par chèque.
En l’absence d’explications par la caisse sur les indus invoqués de 60,00 et 100,00 euros, le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 septembre 2025 afin que celle-ci explique et justifie, avant le 30 juin 2025, les indus de 60,00 et 100,00 euros, ainsi que leurs articulations. Le tribunal a sollicité que Mme [Z] adresse ses observations avant le 31 juillet 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, Mme [F] [Z] déclare désormais reconnaître devoir la somme de 100,00 euros à la caisse, après explication de la caisse.
Aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives du 3 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, et leur application jurisprudentielle,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 19 novembre 2024 ;
— Juger qu’elle était parfaitement fondée à notifier à Mme [Z] l’indu de la somme de 100,00 euros ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Mme [Z] au remboursement de cette somme ;
— Déclarer Mme [Z] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que suite à l’envoi d’une première feuille de soins, les consultations des 3 juin, 6 juillet et 10 août 2022 ont été remboursées à Mme [Z] à 100 % le 30 août 2022. Elle n’a réellement perçu que la somme de 95,00 euros suite aux retenues et participations forfaitaires intervenues. A la suite d’une seconde feuille de soins, un second remboursement est intervenu le 14 novembre 2022 à 60 % pour la somme de 60,00 euros. La caisse précise que ces consultations auraient dû être réglées à 100 % directement au psychologue, ce qui a été fait le 5 décembre 2022, dans la mesure où Mme [Z] n’a pas fait l’avance des frais. Deux indus ont été notifiés à Mme [Z], l’un le 5 décembre 2022 pour un montant de 60,00 euros, le second le 27 février 2023 pour un montant de 100,00 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’action en répétition de l’indu :
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] a perçu :
— par mandatement du 30 août 2022, la somme de 100,00 euros pour les actes médicaux en date des 3 juin 2022, 6 juillet 2022 et 10 août 2022 (Mme [Z] a réellement perçu la somme de 95,00 euros suite à la déduction des participations forfaitaires et des franchises médicales) ;
— par mandatement du 14 novembre 2022, la somme de 60,00 euros pour les actes médicaux en date des 3 juin 2022, 6 juillet 2022 et 10 août 2022.
Toutefois, Mme [Z] a bénéficié de la dispense d’avance de frais pour les actes médicaux litigieux, comme en atteste la feuille de soins adressée par Mme [E] [I], psychologue (pièce n°5 de la caisse).
Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut prétendre au remboursement par la caisse des actes médicaux en date des 3 juin 2022, 6 juillet 2022 et 10 août 2022, ceux-ci devant être remboursés directement au professionnel de santé, comme cela a été le cas le 5 décembre 2022 pour un montant de 100,00 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [Z] a remboursé par chèque du 5 juillet 2023 l’indu d’un montant de 60,00 euros, notifié par courrier du 6 décembre 2022.
Mme [Z] reste donc redevable envers la caisse de la somme de 100,00 euros au titre des prestations versées à tort le 30 août 2022.
C’est donc à bon droit que la caisse a notifié à Mme [Z] un indu au titre des prestations réglées à tort le 30 août 2022.
Mme [Z] sera donc déboutée de son recours et condamnée à verser à la caisse la somme de 100,00 euros au titre de l’indu.
Sur les dépens :
Mme [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [F] [Z] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [F] [Z] de son recours ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 100,00 euros au titre du solde de l’indu correspondant aux prestations réglées à tort le 30 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Part
- Soins dentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Outre-mer ·
- Action ·
- Assurance maternité ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Don manuel ·
- Acte ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Interprétation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Congé de paternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Droit administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Cotisations
- Bourgogne ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique
- Professeur ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Recette ·
- Ordre ·
- Lésion ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.