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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 23/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : RG 23/02339 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OE
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE C/ [Z] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- DES PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 16 Octobre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 4 Septembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 12 décembre 2011, la SA caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, ci-dessous la caisse d’épargne, a consenti à la SARL Ambulances Noyennaises deux prêts PCM à taux fixe, l’un de 269 000 euros (prêt n°8090349) et l’autre de 68 000 euros (prêt n°8090350) afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Ces deux prêts ont été garantis par un engagement de caution personnelle, solidaire et indivisible de M. [Z] [Y] par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2011, à hauteur des sommes de 87 425 euros concernant le prêt n°8090349 et 22 100 euros concernant le prêt n°8090350 couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires, pénalités ou intérêts de retard.
La SARL Ambulances Noyennaises a été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2015 par le tribunal de commerce du Mans, puis en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs par jugement du 12 janvier 2016. La Caisse d’épargne a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire laquelle a été admise au passif de la SARL Ambulances Noyennaises.
Suite à mise en demeure infructueuse délivrée à l’encontre de la caution solidaire, la Caisse d’épargne a assigné par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2023 M. [Z] [Y] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 48 293,90 euros avec les intérêts au taux contractuel.
RG 23/02339 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OE
Par conclusion d’incident en date du 28 août 2025, M. [Z] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Dire l’action en paiement de la Caisse d’épargne dirigée contre lui irrecevable ; Débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance ; Condamner la Caisse d’épargne au paiement d’une indemnité de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l’action en paiement de la Caisse d’épargne irrecevable, M. [Z] [Y], se fondant sur les dispositions des articles 32 et 789 du code de procédure civile, fait valoir que l’action de la Caisse d’épargne dirigée à son encontre est forclose. Il soutient qu’il est constant que l’obligation de couverture de la caution d’une dette dont la durée est déterminée cesse à la survenance du terme de cette dette, tandis que son obligation de règlement perdure au-delà sauf prescription. Il ajoute que la liberté contractuelle des parties, concernant l’obligation de couverture du cautionnement d’une dette principale dont la durée est déterminée, ne peut stipuler qu’une réduction de la durée de cette obligation de couverture. M. [Z] [Y] précise qu’un allongement contractuel de la durée de l’obligation de couverture de la caution d’une dette principale dont la durée est déterminée, ne peut que résulter d’une prorogation du terme de celle-ci, ce dont ont convenu les parties en l’espèce. Il expose que le terme de la dette principale est devenu exigible de manière anticipée en raison de la liquidation judiciaire de l’emprunteur. Il fait valoir que l’obligation de règlement de la caution peut, en revanche, être stipulée pour une durée plus courte ou plus longue que celle de la dette garantie et qu’en l’espèce, les parties ont convenu de stipuler une durée de l’obligation de règlement de la caution plus longue que la durée de la dette principale, précisément de 30 mois à compter du terme de la dette principale. Il ajoute que la Caisse d’épargne devait poursuivre le règlement de la dette garantie dans le délai de 30 mois suivant le terme de la couverture de cette dette, soit respectivement les 12 juin 2018 et 12 juin 2021.
Par conclusion d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la Caisse d’épargne demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger que l’action de la Caisse d’épargne à l’encontre de M. [Z] [Y], pris en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la SARL Ambulances Noyennaises, n’est pas forclose ; Joindre les dépens du présent incident au fond ; Débouter M. [Z] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’irrecevabilité pour forclusion soulevée par M. [Z] [Y], la Caisse d’épargne, se fondant sur les dispositions des anciens articles 1134 et 2292 du code civil, fait valoir que suivant l’acte de prêt du 12 décembre 2011, l’engagement de caution de M. [Z] [Y] a pris fin, au regard de l’obligation de couverture, au 12 juin 2021 concernant le prêt n°8090349 et au 12 juin 2018 concernant le prêt n°8090350, dans la mesure où une durée respective de 114 mois et 90 mois était prévue. La Caisse d’épargne conclut que M. [Z] [Y] restait tenu des dettes contractées par le débiteur principal jusqu’à ces dates. Elle ajoute qu’il résulte de l’article 2 du document intitulé « caution solidaire » qu’il est convenu que l’arrivée du terme du cautionnement n’emportera décharge de la caution qu’à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues par le débiteur principal. Elle précise que l’engagement de caution de M. [Z] [Y] n’a pas pris fin concernant son obligation de règlement, engagement qui reste valable jusqu’au remboursement de la dette par le débiteur principal. Elle fait par ailleurs valoir qu’à la lecture des dispositions contractuelles, aucun délai ou terme particulier n’est fixé pour une action en recouvrement par le créancier, qui n’est limitée que par la prescription, non acquise en l’espèce. Elle conclut enfin qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que l’action n’est pas forclose.
RG 23/02339 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OE
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la forclusion de l’action de la Caisse d’épargne :
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le jug de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant du cautionnement, il sera rappelé qu’il convient de distinguer l’obligation de couverture qui concerne la caution des dettes nées entre la date de conclusion du contrat et le terme de celui-ci de l’obligation de règlement, qui, en revanche, continue à courir au-delà de l’obligation de couverture, et oblige la caution à régler les dettes garanties, y compris après l’expiration de la période de couverture.
Ainsi, la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion, mais en l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
En l’espèce, selon acte sous seing privé du 12 décembre 2011, la Caisse d’épargne a consenti à la société Ambulances Noyennaises deux prêts, l’un de 269 000 euros et l’autre de 68 000 euros, pour une durée respective de 84 et 60 mois. Le 15 décembre 2011, M. [Z] [Y] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible pour ces deux prêts, à hauteur de 87 425 euros pour le premier et de 22 100 pour le second, pour une durée respective de 114 et 90 mois. La durée du cautionnement excède donc le terme de l’obligation principale.
Le paragraphe 2 des deux actes de caution solidaire prévoit, quant à lui, qu’il « est expressément convenu que l’arrivée du terme du présent cautionnement n’emportera décharge de la caution qu’à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre du crédit susvisé, par le débiteur principal à la Caisse d’Epargne dans la limite mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus ».
Il ressort de ces éléments qu’aucune stipulation contractuelle n’a limité dans le temps le droit de poursuite du créancier.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [Y], la seule fixation, par l’acte de cautionnement, d’une durée du cautionnement excédant le terme de l’obligation principale cautionnée ne restreint pas dans le temps le droit de poursuite du créancier à l’encontre de la caution, dès lors que l’acte de cautionnement ne comporte aucune stipulation restreignant dans le temps ledit droit de poursuite. Or, tel est le est le cas dans cette affaire.
Par conséquent, il sera admis que l’action de la Caisse d’épargne n’est pas forclose et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion présentée par M. [Z] [Y] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond, et, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion présentée par Monsieur [Z] [Y] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RG 23/02339 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OE
DEBOUTONS Monsieur [Z] [Y] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour conclusions de Maître BONNIN.
La Greffière La Juge de la mise en état
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