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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01466 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U6O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER à l’encontre de [U] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention, le Premier Président dela Cour d’Appel de LYON par décision du 27 mars 2025 infirmant l’ordonnance et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 14h50(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substiuant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[U] [J]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Jean- Michel PENIN avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substiuant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [J] a été entendu en ses explications ;
Maître Jean- Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [J] le 21 mars 2025 assortie d’une interdiction de retour ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 25 Mars 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention, le Premier Président dela Cour d’Appel de [Localité 3] par décision du 27 mars 2025 infirmant l’ordonnance et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025 , reçue le 19 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu que le Conseil de [U] [J] soutient par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience que l’autorité administrative ne justifie pas de la réalité des diligences réalisées au cours de la première prolongation de la rétention de [U] [J] et qu’elle n’a de ce fait pas accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement indispensable à l’organisation de son éloignement ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que si la demande de laissez-passer n’est pas jointe à la procédure, elle sera en mesure de la produire ultérieurement et qu’en tout état de cause, les diligences ont bien été faites dans les quinze derniers jours avec la demande de réadmisssion faite le 15 avril dernier ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce tous diligences à cet effet.
Attendu qu’en l’espèce, l’examen des pièces versées au débat par la PREFECTURE DE L’ALLIER à l’appui de sa requête permet de constater que [U] [J] ne dispose d’aucun document de voyage tout en se déclarant de nationalité russe, l’autorité préfectorale n’ayant toutefois pas permis au juge judiciaire de vérifier la réalité des diligences accomplies pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu qu’il n’est justifié en l’espèce que de la seule demande de réadmission du 15 avril 2025, de sorte que depuis le 22 mars 2025, date du placement de [U] [J] au centre de rétention, l’autorité administrative ne justifie d’aucune diligence pendant 24 jours aux fins d’obtenir des documents de voyage ;
Attendu que à défaut de diligences suffisantes au sens de l’article L 741-3 du CESEDA ainsi constaté, conduit à la mainlevée de la rétention administrative de [U] [J] ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 19 Avril 2025 de PREFECTURE DE L’ALLIER en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [U] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE [Localité 2]ALLIER à l’égard de [U] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [J] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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