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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 21/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/01509 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H5XO
DEMANDEURS
Madame [HG] [V] épouse [ZH]
née le 08 Juillet 1923 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [BG] [BU] épouse [I]
née le 21 Février 1944 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [UP] [KV] épouse [WE]
née le 26 Février 1945 à [Localité 34]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [KH] [WE]
né le 22 Octobre 1941 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [T] [UU] épouse [NE]
née le 30 Juillet 1946 à [Localité 48]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [NS] [NE]
né le 26 Avril 1946 à [Localité 48]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [S] [ZD] épouse [MF]
née le 07 Février 1974 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [MF]
né le 07 Septembre 1971 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [LU] [RV]
né le 19 Décembre 1977 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [TJ] [IT]
né le 05 Novembre 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [IV]
né le 24 Décembre 1952 à [Localité 45] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Madame [NW] [E]
née le 03 Août 1955 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
Madame [P] [FG] épouse [KF]
née le 28 Avril 1945 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [KF]
né le 20 Janvier 1949 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [DG]
né le 02 Novembre 1970 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
Madame [ET] [NG]
née le 28 Août 1970 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
Madame [PK] [DU]
née le 28 Septembre 1947 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
S.C.I. LES CYCLADES (RCS de [Localité 19] n°480 782 062), dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.C.I. DES TROIS VALLÉES (RCS de [Localité 33] n°480 239 458), dont le siège social est sis [Adresse 40]
Madame [D] [X]
née le 18 Août 1966 à [Localité 35]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [G] [MH]
né le 07 Décembre 1968 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [TF] [K]
né le 31 Mai 1949 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [Z] [N] épouse [K]
née le 09 Mai 1950 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [KT] [Y]
né le 21 Mars 1949 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [W]
né le 20 Décembre 1966 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [L] [I]
né le 23 Décembre 1943 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 37] LE [Adresse 17] AGE représenté par son syndic la société NEXITY LAMY (RCS de PARIS n° 487 530 099), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATES TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente et V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Résidence [32], située [Adresse 13] à [Localité 47], a pour syndic la SAS Nexity Lamy depuis sa nomination par l’assemblée générale du 26 juin 2019. Elle était initialement gérée par la société Foncia Val de Loire.
Certains copropriétaires de la résidence contestent la qualité de résidence services de l’immeuble et affirment qu’il s’agirait d’une copropriété classique, de sorte que de nombreuses procédures sont en cours devant le tribunal judiciaire de Tours et la cour d’appel d’Orléans.
Une assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] s’est tenue le 1er avril 2019. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié aux copropriétaires par la société Foncia cabinet Delestre suivant courrier recommandé, puis un procès-verbal rectificatif leur a été adressé par courrier le 20 mai 2019.
Une assemblée générale ordinaire s’est également tenue le 26 juin 2019 et le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié aux copropriétaires par le nouveau syndic, la SAS Nexity Lamy, suivant courrier du 3 septembre 2019.
Enfin, une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 22 janvier 2021 et le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié aux copropriétaires par la SAS Nexity Lamy, suivant courrier recommandé du 12 février 2021.
Par acte d’huissier du 9 avril 2021, Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la SCI Fresne-Lorraine, la SCI [WI], la SCI Les Cyclades et la SCI des Trois Vallées ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, aux fins de :
— A titre principal, voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 1er avril 2019, et à titre subsidiaire, voir déclarer nulle la résolution n° 10,
— A titre principal, voir annuler l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019, et à titre subsidiaire, voir déclarer nulles les résolutions n° 10, 14 et 15,
— A titre principal, voir annuler l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2021, et à titre subsidiaire, voir déclarer nulles les résolutions n° 6, 16 et 17,
— En tout état de cause, voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a:
— constaté le désistement d’instance de la SCI Fresne Lorraine et de la SCI [WI] et le déclare parfait,
— renvoyé l’examen des moyens tirés de la forclusion soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [18] devant le juge du fond,
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] à l’encontre de Monsieur [L] [I],
— déclaré Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la SCI Fresne-Lorraine, la SCI [WI], la SCI Les Cyclades et la SCI des Trois Vallées irrecevables en leur demande tendant à voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 1er avril 2019 pour défaut de qualité à agir,
— déclaré Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la SCI Fresne-Lorraine, la SCI [WI], la SCI Les Cyclades et la SCI des Trois Vallées irrecevables en leur demande tendant à voir annuler l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 38] Age du 26 juin 2019 pour défaut de qualité à agir,
— déclaré Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la SCI Fresne-Lorraine, la SCI [WI], la SCI Les Cyclades et la SCI des Trois Vallées irrecevables en leur demande subsidiaire tendant à voir annuler uniquement les résolutions 10.16 à 10.21 de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 1er avril 2019 pour défaut de qualité à agir,
— déclaré Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la SCI Fresne-Lorraine, la SCI [WI], la SCI Les Cyclades et la SCI des Trois Vallées recevables en leur demande subsidiaire tendant à voir annuler uniquement les résolutions 10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 26 juin 2019 en ce qu’ils ont intérêt à agir,
— déclaré Madame [HG] [V] épouse [ZH] irrecevable en sa demande tendant à voir annuler les résolutions 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 26 juin 2019 pour défaut de qualité à agir,
— déclaré Madame [HG] [V] épouse [ZH] recevable en sa demande subsidiaire tendant à voir annuler uniquement les résolutions 10.1 à 10.15 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 26 juin 2019 en ce qu’elle a intérêt à agir,
— déclaré Monsieur [J] [DG] et Madame [ET] [NG] irrecevables en leur demande tendant à voir annuler l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 22 janvier 2021 pour défaut de qualité à agir,
— déclaré Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Madame [PK] [DU], la SCI Fresne-Lorraine, la SCI [WI], la SCI Les Cyclades et la SCI des Trois Vallées recevables en leur demande tendant à voir annuler l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 22 janvier 2021 en ce qu’ils ont qualité à agir,
— déclaré Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la SCI Fresne-Lorraine, la SCI [WI], la SCI Les Cyclades et la SCI des Trois Vallées recevables en leur demande subsidiaire tendant à voir annuler uniquement les résolutions 6, 7, 16 et 17 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] du 22 janvier 2021 en ce qu’ils ont intérêt à agir,
— dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [18] à l’encontre de Monsieur [L] [I],
— dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts formée par Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la SCI Fresne-Lorraine, la SCI Les Cyclades et la SCI des Trois Vallées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [18],
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
— laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent au tribunal de:
Vu notamment les articles 7, 30 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ainsi que les articles 9, 13 et 64 dudit Décret,
Vu notamment les articles 18 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu notamment également les articles 10, 14-1, 14-2, 14-3, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 13 octobre 2022,
Vu l’Ordonnance d’incident du 19 octobre 2023 du Juge de la Mise en état,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à [Localité 47] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de Monsieur [TJ] [IT], et Madame [NW] [E],
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [NU] [O] et Monsieur [LS] [ZH] ne sont pas demandeurs à la présente procédure et ne sont pas intervenus à la présente procédure,
Sur la nullité de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2019
DECLARER bien fondés Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [KF], Monsieur et Madame [WE], Monsieur et Madame [NE], Monsieur et Madame [MF], Mesdames [D] [X], [ET] [NG], [PK] [DU], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], [J] [DG], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES en leur demande d’annulation des résolutions n°10.1 à 10.15 et n°14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à TOURS (37100) en date du 26 juin 2019, et y faire droit,
DECLARER bien fondée Madame [HG] [V], épouse [ZH], en sa demande d’annulation des résolutions n°10.1 à 10.15 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à [Localité 47] en date du 26 juin 2019, et y faire droit,
Et en conséquence,
DECLARER NULLES et de nul effet les résolutions n°10 (10 à 10.21) et n°14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à [Localité 47] en date du 26 juin 2019 ;
Sur la nullité de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 janvier 2021
DECLARER bien fondés Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [KF], Monsieur et Madame [WE], Monsieur et Madame [NE], Monsieur et Madame [MF], Mesdames [HG] [V], épouse [ZH], [D] [X], [PG], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES, en leur demande d’annulation de l’Assemblée Générale Ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à TOURS (37100)
en date du 22 janvier 2021 en son entier,
Et en conséquence,
ANNULER l’Assemblée Générale Ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à [Localité 47] en date du 22 janvier 2021 en son entier, et la déclarer de nul effet,
Subsidiairement en tout état de cause,
DECLARER bien fondés Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [KF], Monsieur et Madame [WE], Monsieur et Madame [NE], Monsieur et Madame [MF], Mesdames [HG] [V], épouse [ZH], [D] [X], [ET] [NG], [PK] [DU], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], [J] [DG], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES, en leur demande d’annulation des résolutions n°6, 7, 16 et 17 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à TOURS (37100) en date du 22 janvier 2021,
Et en conséquence,
DECLARER NULLES et de nul effet les résolutions n°6, 7, 16 et 17 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à [Localité 47] en date du 22 janvier 2021,
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [32] sis [Adresse 13] à [Localité 47] représenté par son syndic d’avoir à verser aux demandeurs la somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’ensemble des demandeurs à la présente procédure seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNER le [Adresse 44] représenté par son syndic aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans le cas où la juridiction fera droit aux demandes des concluants, mais en revanche écarter l’exécution provisoire si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes du [Adresse 44] .
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Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 avri 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demandeau tribunal de:
A titre liminaire
Vu les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile
Juger que le désistement de Monsieur [TJ] [RR] et de Madame [NW] [B] [M] n’est pas parfait n’ayant pas reçu l’acceptation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Age ;
En conséquence,
Juger qu’en l’absence de désistement parfait de Monsieur [TJ] [RR] et de Madame [NW] [B] [M], ces derniers conservent leur qualité de parties et demeurent tenus aux demandes reconventionnelles du [Adresse 44], ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens d’instance.
Sur l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019
A titre principal
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Juger que l’action en contestation de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 engagée par Monsieur [TF] [K] et Madame [Z] [K], Monsieur [L] [I] et Madame [BG] [I], Monsieur [U] [KF] et Madame [P] [KF], Monsieur [KH] [WE] et Madame [UP] [WE], Monsieur [NS] [NE] et Madame [T] [NE], Monsieur [R] [MF] et Madame [S] [MF], Mesdames [HG] [V] épouse [ZH], [D] [X], [ET] [NG], [PK] [DU], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], [J] [DG], et les S.C.I DES TROIS VALLES et LES CYCLADES est forclose, faute d’avoir été introduite dans le délai légal de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée ;
En conséquence,
Juger que ces derniers sont irrecevables en leur demande tendant à la nullité des résolutions n°10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’action ne serait pas forclose,
Vu les articles 14-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’ancien article 41-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et depuis le nouvel article 41-1 issu de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015
Juger que les résolutions n°10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 ont été approuvées conformément aux exigences de la loi et de la convention de prestations de services de la résidence [32] ;
Juger que les requérants ne développent aucun moyen de droit justifiant la nullité des résolutions n°10.1 à 10.15, 14 et 15, sauf à prétendre que la résidence du [18] ne serait pas une résidence services, alors que tel est précisément ce qu’elle est depuis son origine,
Juger pour le tout, que les requérants sont mal fondés à solliciter la nullité des résolutions n°10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2021
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Juger que Monsieur [TF] [K] et Madame [Z] [K], Monsieur [L] [I] et Madame [BG] [I], Monsieur [U] [KF] et Madame [P] [KF], Monsieur [KH] [WE] et Madame [UP] [WE], Monsieur [NS] [NE] et Madame [T] [NE], Monsieur [R] [MF] et Madame [S] [MF], Mesdames [HG] [V] épouse [ZH], [D] [X], [PK] [DU], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], et les S.C.I DES TROIS VALLES et LES CYCLADES ne rapportent pas la preuve que le délai légal de 21 jours n’aurait pas été respecté ;
Juger que les requérants sont mal fondés en leur demande principale visant à annuler l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2021 en son entier aux motifs du délai de convocation, et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Juger, à défaut, que les résolutions n°6, 7, 16 et 17 de l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2021 ont été approuvées conformément aux exigences de la loi et de la convention de prestations de services de la résidence [32] ;
Juger, s’il en était besoin, que les requérants ne développent aucun moyen de droit justifiant la nullité des résolutions n°6, 7, 16 et 17, sauf à prétendre que la résidence du [18] ne serait pas une résidence services, alors que tel est précisément ce qu’elle est depuis son origine ;
Juger pour le tout, que les requérants sont mal fondés à solliciter la nullité des résolutions n°6, 7, 16 et 17 de l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2021, et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel ,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
Juger que Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [E], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la S.C.I LES CYCLADES, la S.C.I DES TROIS VALLEES, la S.C.I FRESNE-LORRAINE et la S.C.I [WI] agissent avec une intention de nuire évidente, ou avec une mauvaise foi certaine,
Juger que leur droit d’agir a dégénéré en abus ou que leur action est manifestement dilatoire ;
Condamner les requérants à régler au [Adresse 44] une somme de 1.000 € chacun, soit 28.000 € au total à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
Condamner Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [E], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la S.C.I LES CYCLADES, la S.C.I DES TROIS VALLEES, la S.C.I FRESNE-LORRAINE et la S.C.I [WI] à régler au [Adresse 44] une somme de 8.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Juger, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 avec effet au 2 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 15 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Monsieur [XO] [IT] et Madame [NW] [B] [A] demandent au tribunal de constater leur désistement d’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas accepter ce désistement et il a présenté des fins de non recevoir antérieurement aux désistements.
Il conviendra donc de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées notamment à titre reconventionnel à l’encontre de [XO] [IT] et de Madame [NW] [B] [A] .
Sur la nullité de l’assemblée générale du 26 juin 2019
En vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023, les demandeurs ont qualité pour agir en nullité des résolutions 10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 uniquement, à l’exception de Madame [HG] [V] épouse [ZH] qui n’a pas qualité pour agir en nullité des résolutions 14 et 15.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir que cette demande est irrecevable en raison de la forclusion résultant de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans l’ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette prétention à la juridiction statuant au fond.
L’article 42 dispose que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En l’espèce, les demandeurs précisent (pièce n°83) que le procès verbal de l’assemblée générale leur a été notifié entre le 1er et le 7 septembre 2019 par la Société NEXITY LAMY nouveau représentant du syndicat des copropriétaires ainsi que cela ressort de l’adoption la résolution n°7-2 lors de l’assemblée générale du 26 juin 2019.
Ils prétendent que cette notification du procès verbal d’assemblée générale au delà du délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée n’a pas eu pour effet de faire courir le délai de contestation de 2 mois et que dans ces conditions, la contestation des résolutions n° 10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale du 26 juin 2019 pouvait être valablement s’exercer dans le délai de droit commun de 5ans.
Les demandeurs estiment donc qu’ils sont ainsi parfaitement recevables à agir en contestation des résolutions 10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 et ce, par assignation délivrée le 9 avril 2021.
Or, la notification tardive du procès verbal d’assemblée générale n’est assortie d’aucune sanction.
Par ailleurs, il est de droit que tant que la notification n’est pas faite aux copropriétaires opposants ou défaillants, le délai de 2 mois pour contester les décisions de l’assemblée ne court pas contre eux ( Cass. 3e civ., 11 mars 2003, n° 01-17.529).
En l’espèce, il est constant que le procès verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2019 a été notifié aux copropriétaires entre le 1er et le 7 septembre 2019 par le nouveau syndic, la Société NEXITY LAMY.
En conséquence, lors de l’assignation du 9 avril 2021, les demandeurs étaient forclos en leur demande en annulation des résolutions n° 10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale du 26 juin 2019 faute de respect du délai de 2 mois lequel a commencé à courir à compter du mois de septembre 2019.
Il convient en conséquence de déclarer:
— d’une part, Monsieur [TJ] [IT], Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [KF], Monsieur et Madame [WE], Monsieur et Madame [NE], Monsieur et Madame [MF], Mesdames [D] [X], [ET] [NG], [PK] [DU], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], [J] [DG], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES irrecevables à agir en nullité des résolutions n°10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 du [Adresse 44],
— d’autre part, Madame [HG] [V] épouse [ZH] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°10.1 à 10.15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Age.
Sur la demande en nullité de l’assemblée générale du 22 janvier 2021
Selon l’ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [J] [DG] et Madame [ET] [NG] irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2021 en son entier.
Les autres demandeurs sollicitent la nullité de l’assemblée générale du 22 janvier 2021 dans son entier pour non respect du délai de convocation prévu à l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967.
Ce texte dispose que :
« Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
L’article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Enfin, l’article 13 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I ».
Il est de droit que le délai de 21 jours calendaire est un délai d’ordre public de sorte que sa violation ne saurait faire l’objet d’une régularisation, et sa violation entraine la nullité de l’assemblée générale.
En l’espèce, il est soutenu que la convocation a été postée par le syndic, la société NEXITY LAMY, le 31 décembre 2020 et a été notifiée par LA POSTE aux copropriétaires le 02 janvier 2021, pour une assemblée générale se tenant le 22 janvier 2021.
Le délai de 21 jours calendaire commençant à courir à compter du 3 janvier 2021, aucune assemblée générale ne pouvait se tenir avant le 24 janvier 2021.
A l’appui de cette affirmation, il est produit en pièce 13, un avis de réception d’une lettre recommandée du 2/01/2021 adressée à Monsieur [I] [L].
Or cet avis de réception ne mentionne pas d’une part l’expéditeur et d’autre part l’objet de la lettre recommandée de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit de l’accusé de réception de la convocation de l’assemblée générale du 22 janvier 2021.
En conséquence, Monsieur [TJ] [IT], Madame [NW] [B] [M], Monsieur [G] [MH], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [KF], Monsieur et Madame [WE], Monsieur et Madame [NE], Monsieur et Madame [MF], Mesdames [HG] [V] épouse [ZH], [D] [X], [PK] [DU], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES doivent être déboutés en leur demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 39] en date du 22 janvier 2021 en son entier.
Sur la demande subsidiaire en nullité des résolutions 6,7, 16 et 17.
Sur la résolution n°6 relative à l’approbation des comptes de l’exercice du 1/01/2018 au 31/12/2018
Les demandeurs font valoir que l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 avait rejeté les comptes de l’exercice 2018, que par conséquent, il a déjà été voté sur ce point ce qui ne peut être remis en cause.
Sur ce:
Dans l’exposé de la résolution n°6, il est bien précisé en préambule que l’approbation des comptes de l’année 2018 a été rejetée lors de l’assemblée générale du 26/06/2019 et ce, suite à la mise en cause de la responsabilité de l’ancien syndic Foncia par un copropriétaire, Monsieur [C].
Cependant aucun recours juridique n’a été exercé par ce dernier à l’encontre de Foncia pour les comptes 2018.
Le conseil syndical et le syndic n’ont ensuite relevé aucune anomalie lors de la vérification des comptes de l’année 2018.
Dans ces conditions, il a été demandé aux copropriétaires de se prononcer une seconde fois sur l’approbation des comptes de l’exercice 2018.
La résolution sur l’approbation des comptes de l’année 2018 a été adoptée à la majorité simple.
Il est de droit, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, que la délibération d’une assemblée de copropriétaires sanctionnée par un vote et qui réitère une décision prise antérieurement est une décision susceptible d’annulation. (Voir en ce sens cass civ 3ième 25 octobre 2006 n°05-17278).
Ainsi, il est établi qu’il est possible de soumettre à un nouveau vote, une délibération antérieure et la nouvelle résolution qui est prise est alors susceptible d’annulation.
Dans ces conditions, la demande en nullité de la résolution n°6 n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la résolution n°7 relative à l’approbation des comptes de l’exercice du 1/01/2019 au 31/12/2019
Les demandeurs sollicitent la nullité de cette résolution en se fondant sur les dispositions de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que “les comptes sont présentés avec comparatif de l’exerice précédent approuvé.”
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 stipule que “sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour:
I-pour la validité de la décision
1°l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.
L’annexe I jointe aux convocations, relatait les informations sur l’exercice 2018 ainsi que cela ressort expressément des mentions figurant dans la résolution précédente n°6 qui dispose notamment que “sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l’exercice du1/01/2018 au 31/12/2018 tels qu’ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l’assemblée générale font ressortir:
— un montant total de charges nettes de 200.622,24€ pour les opérations courantes,
— un excèdent d’un montant de 29.377,76€qui sera remis au crédit des copropriétaires via la répartition des tantièmes.”
Ainsi, il est bien fait mention des comptes présentés lors de l’exercice précédent de l’année 2018 et qui ont été approuvés par la précédente résolution n°6.
Il s’ensuit que le moyen de nullité tiré de l’absence d’approbation de l’exercice antérieur à 2019, à savoir celui de l’exercice 2018 n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur la résolution n°16 relative au budget prévisionnel de la résidence le [18] pour l’année 2020
Les demandeurs font valoir que cette résolution a été inscrite à l’ordre du jour suite à une demande formée par l’association de la [Adresse 39] par courrier du 10/12/2020 et que cette dernière, qui n’a pas la qualité de copropriétaire n’a pas qualité pour formuler une telle demande de sorte que cette résolution doit être annulée.
Sur ce:
L’immeuble de la résidence le [18] étant une résidence services, le syndicat des copropriétaires a conclu le 27 avril 2004, avec l’association Résidence le Bel Age, une convention de services portant sur la délivrance de services spécifiques non liés à la personne.
Les charges relatives à ces services spécifiques sont des charges de copropriété, réparties conformément aux dispositions de l’article 10 al 1er de la loi du 10 juillet 1965 (article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965).
Selon procès verbal d’assemblée générale du 31 mars 2004, les copropriétaires (résolution n°7) ont approuvé la convention de services conclue avec l’association [Adresse 39] et donné tous pouvoirs au syndic pour signer la convention à effet du 1er janvier 2004.
Cette convention et ses avenants ont été régulièrement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et sont donc opposables au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires qui en font partie.
Il est d’ailleurs rappelé que l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2018 a rejeté la résiliation de la convention de services qui est donc toujours en vigueur.
En conséquence, l’association Résidence le Bel Age est autorisée a établir, annuellement (article 6-1) un budget prévisionnel qui est transmis au syndic en vue de son approbation lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire des copropriétaires.
Cette résolution conforme à la convention de services n’est donc pas susceptible d’être annulée.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la résolution n°17 relative à la mise en conformité du réglement de copropriété de la Résidence [32] suivant la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015
Les demandeurs soutiennent qu’il n’y avait pas lieu de voter sur ce point et ce au motif que la copropriété [Adresse 39] n’est pas une résidence services.
Or, le règlement de copropriété précise en son article 2 relatif à la destination de l’immeuble que :
“l’ensemble immobilier est destiné à l’usage d’habitation.
Les appartements ou studios ne pourront être occupés que par des personnes ayant atteint l’âge de 50ans révolus. Cette condition n’est pas exigée pour le conjoint, à l’exception toutefois de certains cas de force majeure, mais à condition que ce soit accepté par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, les résidents copropriétaires exerçant les professions de dentiste, pédicure, médecin , coiffeur, libraire auront la faculté d’exercer leur profession après avoir obtenu l’accord par écrit du syndic, dans les locaux qu seront mis à leur disposition et réservés à cet effet.”
Le réglement ne mentionne donc pas que l’immeuble est une résidence services.
Toutefois, la loi du 10 juillet 1965 ne comportait, lors de l’établissement de ce réglement de copropriété en 1978, aucune disposition spécifique relative aux résidences-services puisque c’est la loi n°200-872 du 13 juillet 2006 qui a introduit dans la loi du 10 juillet 1965, un chapitre IV bis consacré aux résidences services.
Ainsi, la résidence le BelAge est depuis sa mise en copropriété, une résidence services, destinée à permettre aux résidents, âgés de plus de 50ans, de bénéficier de services collectifs dispensés au sein de l’immeuble par l’intermédiaire du syndicat dans des locaux crées et affectés à cet effet.
Cette destination a été expressément inscrite dans le règlement de copropriété lors de sa modification le 20 décembre 2005, décidée lors de l’assemblée générale du 31 mars 2004 au cours de laquelle a été soumise et adoptée la résolution n°6 “mise à jour du règlement de copropriété (art49 nouveau de la loi du 10 juillet 1965) , cette résolution étant ainsi rédigée:
“l’assemblée générale approuve la mise à jour du règlement de copropriété effectuée conformément aux dispositions de la loi SRU du 14 décembre 2000 et tel qu’il résulte du projet joint aux convocations de la présente assemblée générale adressée à chaque copropriétaire.”
Le règlement de copropriété a été modifié en ce sens qu’il a été ajouté dans le paragraphe relatif à la destination de l’immeuble “l’ensemble immobilier est destiné à l’usage d’habitation, il est depuis son origine une résidence avec services.”
Le caractère de résidence services de la Résidence le [18] a d’ailleurs été reconnu par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 36] du 7 mai2024.
En conclusion, le chapitre IV bis de la loi du 10 juillet 1965 intitulé “Résidences-services” concerne bien le régime de la copropriété de la Résidence le [18] et dès lors, le syndicat des copropriétaires était donc fondé à solliciter que les copropriétaires votent pour que son règlement de copropriété soit mis à jour en conformité avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 tels que modifiés par la loi d’ adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (et non du 29 décembre 2015 comme mentionné par erreur).
En effet, en application de l’article 91 al 3 de la loi du 28 décembre 2015, “pour ces résidences services, le syndic inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi…”.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la résolution n°17 qui n’a d’ailleurs pas été adoptée en l’absence de majorité qualifiée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de chacun des demandeurs à lui verser la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, tout copropriétaire disposant, dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de la faculté de critiquer une décision de l’assemblée générale qu’il n’ a pas voté ou de solliciter l’annulation d’une assemblée pour non respect des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [E], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la S.C.I LES CYCLADES, la S.C.I DES TROIS VALLEES
seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il y a lieu d’accorder sur sa demande, à la Selarl 2 BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’ a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la oi du 10 juillet 1965, les demandeurs n’ayant pas obtenu gain de cause.
Enfin, rien ne justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais de l’exécution seront supportés par les débiteurs à l’exception du droit proportionnel fixé par l’article A444-32 du code de commerce restant à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [TJ] [IT] et de Madame [NW] [B] [M] eu égard à l’absence d’acceptation du syndicat des copropriétaires,
Sur l’assemblée générale du 26 juin 2019
Déclare, d’une part Monsieur [TJ] [IT], Madame [NW] [B] [M], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [KF], Monsieur et Madame [WE], Monsieur et Madame [NE], Monsieur et Madame [MF], Mesdames [D] [X], [ET] [NG], [PK] [DU], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], [J] [DG], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES irrecevables à agir en nullité de des résolutions n °10.1 à 10.15, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 du [Adresse 44],
d’autre part, Madame [HG] [V] épouse [ZH] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°10.1 à 10.15 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Age,
Sur l’assemblée générale du 22 janvier 2021
Déboute Monsieur [TJ] [IT], Madame [NW] [B] [M], Monsieur [G] [MH], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [KF], Monsieur et Madame [WE], Monsieur et Madame [NE], Monsieur et Madame [MF], Mesdames [HG] [V] épouse [ZH], [D] [X], [PK] [DU], Messieurs [KT] [Y], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES de leur demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LE BEL AGE en date du 22 janvier 2021 en son entier,
Déboute Monsieur [TJ] [IT], Madame [NW] [B] [M], Monsieur [G] [MH], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [KF], Monsieur et Madame [WE], Monsieur et Madame [NE], Monsieur et Madame [MF], Mesdames [HG] [V] épouse [ZH], [D] [X], [PK] [DU], [ET] [NG], Messieurs [KT] [Y], [J] [DG], [H] [W], [LU] [RV], [F] [IV], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES de leurs demande relatives à l’annulation des résolutions 6,7, 16 et 17 de l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2021,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [HG] [V] épouse [ZH], Madame [NW] [E], Madame [D] [X], Monsieur [G] [MH], Monsieur [TF] [K], Madame [Z] [N] épouse [K], Monsieur [KT] [Y], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [I], Madame [BG] [BU] épouse [I], Monsieur [KH] [WE], Madame [UP] [KV] épouse [WE], Madame [T] [UU] épouse [NE], Monsieur [NS] [NE], Madame [S] [ZD] épouse [MF], Monsieur [R] [MF], Monsieur [LU] [RV], Monsieur [TJ] [IT], Monsieur [F] [IV], Monsieur [U] [KF], Madame [P] [FG] épouse [KF], Monsieur [J] [DG], Madame [ET] [NG], Madame [PK] [DU], la S.C.I LES CYCLADES, la S.C.I DES TROIS VALLEES à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Accorde à la Selarl 2BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais de l’exécution seront supportés par les débiteurs à l’exception du droit proportionnel fixé par l’article A444-32 du code de commerce restant à la charge du créancier.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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