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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 16 oct. 2024, n° 24/81245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81245
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PF5
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 octobre 2024
DEMANDERESSES
LA SOCIETE FIFTY’S
RCS PARIS 825 124 688
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA SELARL ASTEREN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542
DÉFENDERESSE
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (JORDANIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale HANS PINCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0267
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023 et d’une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2024, Mme [T] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit industriel et commercial (CIC) à l’encontre de la SARL Fifty’s pour obtenir paiement d’une somme totale de 202 482,40 euros.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 93 183,33 euros, a été dénoncée à la SARL Fifty’s par acte du 6 juin 2024.
Par acte du 27 juin 2024, la SARL Fifty’s a fait assigner Mme [N] en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 18 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La SARL Fifty’s a demandé au juge de l’exécution de :
> A titre principal,
— déclarer sa contestation recevable,
— prononcer la caducité de la saisie,
— ordonner la restitution des sommes saisies,
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme [N],
>A titre subsidiaire,
— prononcer la mainlevée de la saisie pour les sommes excédant 72 165,25 euros,
— ordonner la restitution des 21 018,08 euros saisis en dépassement des sommes exigibles,
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme [N],
>A titre reconventionnel,
— condamner Mme [N] à 1 euro de dommages-intérêts à titre de réparation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SARL Fifty’s expose avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2024, après avoir déposé une déclaration de cessation des paiements le 24 mai 2024, la SELARL Asteren ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Elle soutient que la saisie-attribution litigieuse est caduque faute d’avoir été dénoncée dans le délai de huit jours aux organes de la procédure collective.
Elle fait valoir que la présente procédure n’est en revanche pas irrecevable dès lors que le mandataire judiciaire en a été informé et intervient volontairement,
Elle ajoute que la saisie-attribution a été pratiquée après la date de cessation de paiement et en connaissance de celle-ci, ce qui justifie son annulation en application de l’article L. 632-2 du code de commerce.
Elle soutient encore que la saisie est nulle pour avoir été pratiquée à une date à laquelle les sommes réclamées n’étaient pas exigibles, le premier président l’ayant autorisée à consigner la somme de 120 000 euros par ordonnance du 30 avril 2024. Elle précise que n’ayant reçu signification de la copie exécutoire que le 7 mai 2024, elle pouvait procéder à ladite consignation jusqu’au 7 juin 2024.
La SARL Fifty’s fait encore valoir, à l’appui de sa demande indemnitaire, que les écritures de la défenderesse comportent des propos outranciers et diffamatoires ayant entraîné des répercussions sur la santé de sa dirigeante. Elle ajoute que la sommation de communiquer de Mme [N] est tant mal fondée qu’irrecevable, seule la SELARL Asteren pouvant agir au nom des créanciers.
Mme [N] soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande, faute pour la SARL Fifty’s d’avoir mis en cause le mandataire judiciaire dans l’acte introductif d’instance.
Elle soutient que la caducité de la saisie-attribution n’est pas encourue dès lors que le tribunal de commerce n’a pas investi le mandataire judiciaire d’une mission de représentation ou d’assistance, de sorte que la saisie n’avait pas à lui être dénoncée.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle ignorait la situation de cessation des paiements déclarée par la SARL Fifty’s jusqu’à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dont elle a été informée le 18 juin 2024. Elle ajoute qu’il résulte de l’attestation comptable produite par la SARL Fifty’s devant le premier président que celle-ci n’encourrait la cessation de paiement que si elle s’acquittait de sa dette envers Mme [N], de sorte, a contrario, qu’elle était solvable au jour de la saisie, date à laquelle elle n’avait rien réglé.
Elle soutient que la SARL Fifty’s aurait sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au motif d’une situation artificielle de cessation de paiement pour faire échec à ses droits et qu’elle a, en outre, cédé son bien immobilier le 29 avril 2024, veille de l’ordonnance du premier président, à une société créée par le comptable de la société, sans que le versement du prix de vente n’apparaisse dans ses comptes ou sa trésorerie.
Mme [N] fait encore valoir que le premier président a autorisé la débitrice à consigner la somme de 120 000 euros dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire, laquelle est intervenue le 3 mai 2024. Faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire a retrouvé son effet.
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL Fifty’s à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Les parties ont été autorisées à adresser en délibéré, avant le 27 septembre 2024, leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur une demande d’annulation de la saisie-attribution fondée sur l’article L. 632-2 du code de commerce.
Le conseil de Mme [N] a adressé une telle note en délibéré le 20 septembre 2024, aux termes de laquelle elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la saisie- attribution, fondée sur l’article L. 632-2 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
— Sur l’absence de dénonciation de l’assignation au mandataire judiciaire
Mme [N] soulève l’irrecevabilité de l’assignation, qui n’a pas été dénoncée à la SELARL Asteren, mandataire judiciaire.
Toutefois, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris, n’a pas investi la Selarl Asteren d’une mission de représentation ou d’assistance de la SARL Fifty’s. La Selarl Asteren, prise en la personne de M. [Y] [P], a en effet été nommée en qualité de mandataire-liquidateur, avec mission de recevoir les titres de créances des créanciers de la SARL Fifty’s. Il n’y avait donc pas lieu de lui dénoncer l’assignation en contestation de la saisie-attribution litigieuse.
— Sur les délais pour contester la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 juin 2024 a été dénoncée à la SARL Fifty’s le 6 juin 2024. La contestation formée par assignation du 28 juin 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable.
— Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 632-2 du code de commerce, “les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci”.
Conformément aux dispositions de l’article L. 632-4 du même code, l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
Il résulte de ces dispositions que, bien qu’elle affecte la saisie-attribution, une action en nullité fondée sur l’article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce, née de la procédure collective, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, mais du tribunal saisi de la procédure collective, et en toute hypothèse, ne peut être engagée par le débiteur qui ne fait pas partie des personnes habilitées à agir par l’article L. 632-4 susvisé (Com., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.308, Bull. 2014, IV, n° 177 ; Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.495, Bull. 2017, IV, n° 36).
Dans la présente espèce, la SARL Fifty’s est dès lors irrecevable à demander l’annulation de la saisie-attribution litigieuse sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce.
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie est dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité.
La SARL Fifty’s invoque la caducité de la saisie-attribution, faute d’avoir été dénoncée aux organes de la procédure collective dans le délai de 8 jours.
Toutefois, ainsi qu’il vient d’être rappelé, le tribunal de commerce n’ayant désigné qu’un mandataire judiciaire sans l’investir d’une mission de représentation ou d’assistance de la SARL Fifty’s, la saisie-attribution n’avait pas à lui être dénoncée.
La caducité n’est donc pas encourue.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La SARL Fifty’s soutient que sa dette n’était pas exigible en totalité au jour de la saisie, en raison de la suspension partielle de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2024.
Aux termes de cette ordonnance, la débitrice, dont la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée, a été autorisée à consigner la somme de 120 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations “dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision”, l’exécution provisoire retrouvant son plein effet faute de consignation dans ce délai.
La SARL Fifty’s soutient que, n’ayant reçu la copie exécutoire que le 7 mai 2024, elle disposait d’un délai expirant le 7 juin 2024 pour procéder à cette consignation, de sorte qu’à la date de la saisie, le 4 juin 2024, seules étaient exigibles les sommes dues au-delà de la somme de 120 000 euros.
Toutefois, la défenderesse verse aux débats une copie certifiée conforme par le greffe de l’ordonnance du 30 avril 2024, comportant la mention “copies exécutoires délivrées aux parties le 3 mai 2024”.
C’est donc à compter de cette date que le délai d’un mois pour procéder à la consignation a couru, peu important que la SARL Fifty’s soutienne n’avoir effectivement pris connaissance de l’ordonnance que le 7 mai 2024.
Ce délai était donc expiré avant la saisie-attribution du 4 juin 2024, de sorte que celle-ci portait sur des sommes exigibles, contrairement à ce que soutient la débitrice.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie et de restitution d’une partie des sommes saisies.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être également être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans la présente espèce, Mme [N] n’établit pas que la SARL Fifty’s aurait agi dans l’intention de lui nuire ou qu’elle aurait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’exercice de son droit d’ester en justice. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
La SARL Fifty’s reproche à Mme [N] les propos outranciers qui auraient été tenus à l’occasion de la présente instance, qui auraient eu un impact délétère sur la santé de son associée unique, Mme [V].
Toutefois, la SARL Fifty’s n’invoque aucun préjudice propre qui lui aurait été causé par les propos visés.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la SARL Fifty’s, qui succombe.
Elle sera tenue, en outre, au paiement d’une somme de 3 000 euros à Mme [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL Asteren,
Déclare recevable l’assignation délivrée par la SARL Fifty’s,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la saisie-attribution formée par la SARL Fifty’s sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce,
Déclare recevables les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution formée par la SARL Fifty’s,
Rejette les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les parties,
Condamne la SARL Fifty’s aux dépens,
Met à la charge de la SARL Fifty’s le paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [T] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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