Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 21/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 21/01217 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EC4S
AFFAIRE : S.A.S. [T] [V] / [N] [M], [W] [F]
Nature affaire : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. [T] [V]
7 route de Cupigny
10150 CRENEY PRES TROYES
représentée par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau D’ARDENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
6 A rue Gerbault
51140 COURCELLES SAPICOURT
représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [F]
6 A rue Gerbault
51140 COURCELLES SAPICOURT
représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame LATINI, Greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 18 Novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026.
— titre exécutoire à Me, Chéryl FOSSIER-VOGT
— expédition à Me Romain ROYAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2017, Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] ont conclu avec la SAS [T] [V] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans portant sur une parcelle sise COURCELLES SAPICOURT, cadastrée section C233, renvoyant à une notice descriptive signée le même jour.
Il était stipulé un montant de travaux confiés à la SAS [T] [V] de 165.677€, des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage à hauteur de 19.100€, et un coût total des travaux de 184.777€ ; outre un démarrage des travaux dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, et une durée de réalisation des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par lettre recommandée en date du 25 mars 2019, la SAS [T] [V] a convoqué Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] à une réunion de réception, qu’ils ont refusé par lettre recommandée avec accusé réception du 29 mars 2019 à raison de l’existence de divers désordres, non-conformités, et inachèvements des travaux.
Un procès-verbal de réception avec réserves en date du 17 juin 2019 entre la SAS [T] [V] et Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] non assistés.
Par lettre recommandées avec accusés réception en date du 20 juin 2019, Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] ont fait notifier 117 réserves supplémentaires à la SAS [T] [V].
L’intégralité des réserves n’ayant pas été levée, Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] ont consigné le solde correspondant à la somme de 8.573,30€ à la caisse des dépôts et consignations avec l’accord de la société MAISONS [T] [V] en date du 29 juillet 2019.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] ont fait établir un constat d’huissier en date du 26 mai 2021, aux fins de faire établir l’absence de levée des réserves et la persistance des désordres.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2021, la SAS [T] [V] a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de REIMS, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 8573,30 euros en paiement d’un solde de travaux, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par mention au dossier en date du 10 juin 2021, le Juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire devant la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Reims par application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 30 mars 2022, la SAS [T] [V] demande au Tribunal de céans, de :
— Dire prescrite toutes demandes de Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] relatives aux désordres réservés tant dans le PV de réception du 17 juin 2019 que dans la liste complémentaire du 22 juin 2019 ;
— 2 -
— Juger que Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] n’établissent pas la preuve de l’existence de désordres imputables à la SAS [T] [V] justifiant la rétention d’une somme de 8.573,30 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] à lui payer la somme de 8.573,30 euros en paiement du solde des travaux ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance d’incident en date du 13 février 2024, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action reconventionnelle des consorts [U] sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, et ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G], lequel a déposé son rapport d’expertise judiciaire en date du 26 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 24 juin 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] demandent au Tribunal de céans, de :
— Débouter la SAS [T] [V] de sa demande tendant au paiement du solde de son marché, ce solde consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation n’étant aucunement exigible en l’absence de levée de l’intégralité des réserves à la réception ;
— Condamner reconventionnellement la SAS [T] [V] à leur payer sur la base du rapport d’expertise judiciaire la somme de 35.386,32€ au titre des travaux de reprise ;
— Condamner la SAS [T] [V] à leur payer la somme de 20.100€ à la date de juin 2025 au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire à hauteur de 450€ par mois jusqu’à parfait paiement de la totalité des condamnations mises à la charge de la SAS [T] [V] ;
— Condamner la SAS [T] [V] à leur payer la somme de 6.048,68€ au titre des pénalités de retard ;
— Condamner la SAS [T] [V] à leur payer la somme de 743,60€ au titre des frais de constat d’huissier ;
— Condamner la SAS [T] [V] à leur payer la somme de 10.000€ au titre de leur préjudice moral ;
— Ordonner la mainlevée au profit de Monsieur [M] et Madame [F] des sommes séquestrées à la Caisse des dépôts et consignation au titre du solde du marché pour un montant de 8.573,30€, et les autoriser à transmettre le présent jugement à la Caisse des dépôts et consignation afin d’obtenir la libération de cette somme à titre de paiement partiel des condamnations précitées leur bénéficiant ;
— Ordonner la compensation du solde du marché revenant à la SAS [T] [V] pour un montant de 8.573,30€ avec les condamnations prononcées à leur profit ;
— Condamner la SAS [T] [V] à leur payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 3.164,64€ ;
— Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La SAS [T] [V] n’a pas conclu au fond suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, avec effets différés au 10 novembre 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [T] [V] dans ses dernières conclusions au fond a été rejetée par le Juge de la mise en état en son ordonnance d’incident du 13 février 2024.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef, ce d’autant que l’examen des fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du Juge de la mise en état par application de l’article 789 du Code de procédure civile.
***
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] fondent leurs demandes à l’encontre de la SAS [T] [V] sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, et sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
1. Sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de droit constant que la mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception, et l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale répondant à la définition de l’article 1792 précité.
Ceci étant exposé, il est rappelé que la charge de la preuve de la qualification décennale des désordres invoqués, c’est à dire de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, incombe à celui qui en invoque l’existence et en sollicite réparation.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que les demandeurs ne démontrent ni même ne précisent en quoi les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
En outre, force est de constater que les constatations de l’expert judiciaire, au demeurant fort sommaire, tout comme les procès-verbaux de constat, ne permettent en rien de déduire la nature décennale des désordres litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] de leurs demandées fondées sur la garantie décennale des constructeurs.
2. Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle
Il est de droit constant que l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux est tenu d’une obligation de résultat impliquant le respect des règles de l’art et des stipulations contractuelles ; qu’il est en outre tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, la SAS [T] [V] étant le seul contractant de Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F], est personnellement débitrice de ces obligations à leur égard, sans possibilité de leur opposer l’intervention de sous-traitant pour se soustraire à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
A ce titre, il est rappelé que la SAS [T] [V] est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre des désordres intermédiaires, lesquels se définissent comme des dommages qui n’étaient pas apparents à la réception, ou encore comme des défauts ou non-conformité sans gravité.
De même, il est de droit constant que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de garantie, lorsque les désordres réservés n’ont pas fait l’objet des reprises nécessaires.
Il appartient en ce cas aux maîtres de l’ouvrage de démontrer l’existence d’une faute de la part de la SAS [T] [V], étant rappelé par ailleurs que la réception purge les défauts de conformité et désordres apparents s’ils n’ont pas fait l’objet de réserve de la part des maîtres de l’ouvrage.
a. Sur les désordres et leur réparation
Sur les menuiseries et fermetures
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] sollicitent en premier lieu la condamnation de la SAS [T] [V] à leur verser la somme de 250€ au titre du réglage de la porte d’entrée, outre celle de 24.105,06€ au titre de la reprise des désordres affectant de manière généralisée le lot menuiseries et fermetures.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert a confirmé des problèmes généralisés affectant les menuiseries et fermetures, après avoir constaté l’absence d’intervention de la SAS [T] [V] ou de son sous-traitant en cours d’expertise en levée des réserves.
Force est de constater que ces désordres ont été réservés (réserve n°3, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 29,32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 83, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 115, 116) ; qu’en outre, il n’est pas contesté par le constructeur, et apparait du reste pleinement caractérisé au vu du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] soutiennent en premier lieu que l’expert a confirmé que la porte d’entrée avait été mal posée et mal réglée, dès lors qu’elle se referme toute seule depuis l’ouverture à 90° ; le commissaire de justice ayant relevé en son constat un défaut d’aplomb de la porte.
Par ailleurs, il est relevé que la société SRK a précisé qu’aucun réglage n’était possible, de sorte qu’elle a devisé le remplacement pur et simple de la porte d’entrée.
Pour le surplus des désordres affectant les menuiseries et fermetures, l’expert judiciaire a retenu une évaluation de l’ordre de 25.000€ comprenant les reprises, réglages, raccords de laquages, changement de tablier de volet roulant.
Plus précisément, le procès-verbal de constat d’huissier produit aux débats permet de constater qu’au niveau des menuiseries extérieures, de nombreuses rayures et traces de crépi sont constatées ; qu’en outre, d’importantes rayures sont constatées sur la pièce d’appui au niveau de la porte-fenêtre donnant sur chambre en partie basse des glissières de volets roulants.
Le commissaire de justice a également relevé qu’en différents endroits sur l’ensemble de la maison, les capotages de recouvrement des vantaux présentent d’importantes différences de nuances.
Le constat d’huissier relève également que l’ensemble des menuiseries présente des traces de projection d’enduit ; qu’en outre, les sous-faces de volets roulants ont été mises en place avant le crépi, de sorte qu’elles sont pour parties recouvertes par le crépi et ne peuvent plus être ouvertes ; qu’en outre, au niveau de la baie vitrée sur séjour, le volet se gondole après fermeture et forme des vagues ; la glissière de gauche s’arrêtant à un centimètre de la pièce d’appui.
Il a par ailleurs été relevé un éclat sur le double-vitrage de la porte-fenêtre côté cuisine, ainsi que des rayures sur le montant aluminium du vantail droit de celle-ci.
De même, le commissaire de justice a relevé que dans la chambre sur rue, la glissière de volet roulant présente un important jour au niveau par rapport à la pièce d’appui sur la gauche ; qu’enfin, de manière régulière à l’ouverture des vantaux de droite des fenêtres et portes-fenêtres, un craquement est audible au niveau de la partie supérieure, au droit du compas d’ouverture oscillo-battante.
Force est de constater que les constatations précises du commissaire de justice, de même que les opérations d’expertise judiciaire, permettent de constater une défaillance généralisée dans le cadre de l’exécution du lot Menuiseries et fermetures, constitutive d’un manquement généralisé de la SAS [T] [V] dans l’exécution de son obligation de résultat vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] ont fait réaliser sur cette base un devis par la Société SRK – SERRURERIE REMOISE, laquelle a chiffré l’ensemble des reprises à la somme de 24.105,06 € TTC.
A ce titre, il est relevé que le devis précise que les moteurs des volets roulants étaient endommagés par des tabliers abimés, les coulisses coupant trop court ; qu’en outre pour les baies vitrées, fenêtres et la porte d’entrée, les ouvrants et dormants sont cintrés, de sorte qu’aucun réglage n’est possible.
Par ailleurs, il est relevé que ce devis intègre une somme de 4.495€ HT au titre du remplacement de la porte d’entrée, de sorte que les défendeurs sont mal fondés à solliciter la somme de 250€ supplémentaire au titre du réglage de la porte.
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 24.105,06 € TTC à ce titre ; étant précisé que ce montant est compatible avec l’évaluation de l’expert judiciaire réalisée à dire d’expert pour la somme de 25.000€ ; qu’en outre, la SAS [T] [V] n’a nullement contesté ce désordre, ni produit un quelconque élément de nature à retenir une évaluation inférieure du coût de reprise de ce désordre généralisé.
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 24.105,06 € TTC à ce titre.
Sur le vide sanitaire
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] se prévalent en outre du rapport d’expertise judiciaire, lequel a conclu que le vide-sanitaire était encombré de bois pourrissant, et a également retenu la nécessité de mettre en œuvre des renforts de plancher en linteau des trous d’hommes, dès lors que les poutrelles ont été posées sur des bois, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier.
Certes, il est constaté que la SAS [T] [V] contestait ce désordre dans ses dernières conclusions, faisant valoir que le maçon avait utilisé des linteaux LT8 attenant au plancher conformément aux règles de l’art en vigueur.
Néanmoins, l’examen comparé de la documentation technique produit aux débats et des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier ne confirme nullement la pose desdits linteaux LT8, lesquels devraient être positionnés dans le sens des ouvertures (trous d’homme) en franchissement de celles-ci, précisément là où se situe les bastaings.
Ce désordre a été réservé (réserve n°27 et 28), et il apparait pleinement caractérisé au vu du constat d’huissier produit aux débats et du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1.000€.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] produisent en revanche aux débats un devis STB MACONNERIE GENERALE d’un montant de 6.198€ TTC au titre de la construction de linteaux inexistants dans le vide sanitaire.
La SAS [T] [V], professionnelle de la construction, ne produit aucun élément de chiffrage alternatif de ce préjudice, de sorte que le Tribunal retient souverainement cette évaluation comme étant plus précise et de nature à poursuivre l’impératif de réparation intégrale du préjudice.
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 6.198 € TTC à ce titre.
Sur le sous-dimensionnement du tableau électrique
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le tableau électrique est insuffisant à raison de son dimensionnement.
Par ailleurs, il est relevé que ce désordre a été réservé (réserve n°27) ; qu’en outre, il n’est pas contesté par le constructeur, et apparait pleinement caractérisé au vu du rapport d’expertise judiciaire, lequel a proposé une évaluation, non contestée à la somme de 1.000€ TTC.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] produisant un devis BRUSADELLI ELECTRICITE à hauteur de 1.332€ TTC, il y a lieu de retenir cette évaluation compte tenu du principe de réparation intégrale, et de l’absence de contestation spécifique du demandeur de ce chef ;
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 1.332€ TTC à ce titre.
Sur le miroir de la salle de bain
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] font valoir que l’expert a confirmé l’existence d’un éclat en bas à gauche du panneau en arrière du miroir.
Ce désordre a été réservé (réserve n°6). Il n’est pas contesté par le constructeur, et apparait pleinement caractérisé au vu du rapport d’expertise judiciaire, lequel a proposé une évaluation non contestée à la somme de 500 € TTC.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] produisant un devis ESDB à hauteur de 568€ TTC, il y a lieu de retenir cette évaluation compte tenu du principe de réparation intégrale en l’absence de contestations spécifique du demandeur de ce chef ;
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 568€ TTC à ce titre.
Sur la porte du garage
L’expert a constaté que le seuil maçonné devait être refait dès lors que la porte du garage ne s’applique pas correctement à plat sur le point haut de la maçonnerie de seuil.
Plus précisément, le procès-verbal de constat d’huissier produit aux débats permet de constater qu’au niveau du portail sectionnel du garage, le joint situé en partie basse ne touche la dalle béton qu’en parties gauche et droite, sur une cinquantaine de centimètres, mais pas du tout sur toute la partie centrale, soit sur environ 1,50 mètre.
Ce désordre a été réservé (réserve n°31). Il n’est pas contesté par le constructeur, et apparait pleinement caractérisé au vu du rapport d’expertise judiciaire, lequel a proposé une évaluation, non contestée à la somme de 1.500 € TTC aux fins de procéder à la démolition et reconstruction du seuil.
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 1.500€ TTC à ce titre.
Sur la trappe d’accès aux combles au-dessus de la chaudière
L’expert a constaté le blocage de la trappe, et préconisé le déblocage par un plaquiste, ce qu’il a estimé à un coût de travaux évalué à dire d’expert d’un montant de 100 €.
Force est de constater que ce désordre n’a nullement été contesté dans son principe, et dans l’évaluation de la solution réparatoire.
Pour autant, il est relevé que ce désordre n’a pas été réservé alors qu’il est apparent ; l’examen de la liste des désordres permettant de constater que les demandeurs ont, accompagné de leur expert, exercé un contrôle particulièrement aiguisé de la maison qui leur était livré.
Tenant compte de l’absence de réserve et du caractère apparent de ce désordre, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] de leurs prétentions à ce titre.
Sur les grilles de défense
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] font valoir que l’expert a confirmé que les grilles de défense n’ont pas la peinture définitive.
Force est de constater à ce titre que le commissaire de justice a relevé en son constat que tous les barreaux de protection des fenestrons sont bruts et oxydés.
Ce désordre a été réservé (réserve n°112). Il n’est pas contesté par le constructeur, et apparait pleinement caractérisé au vu du rapport d’expertise judiciaire, lequel a proposé une évaluation, non contestée à la somme de 250 € TTC.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] produisent néanmoins un devis CPC à hauteur de 900,45€ TTC, qu’il convient de retenir en l’absence de toute contestation compte tenu du principe de réparation intégrale ;
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 900,45€ TTC à ce titre.
b. Sur les pénalités de retard
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] sollicitent la contestation de la SAS [T] [V] à leur verser la somme de 6.048,68€ au titre des pénalités de retard.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SAS [T] [V] n’a pas contesté devoir des pénalités de retard à hauteur de 57,26€ par jour de retard à compter de la date de livraison contractuellement fixée au 18 février 2019, et produisent aux débats un projet de protocole soumis à la SAS [T] [V] qu’ils n’ont pas, eux-mêmes, signé.
A titre liminaire, force est de constater que la production par les demandeurs d’un protocole d’accord qu’ils n’ont pas signé interroge quant à la loyauté du procédé ; ce dernier contenant en effet un article 5 Confidentialité, aux termes duquel les parties s’engagent à ne pas divulguer le présent protocole et à conserver un caractère confidentiel aux conditions du présent accord à l’égard des tiers.
Ceci étant précisé, il ressort de l’article 2.8 du Contrat de construction de maison individuelle qu’en cas de retard dans la livraison de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2.6), une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard sera du par le constructeur ; qu’en outre, les parties ont convenu d’un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Au cas d’espèce, les parties ont signé un procès-verbal de réception avec réserves en date du 17 juin 2019 entraînant remise des clés et prise de possession de la maison.
Néanmoins, aucun élément produit aux débats ne vient établir la date certaine de l’ouverture de chantier ; l’expert ayant relevé seulement au conditionnel une déclaration d’ouverture de chantier qui daterait de début 2018, sans qu’aucun élément concret ne puisse conférer date certaine à l’ouverture du chantier.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime que le calcul précis du retard susceptible d’être reproché à la SAS [T] [V] n’est pas possible au vu des éléments produits aux débats.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] de leurs prétentions à ce titre.
c. Sur les autres demandes indemnitaires
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] sollicitent en outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il leur incombe d’établir la réalité des préjudices dont ils se prévalent.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est relevé à titre liminaire que l’expert judiciaire en a validé le principe au vu de la réalité des désordres affectant l’ouvrage.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] sollicitent une somme de 20.100€ arrêtée au mois de juin 2025, tenant compte d’un préjudice de 150€ par mois au titre des non-finitions et réserves généralisées, outre la somme mensuelle de 300€ par mois à compter du mois de mai 2023 à raison du dysfonctionnement du volet roulet, les contraignant à vivre dans le noir dans la pièce principale.
Plus précisément, il est constaté au vu des désordres objets du présent litige que seuls les désordres affectant les menuiseries et fermetures, et plus spécifiquement celui affectant les volets, sont susceptibles d’avoir réellement causés un préjudice de jouissance, au sens d’une altération de la possibilité, pour les maîtres de l’ouvrage, de mener une existence normale dans leur nouvelle habitation.
A l’inverse, le surplus des autres désordres n’apparaît en rien de nature à avoir causé aux défendeurs un trouble dans l’usage et l’occupation de leur maison.
Tenant compte du désordre considéré et de sa durée, le Tribunal évalue souverainement le préjudice découlant du trouble de jouissance à la somme de 5.000€.
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
En revanche, force est de constater que ces derniers ne produisent aucun élément de preuve spécifique établissant l’existence autonome d’un préjudice moral et distinct des autres postes de préjudices dont l’indemnisation a été réalisée dans le cadre de la présente décision.
Par suite, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions à ce titre.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] sollicitent enfin la condamnation de la SAS [T] [V] au titre des frais de constat d’huissier.
Néanmoins, le coût du constat d’huissier relevant des frais irrépétibles, il y a lieu de rejeter cette demande formulée de manière autonome.
3. Sur les demandes de la SAS [T] [V]
a. Sur le solde des travaux et la compensation sollicitée
La SAS [T] [V] sollicite reconventionnellement la condamnation in solidum de Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] à lui payer la somme de 8.573,30 euros au titre du solde des travaux consignés à la Caisse des dépôts et consignation.
Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] s’opposent à cette demande au motif que cette créance n’est pas exigible à défaut de levée intégrale des réserves.
Force est de constater que Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] sollicitent eux-mêmes la compensation du solde des travaux avec les condamnations prononcées à l’encontre de la société demanderesse à leur bénéfice après déconsignation de ladite somme.
Or, la compensation pour dettes connexes ne nécessite pas que l’intégralité des créances soient exigibles, de sorte que le débat relatif au caractère exigible du solde des travaux faute de reprise et de levée intégrale des réserves est sans intérêt pour l’issue du litige.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme de 8.573,30 euros au titre du solde des travaux, et les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS [T] [V] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Après compensation du solde des travaux, il y a lieu de condamner la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 26.030,21€ au titre des travaux de reprise (Soit 24.105,06€ + 6.198€ +1.332€ + 568€ + 1.500€ + 900,45€ – 8.573,30€).
b. Sur la résistance abusive
La SAS [T] [V] sollicite reconventionnellement la condamnation in solidum de Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ont multiplié les réserves de manière peu honnête pour conserver le solde des travaux, et souligne le manque de sérieux de leurs 117 revendications ; elle leur reproche en outre d’avoir signé le procès-verbal de réception sans avoir été assisté, ce aux fins de leur permettre de procéder à des réserves supplémentaires ultérieurement.
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
Or, il ressort de ce qui précède que la maison construite par la SAS [T] [V] est affectée de multiples désordres et non-façons, nécessitant des travaux de reprise pour un montant largement supérieur au solde du marché de travaux consignés en caisse des dépôts par les défendeurs.
En outre, la faculté ouverte au maître de l’ouvrage non assisté au cours des opérations de réception de formuler une liste de réserves complémentaires dans le délai de huit jours suivant la réception étant spécifiquement prévue, ce comportement des défendeurs n’est en rien caractéristique d’un abus de leur part.
Par suite, il y a lieu de débouter la SAS [T] [V] de ses prétentions à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SAS [T] [V], partie succombant largement à la présente instance, à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, à raison de leur connexité ;
AUTORISE et au besoin ORDONNE à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION de procéder à la levée de la consignation de cette somme entre les mains de Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] ;
CONDAMNE la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 26.030,21€ au titre du coût des travaux de reprise, après compensation avec la somme de 8.573,30 euros consignée au titre du solde des travaux ;
CONDAMNE la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS [T] [V] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [W] [F] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [T] [V] aux dépens incluant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 30 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Madame LATINI, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Public
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Loi applicable ·
- Protection ·
- Pays ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Belgique ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Cyclades ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résidence services ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Santé ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Péremption ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Vacation ·
- Organisation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Organisation
- Réglement européen ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Procédure ·
- Transporteur ·
- Aéroport
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Effets ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.