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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 26 sept. 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
N° RG 24/01521 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YSFA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[P] [B] [S] épouse [H]
C /
[T] [R] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Janvier 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-006244 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-018180 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
— Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [P] [B] [S] le 26 février 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 juin 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [P] [B] [S] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (Rhône)
et de
— Monsieur [T] [R] [H] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 3 août 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [P] [B] [S] et Monsieur [T] [R] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [B] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [R] [H] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18 heures,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, le retour au domicile de la mère à la suite de la période de résidence chez le père pendant la seconde moitié des vacances scolaires se fera au maximum à 18 heures le dimanche,
*pendant les vacances scolaires d’été : le mois de juillet au domicile du père, le mois d’août au domicile de la mère, tous les ans, étant précisé que le décompte se fait à compter du samedi à 12 heures suivant le début des vacances scolaires conformément au calendrier académique dont dépendent les enfants et les changements intermédiaires s’effectuant le samedi à 12 heures,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [T] [R] [H] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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