Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01649 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 3] [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91
DEFENDERESSE
Société LA BRESSANE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 543 523, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 mai 2024, Mme [F] [W] et M. [G] [I], propriétaires d’un véhicule automobile qui a été accidenté le 9 janvier 2024, reprochant à leur assureur d’avoir fait application de la règle proportionnelle aux motifs que M. [G] [I], assuré en tant que conducteur secondaire était en réalité le conducteur principal, ont fait assigner la Caisse d’assurance mutuelle La Bressane, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles L.112-3, L.113-2, L.113-4, L.113-5 et L113-9 du code des assurances
Vu les articles L.111-1, R.111-1 et R.111-2 du code de la consommation
VU les articles 1119 et 1231 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées au débats
[…]
A titre principal
— Constater que la compagnie LA BRESSANE ne justifie pas de l’aggravation du risque
En conséquence,
— CONDAMNER La compagnie LA BRESSANE au paiement de la somme de 14 500 euros à titre d’indemnisation du sinistre en date du 9 janvier 2024.
A titre subsidiaire
— CONSTATER l’absence de communication des conditions générales dans le contrat d’assurance fourni à Monsieur [I] et Madame [W].
— CONSTATER que cette absence de communication cause un préjudice au requérant
En conséquence,
— CONDAMNER La compagnie LA BRESSANE au paiement de la somme de 14 500 euros en réparation de son préjudice.
En tout état de cause
— CONDAMNER La compagnie LA BRESSANE à payer à Madame [F] [W] et à Monsieur [G] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2024, la Caisse d’assurance mutuelle La Bressane, se prévalant des stipulations du contrat qui désignaient Mme [W] comme conducteur principal du véhicule sinistré et affirmant que la conduite de M. [I] est bien de nature à créer un risque supplémentaire pour l’assureur, justifiant l’application de la règle proportionnelle de primes, demande en réponse au tribunal de débouter Mme [W] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des stipulations claires des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Mme [W] et M. [I] auprès de la Caisse d’assurance mutuelle La Bressane, établies ainsi qu’il est précisé en préambule sur la base des déclarations du souscripteur, que le conducteur principal du véhicule assuré est Mme [W], M. [I] étant désigné comme conducteur secondaire.
Or, il est acquis que Mme [W] a reconnu dans un message adressé le 10 janvier 2024 à la Caisse d’assurance mutuelle La Bressane que l’accident survenu le 9 janvier 2024 avait été causé par M. [I] qui est le conducteur principal.
Le devis initial, prenant manifestement en compte les antécédents et le coefficient de réduction/majoration de M. [I], fixait une valeur de cotisation très supérieure (3 630,40 euros par an) à celle figurant dans le contrat définitif (soit 815,76 euros par an).
C’est donc à tort que Mme [W] et M. [I] affirment que la Caisse d’assurance mutuelle La Bressane ne justifie pas de l’aggravation du risque, observation faite, en outre, qu’il est établi que M. [I] a signé la quittance subrogative stipulant expressément qu’il acceptait de l’assureur la somme de 3 752,13 euros à titre d’indemnité totale due, alors qu’il n’ignorait pas que cette indemnité ne correspondait pas à la valeur réelle de son véhicule.
Enfin, Mme [W] et M. [I] ne peuvent sérieusement prétendre qu’ils n’ont pas eu connaissances des conditions générales du contrat alors que les conditions particulières signées le 29 septembre 2022 par Mme [W] stipulent expressément le contraire.
Non fondée, la demande en paiement d’une indemnité complémentaire formée par Mme [W] et M. [I] doit être rejetée.
Parties perdantes, Mme [W] et M. [I] seront condamnés aux dépens et verseront à la Caisse d’assurance mutuelle La Bressane une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [W] et M. [I] de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [W] et M. [I] à payer à la Caisse d’assurance mutuelle La Bressane la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [W] et M. [I] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Public ·
- Ordonnance
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation ·
- Créanciers
- In solidum ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Prétention ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Envoi en possession ·
- Testament ·
- Associations ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Ordonnance ·
- Rétracter ·
- Musée ·
- Capacité de recevoir ·
- Contrôle de régularité
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Élagage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés coopératives ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Partie ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Département
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Construction
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Classes ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Consommation d'énergie ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Régularisation ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Droit d'usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.