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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 7 mai 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 07 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3UO
— ------------
[H], [R], [W] [O] [J] épouse [M]
C/
[Z], [B] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
la SELARL [10]
CCC JE G
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mai 2025
ENTRE :
[H], [R], [W] [O] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
domiciliée : chez Mme [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7227 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me DE OLIVEIRA de
la SELARL [10], avocats au barreau de NANTES
— 305
ET :
[Z], [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
domicilié : chez Mme [K] [E]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [H], [R], [W] [O] [J] , née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
et de
Monsieur [Z], [B] [M], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (SEINE [Localité 15] ),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [H] [J] ne forme pas de demande de prestation compensatoire,
CONFIE à Madame [H] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge ;
DIT que la résidence des enfants est au domicile de Madame [H] [J], sous réserve des décisions du juge des enfants,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [M],
DÉBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [Z] [M],
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DÉBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et ses modalités ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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