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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN34
NAC : 71F
Jugement Rendu le 16 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE RONSARD, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 19 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] est propriétaire des lots numéros au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 octobre 2024, M. [B] [E], a fait assigner le [Adresse 11] [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire D’EVRY et sollicite:
— D’ANNULER l’assemblée générale du 24 juin 2024 dans son intégralité
De ce fait
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de ses fins de non recevoir de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
ANNULER la régularisation de l’année 2023 en consommation d’énergie calories (chauffage)pour le studio 1301 adoptée à l’assemblée du 24 juin 2025 par la résolution 5
ANNULER le montant de 1195, 12 euros facturé par le syndic la SAS SERGIC représentant la consommation imaginaire en énergie pour l’année 2023 du studio 1301 adoptée à l’assemblée du 24 juin 2025 par la résolution 5
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de communiquer à M.[E] les compte rendu d’intervention concernant les problèmes d’affectation des consommations d’énergie calorique inversées entre les appartements depuis l’origine de la pose;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de ses fins de non recevoir de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à M.[E] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à M.[E] la somme de 3000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— JUGER que M.[E] sera exonéré de sa participation au paiement des condamnations financières prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 11-8 du code des procédures d’exécution , les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du syndicat des copropriétaire;
— DIRE n’y avoir lieu à dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire, en application des articles 515 du code de procédure civile ;
Au soutien, il explique que le procès-verbal de l’assemblée mentionne un élément faux à savoir que sont présents et représentés et votant par correspondance 45 copropriétaires sur 112 alors que seulement 13 ont voté conformément à la feuille de présence. Il précise que les résolutions 7, 10, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, 14.6, 15, 16 et 24 nécessaitaient la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 soit la majorité des voix de tous les copropriétaires. Ainsi, il était impossible de mettre en oeuvre la passerelle de l’article 25.1 de la loi du 10 juillet 1965, nécessitant un tiers des voix ce qui n’était pas le cas. Par conséquent, il demande l’annulation de ladite assemblée ou à défaut des résolutions concernées.
Il sollicite l’annulation de la régularisation en consommation calories pour l’année 2023 annexée à la convocation à l’assemblée pour son studio qui correspond à celle du studio F31302, en raison de l’inversion d’attribution des compteurs ce dont le syndic a connaissance.
De même il conteste devoir la somme de 1195,12 euros représentant une consommation de calories pour le studio 1301 alors que sa locataire n’aurait pas eu de chauffage depuis le mois d’octobre 2023 et que cette consommation correspondrait à celle de l’appartement de 3 pièces n° 1302.
Enfin, il sollicite le rmboursement de la somme de 978,55 euros correspondant au trop versé.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 19 juin 2025 et fixée sur l’audience juge unique du 19 décembre 2025. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Le demandeur a déposé des conclusions récapitulatives dans son dossier de plaidoirie le 10 décembre 2025, conclusions déposées après la clôture de l’affaire et non signifiées à la partie adverse, ni par RPVA. En conséquence, en l’absence de demande de rabat de l’ordonnance de clôture, elles seront écartées des débats. Il en sera de même des pièces 33 à 69 ajoutées dans le cadre de ces conclusions récapitulatives.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2024
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, M. [E] ne produit pas dans ses pièces n°1à 33, le justificatif de la notification de l’assemblée générale du 24 juin 2024 à son encontre, si bien qu’il est impossible pour le tribunal de vérifier s’il se trouve dans le délai pour la contester.
La pièce n°19 à laquelle il fait référence pour soutenir cette notification est la feuille de présence de l’assemblée du 1er juin 2022. De même la pièce n°20 est relative à une autre assemblée, celle du 15 mai 2023.
En conséquence ne démontrant pas qu’il est dans le délai de contestation, il sera débouté de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 24 juin 2024 ainsi que de ses décisions.
Sur la demande d’annulation de la régularisation de la consommation de chauffage collectif pour l’année 2023
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [E], sollicite l’annulation de la régularisation de la consommation de chauffage collectif pour l’année 2023 qui lui ai facturé au motif d’une inversion de compteurs, cette somme ne correspondant pas à sa consommation.
Aussi, aucune pièce n’est produite au soutien de sa demande, les pièces n°1 à 33 ne concernant pas cet élement, si bien que sa demande ne peut être que rejetée.
Sur la demande d’annulation des charges d’un montant de 1 195,12 euros facturé par le syndicat des copropriétaires
M. [E], sollicite l’annulation de la facturation de cette somme en ce que sa locataire n’aurait pas eu de chauffage à compter du mois d’octobre 2023.
Aussi, aucune pièce n’est produite au soutien de sa demande, les pièces n°1 à 33 ne concernant pas cet élement, si bien que sa demande ne peut être que rejetée.
Il en sera de même de la demande subséquente de remboursement de la somme trop payée de 978,55 euros, d’ailleurs non reprise dans le dispositif.
Sur la demande d’injonction à communiquer les relevés généraux des compteurs d’énergie calorique de la société ISTA, et les comptes rendu d’interventions concernant les problèmes d’affectation des consommations d’énergie calorique, inversés entre les appartements depuis l’origine de la pose
Aucune pièce n’est produite au soutien de ces demandes, si bien qu’elles n’apparaissent pas fondées et ne peuvent être que rejetées.
Sur la demande de dommages et intérets pour le préjudice moral
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce aucun élément ne justifie une telle demande.
En conséquence, M. [E] sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et la dispense de participation à la dépense commune :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M.[E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il sera débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
ECARTE les conclusions récapitulatives du 10 décembre 2025 ainsi que les pièces n°34 à 69 transmises après la clôture de l’affaire et non signifiées contradictoirement ;
DEBOUTE M. [B] [E] de sa demande de nullité de l’assemblée du 24 juin 2024 de la copropriété RESIDENCE LE RONSARD ainsi que ses résolutions ;
DEBOUTE M. [B] [E] de sa demande d’annulation de la régularisation de la consommation de chauffage collectif pour l’année 2023;
DEBOUTE M. [B] [E] de sa demande d’annulation des charges d’un montant de 1 195,12 euros ;
DEBOUTE M. [B] [E] de ses demandes d’injonction de communiquer ;
DEBOUTE M. [B] [E] de sa demande de dommages et intérets ;
DEBOUTE M. [B] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [B] [E] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE M. [B] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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