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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 déc. 2025, n° 25/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/715
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. MICHEL COLUMB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Yann RUMIN, avocat au barreau de NANTES – 20
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Octobre 2025
date des débats : 03 Novembre 2025
délibéré au : 15 Décembre 2025
RG N° RG 25/03008 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OATK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Yann RUMIN
CCC Madame [E] [W]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 9 avril 2024, la S.C.I. Michel Columb a donné à bail à Madame [E] [W] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer révisable et actuel de 570 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.200 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 3 juillet 2025, la S.C.I. Michel Columb a fait citer Madame [E] [W], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3.589,34 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 570 euros ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 novembre 2025, la S.C.I. Michel Columb indique que Madame [E] [W] a libéré les lieux le 7 octobre 2025 et elle ajoute une créance de 2.082,79 euros en sus de celles de l’assignation.
Madame [E] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant dû, le bailleur réclame les sommes de 3.589,34 euros au titre des loyers et des charges de janvier à juin 2025, comprenant la régularisation annuelle de charges (249,34 euros), et de 2.082,79 euros au titre des loyers et des charges de juillet à octobre 2025, comprenant la régularisation annuelle de charges (244,08 euros).
Mais pour la première période, le bailleur réclame le paiement de la provision et ne la prend plus en compte dans son décompte de régularisation lorsqu’elle n’est pas payée, ce qui revient à compter deux fois la même somme. Il convient donc de déduire une somme de 100 euros au titre des provisions réclamées sans être déduites.
Pour la seconde période, le bailleur ne produit aucune régularisation, il ne convient donc pas de retenir la somme réclamée à ce titre, soit 244,08 euros.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [E] [W] au paiement de la somme de 5.328,05 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 15 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Madame [E] [W] à payer à la S.C.I. Michel Columb la somme de 5.328,05 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [E] [W] à payer à la S.C.I. Michel Columb la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [E] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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