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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 mai 2025, n° 22/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02715
N° Portalis DBXS-W-B7G-HPOB
N° minute : 25/00223
Copie exécutoire délivrée
le 07/05/2025
à :
— Me Nelly ARGOUD
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AQUALIFT
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Nelly ARGOUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Thibault de PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] (les époux [S]) sont propriétaires d’une maison secondaire située au [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 6].
Ils ont confié la rénovation intérieure et extérieure de cette maison secondaire à la société BATISSEUR D’EMOTIONS SA, dont notamment la construction d’une piscine avec fond mobile.
Par contrat de sous-traitance du 29 novembre 2019, la société BATISSEUR D’EMOTIONS SA a confié à la société AQUALIFT la fourniture et l’installation d’un fond mobile SERENITY pour un montant de 110.000 euros TTC.
La société AQUALIFT a été réglée par la société BATISSEUR D’EMOTIONS SA d’une provision de 55.000 euros, mais, à l’achèvement des travaux, elle lui a communiqué de nouvelles factures d’un montant de 55.000 euros, qui n’ont pas été réglées.
Par courrier du 1er juillet 2021, la société AQUALIFT a mis en demeure la société BATISSEUR D’EMOTIONS de lui régler la somme de 55.000 euros dans un délai de 8 jours, sans succès.
Par courrier du 04 octobre 2021 de son conseil, la société AQUALIFT a informé les époux [S] de l’absence de paiement de ses deux factures et lui a communiqué la mise en demeure faite à la société BATISSEUR D’EMOTIONS, sollicitant le paiement de la somme de 55.000 euros TTC.
Les époux [S] ont refusé de procéder à ce paiement au motif qu’ils avaient déjà soldé l’intégralité du marché passé avec la société BATISSEUR D’EMOTIONS.
La réalité de ce paiement intégral a été contestée par la société AQUALIFT.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 27 septembre 2022, la société AQUALIFT a assigné les époux [S] et la société NOVEXA devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le Juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de la société AQUALIFT dirigées à l’encontre de la société NOVEXA.
Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
— Dit que Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] ont agréé la SARL AQUALIFT en tant que sous-traitant, ainsi que ses conditions de paiement ;
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— Enjoint à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] de produire tous éléments justifiant du paiement effectif de l’intégralité des factures de la société BATISSEURS D’EMOTIONS du 25 octobre 2019 d’un montant de 300.000 euros et de la facture de la société BATISSEURS D’EMOTIONS du 22 février 2021 de 7.422,55 euros ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 novembre 2024 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives et les pièces sollicitées ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 décembre 2024, la SARL AQUALIFT demande au Tribunal de :
— RECEVOIR la société AQUALIFT dans ses présentes écritures et la déclarer bien fondée ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] à régler à la société AQUALIFT la somme de 55.000 euros ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] à verser à la société AQUALIFT la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, les époux [S] demandent au Tribunal de :
— JUGER la société AQUALIFT non fondée en son action ;
— JUGER y avoir lieu à débouter la Société AQUALIFT de toute demande dirigée à l’encontre des consorts [S] ;
A titre principal,
— JUGER que les conditions d’action de l’action directe ne sont pas réunies faute pour la Société AQUALIFT de démontrer que les consorts [S] avaient connaissance de l’existence de la Société AQUALIFT en qualité de sous-traitant ;
Si néanmoins la présente juridiction devait examiner l’application des dispositions de l’action directe,
— JUGER que les dispositions ne pourront s’appliquer dès lors que les époux [S] avaient réglé à la Société BATISSEURS D’EMOTIONS la totalité des prestations dues en ce comprises les prestations de la Société AQUALIFT ;
— JUGER que les consorts [S] justifient avoir soldé l’intégralité des factures de la Société BATISSEURS D’EMOTIONS ;
A titre subsidiaire,
En tout état de cause et à défaut,
— JUGER que la Société AQUALIFT a manqué à ses obligations contractuelles ;
— JUGER que la Société AQUALIFT a commis une faute en ne faisant pas application de ses propres conditions contractuelles ;
— JUGER y avoir lieu en conséquence à débouter la Société AQUALIFT de toutes de demandes formulées à l’encontre des consorts [S] ;
— CONDAMNER la Société AQUALIFT à la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la Société AQUALIFT à la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action directe de la société AQUALIFT à l’encontre des époux [S] :
Il résulte des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 que : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. » ; « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. ».
Il sera rappelé que par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment dit que les époux [S] ont agréé la SARL AQUALIFT en tant que sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement.
L’assiette du recours de l’action directe porte sur le solde global du marché de travaux qui pourrait rester dû par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, peu important que les sommes encore dues correspondent ou non aux travaux effectués par le sous-traitant.
Comme cela a été exposé dans le jugement du 24 octobre 2024, le devis de la société BATISSEURS D’EMOTIONS n’a pas été signé par les époux [S], ceux-ci indiquant qu’ils souhaitaient s’occuper directement de certains postes, et plusieurs des postes du devis portent la mention manuscrite “non”. Le montant de ce devis ne peut donc être prise en compte pour déterminer le montant global du marché.
Aucune autre pièce ne témoignant de ce montant, il est nécessaire de rechercher si l’ensemble des factures émises par la société BATISSEURS D’EMOTIONS en direction des époux [S] ont été payées afin de déterminer si le solde total du marché a été réglé. Les factures émises par des entreprises tierces à destination des époux [S] ne seront pas prises en compte, celles-ci n’ayant pas la qualité d’entrepreneur principal vis-à-vis de la société AQUALIFT et leur montant ne pouvant rentrer en compte pour l’assiette de son recours.
Il est produit :
— Un avis d’opération de virement de 150.000 euros du 09 décembre 2019 au bénéfice de la société BATISSEURS D’EMOTIONS intitulé « acompte » ;
— La facture de la société BATISSEURS D’EMOTIONS du 25 octobre 2019 d’un montant de 300.000 euros accompagnée d’un fax en direction de la banque des défendeurs du 12 février 2020 demandant le virement de ce montant au profit de la société BATISSEURS D’EMOTIONS, ainsi que l’extrait de leur compte bancaire montrant le débit de cette somme ;
— La facture de l’EIRL [V] [U] du 26 novembre 2019 adressée à la société BLV1618 (BATISSEURS D’EMOTIONS) d’un montant de 4.941,14 euros ainsi que l’avis d’opération de virement du même montant du 26 avril 2021 au profit de l’EIRL [V] [U] ;
— La facture de la société BATISSEURS D’EMOTIONS du 26 juin 2020 de 150.000 euros accompagnée de l’avis de débit de cette somme du compte bancaire des défendeurs, avec la référence de cette facture ;
— La facture de la société FCA services du 06 novembre 2020 d’un montant de 4.458,31 euros adressée à la société BATISSEURS D’EMOTIONS et l’avis d’opération de virement de cette somme au profit de la société FCA SERVICES le 26 avril 2021 ;
— La facture de la société BATISSEURS D’EMOTIONS du 24 mars 2020 de 200.000 euros et l’extrait de compte courant des époux [S] montrant le paiement correspondant ;
— La facture de la société BATISSEURS D’EMOTIONS du 15 janvier 2021 de 80.000 euros, ainsi que l’ordre de virement correspondant et la confirmation du transfert des fonds par e-mail de la banque ;
— La facture de la société BATISSEURS D’EMOTIONS du 22 février 2021 de 7.422,55 euros dont 5.520,55 euros ont fait l’objet d’une demande de virement adressée à la banque le 23 mars 2021, virement dont le caractère effectif est confirmé par l’extrait de compte bancaire des défendeurs. Les époux [S] indiquent que la somme de 1.902 euros n’a pas été réglée car les télécommandes de climatisation concernée par ce paiement ne leur convenaient pas. Ils ne produisent cependant aucune pièce de nature à étayer leurs affirmations sur ce point ;
— Le devis de la société BATISSEURS D’EMOTIONS du 22 février 2021 de 24.400 euros et l’avis d’opération de virement correspondant. Au sujet de ce devis, s’il porte un numéro différent de celui du devis initial de la société BATISSEURS D’EMOTIONS, il a en tout état de cause été intégralement réglé et ne peut donc servir d’assiette au recours de la société AQUALIFT.
En conséquence, seule la somme de 1.902 euros apparaît ne pas avoir été réglée par les époux [S], sans que ceux-ci ne rapportent la preuve de leurs affirmations quant au caractère non satisfaisant de la prestation correspondante, et de leur absence d’obligation de la payer.
Seule cette somme de 1.902 euros peut donc servir d’assiette au recours de la société AQUALIFT à l’encontre des époux [S]. Ceux-ci seront donc condamnés in solidum à la lui verser en application du recours direct que celle-ci détient contre eux.
Sur la faute de la société AQUALIFT :
Les époux [S] invoquent les dispositions de l’article 1219 du Code civil, selon lesquelles : “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
Si la société AQUALIFT a réalisé l’intégralité de sa prestation sans être payée par l’entrepreneur principal, l’assiette de son recours est limitée à ce que les défendeurs devaient à cette dernière, de sorte qu’ils ne sont pas tenus à payer une somme supérieure à celle qui était due, et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice.
Les demandes des époux [S] fondées sur la faute de la société AQUALIFT sont donc rejetées.
Sur la procédure abusive :
Les demandes de la société AQUALIFT ayant été partiellement accueillies, aucun caractère abusif de la procédure n’est démontré, et les époux [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les époux [S] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société AQUALIFT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] à verser à la SARL AQUALIFT la somme de 1.902 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] à verser à la SARL AQUALIFT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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