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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01208 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIOU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [V] [D] veuve [G] C/ Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] veuve [G]
née le 17 Août 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 241, Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
DEFENDERESSES
société MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du 30 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [V] [D] veuve [G] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 13 juin 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [Y] [N].
A l’audience du 30 octobre 2025, Madame [V] [D] veuve [G] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [D] veuve [G] expose, en substance, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Madame [Y] [N] à qui elle a vendu un bien immobilier dans lequel elle avait auparavant fait effectuer des travaux par la société Construction Ile de France, assurée auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Représentées à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 13 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00270).
Madame [V] [D] veuve [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise ordonnée à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en tant qu’assureurs de la société Construction Ile de France, qui a effectué des travaux sur le bien immobilier litigieux.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause le 30 juillet 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [V] [D] veuve [G], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 13 juin 2024 (ordonnance n° RG 24/00270) communes et opposables à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [D] veuve [G] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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