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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02378 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FGI
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02378 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FGI
N° de MINUTE : 25/02264
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [B], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anne-sophie PATTYN
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Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G], salariée de la société [10] depuis le 18 novembre 2019 a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 7 décembre 2020 dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare en retirant de l’évier le seau d’eau a ressenti un craquement et une douleur au bras,Nature de l’accident : la salariée faisait le nettoyage,Objet dont le contact a blessé la victime : évier, le seau,Nature des lésions : douleurs. »Le certificat médical initial du 7 décembre 2020 établi par le docteur [T] [C] constate : « Douleur d’épaule droite posttraumatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2020.
Par courrier du 21 décembre 2020, la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Mme [G] a bénéficié de 152 jours d’arrêt de travail.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail laquelle, lors sa séance du 27 août 2024, a rejeté sa contestation.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 29 octobre 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail postérieurs au 7 mars 2021.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
La société [10], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal : sur le défaut de la communication des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur :
Constater que le médecin conseil qu’elle a désigné n’a pas reçu les éléments médicaux du dossier,Constater que la continuité des soins et de symptômes n’est pas démontrée,En conséquence, déclarer l’ensemble des arrêts de travail postérieurs au 7 mars 2021 avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent.A titre subsidiaire : la demande d’expertise médicale judiciaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.En toutes hypothèses :
Prendre de ce qu’elle désigne le docteur [I] [L] aux fins de recevoir les documents médicaux,Débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes,
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Condamner la [7] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Sur la demande formulée à titre principal : dire la société [10] mal fondée et la débouter de ses prétentions,Sur la demande formulée à titre subsidiaire : prendre acte de ce qu’elle n’est pas opposée à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation
Moyens des parties
La société [10] expose qu’il ressort de la note médicale de son médecin conseil qu’il n’y a pas de certificats de prolongation à la suite du certificat de prolongation du 18 décembre 2020, et qu’il y a donc a priori, une discontinuité dans la prise en charge. Elle en conclut qu’il ne peut exister de continuité de soins et de symptômes et qu’aucun arrêt ne peut être rattaché au fait accidentel.
La [7] répond que la Cour de cassation a jugé que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Au demeurant, d’une part, le médecin consultant de la société [10] a indiqué dans son avis du 16 octobre 2024, que lui avait été communiqué le rapport de prestation de médecin conseil portant sur l’imputabilité des arrêts de travail et d’autre part, la [7] verse aux débats, dans le cadre du présent litige, les certificats médicaux de prolongation.
Dès lors, le moyen de la société [10] tiré de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation est inopérant.
Sur la présomption d’imputabilité et sur la demande d’expertise judiciaire
Moyens des parties
La société [9] expose qu’elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux renseignés et des pièces à caractère médico-administratif, qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ni même la réalité ou le bien fondé des lésions prises en charge au titre du régime professionnel, que rien ne justifie que le salarié ait été arrêté aussi longtemps au regard de la nature des lésions et des circonstances de l’accident. Elle estime qu’elle émet des doutes légitimes sur le bien fondé de la prise en charge au titre du régime professionnel de l’ensemble des soins et arrêts de travail. Elle ajoute que rien ne justifie que Mme [G] ait été arrêtée sur une durée de 152 jours alors que le certificat médical initial ne prévoyait un arrêt que de 11 jours, que le docteur [L], son médecin consultant, met en exergue l’existence d’un état pathologique antérieur. Elle indique que selon docteur [L], au regard des lésions initiales, seul un arrêt de travail du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021 apparaît justifié, qu’en conséquence, l’ensemble des arrêts de travail postérieurs au 7 mars 2021 devront lui être déclarés inopposables.
La [7] indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
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Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 7 décembre 2020 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’une « Douleur d’épaule D post traumatique ».
Mme [G] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec cet accident pendant 152 jours selon son employeur et le certificat médical final est daté du 14 juin 2021.
La [7] verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation (du 18 décembre 2020 au 10 mai 2021) qui constatent une seule et même pathologie : une tendinopathie coiffe des rotateurs – épaule droite, certains certificats mentionnant également : « au niveau du supra-épineux » ou « conflit sous acromial » de sorte qu’il existe une continuité de l’état pathologique de l’assurée, étant par ailleurs précisé que ces certificats médicaux ne mentionnent pas de nouvelle pathologie.
Pour reverser la présomption, la société ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail.
Par ailleurs, elle se borne à produire un avis médico-légal établi le 16 octobre 2024 de son médecin consultant, le docteur [L], dont l’avis apparaît contradictoire. En effet, il indique qu’à partir du 18 décembre 2020, il existe une discontinuité dans la prise en charge au motif que le certificat médical initial a fait état d’une « Douleur d’épaule droite post-traumatique » et que « Le 18/12/2020, le même praticien délivre une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 05/01/2021 en indiquant qu’il s’agit d’une tendinopathie du supra-épineux » tout en évaluant un maximum une durée d’arrêt de travail de trois mois, du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021 considérant par la même qu’il n’y a pas de discontinuité dans la prise en charge.
Le même médecin consultant conclut que : « La pathologie initiale est une douleur de l’épaule droite à l’origine, à notre avis, d’une poussée de tendinopathie sur bec acromial. Le médecin conseil le reconnaît implicitement en statuant sur un retour à l’état antérieur.
Il s’agit, là, donc bien d’un état antérieur et la tendinopathie ne peut avoir été provoquée par un simple mouvement puisqu’il s’agit, en général, d’une maladie inflammatoire chronique qui survient dans le cadre de mouvements répétitifs or nous ne sommes pas en maladie professionnelle.
Il s’agit donc, au maximum, d’une poussée de tendinopathie sur une tendinopathie préexistante elle-même sous tendues par un bec acromial.
En l’état du dossier, il n’est fait état d’aucune complication pouvant être à l’origine des prolongations itératives d’arrêt de travail.
Il n’est même pas fait mention d’une quelconque prise en charge thérapeutique.
Il n’y a certainement pas eu de prise en charge chirurgicale.
Dans ces conditions, nous sommes devant une poussée de tendinopathie simple pouvant justifier, au maximum une durée d’arrêt de travail de trois mois soit du 07/12/2020 au 07/03/2021. »
Ainsi, le docteur [L] indique qu’il existe un état antérieur : une tendinopathie sous tendue par un bec acromial et que l’arrêt de travail est justifié jusqu’au 7 mars 2021.
Toutefois, il ne s’appuie sur aucune pièce médicale de nature à démontrer d’une part, que la tendinopathie préexistait à l’accident du travail du 7 décembre 2020, accident qui aurait uniquement causé une poussée de tendinopathie, et d’autre part, le cas échéant, que cette tendinopathie évoluerait pour son propre compte à compter du 7 mars 2021 alors que la poussée de tendinopathie, causé par l’accident du travail, aurait cessé.
Dès lors, la société [10] ne fait naître aucun doute sérieux sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption simple d’imputabilité.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [10], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [10] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [W] [G] et pris en charge par la [6], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 7 décembre 2020;
Déboute la société [10] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société [10] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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