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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N°RG 25/00341 – JLD hospitalisation
M. [T] [R] né le 16/04/1988
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 28 janvier 2025 à 15h34
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient M. [T] [R];
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 janvier 2025 à 17h52 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 28 janvier 2025 à compter de 7h16, après évaluation clinique par le Dr [O] [M] le 28 janvier 2025 à 11h50, considérant que l’état du patient, M. [T] [R], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 25 janvier 2025 à 19h16;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 28 janvier 2025, enregistrée le même jour à 12h58, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu la demande d’audition de M. [T] [R], et la demande d’assistance par un conseil ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, il est constaté que la décision de placement à l’isolement prise postérieurement à la mainlevée ordonnée par le juge le 25 janvier 2025 à 17h52 ne mentionne pas les éléments nouveaux susmentionnés, ni même l’effectivité de la mainlevée de la précédente mesure d’isolement.
En outre, il apparait à la lecture des pièces du dossier que la décision médicale de placement à l’isolement ainsi que la première décision médicale de renouvellement de la mesure d’isolement, dont M. [T] [R] fait l’objet, ne comportent ni signature ni horodatage. Ces manquements sont de nature à empêcher au juge d’opérer un contrôle complet sur la mesure en ce qu’il n’est pas possible de connaitre l’heure à laquelle les médecins ont pris leur décision, ni l’identité des médecins décisionnaires, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le patient a bénéficié d’une nouvelle évaluation de son état de santé psychique dans les délais légaux.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Dans ces conditions, l’audition du patient n’apparaît pas nécessaire à l’instruction du dossier.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [T] [R].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [T] [R];
LE JUGE
Daphné BOULOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [T] [R] le 28 janvier 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 28 janvier 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 janvier 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 28 janvier 2025,
Le Greffier,
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