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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LFO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
MINUTE N° 25/00586
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]/France
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: X1
ET :
LA SOCIETE RAMO VP, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître BOUSQUET Aurélie, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, Toque 214, substituée par Me HERRY Anne-Lise, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS,
************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2013, Monsieur [H] [B] et Madame [X] [T] ont consenti à la société RAMO VP un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 17 décembre 2024, Monsieur [B] et Madame [T] ont fait délivrer à la société RAMO VP un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 5.184 euros.
Par acte du 22 janvier 2025, Monsieur [B] et Madame [T] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société RAMO VP, notamment sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— constater que la société RAMO VP n’a pas réglé les causes du commandement, ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société RAMO VP, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux loués ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner par provision la société RAMO VP à leur payer la somme de 6.048 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement à payer ;
— juger que le dépôt de garantie leur restera acquis ;
— condamner la société RAMO VP à leur payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 864 euros jusqu’à libération effective des lieux ;
outre la condamnation de la société défenderesse à leur verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— juger que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
À l’audience, Monsieur [B] et Madame [T] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils indiquent que la somme due en principal s’élève à 7.776 euros, échéance de mars 2025 incluse.
La société RAMO VP n’a pas contesté devoir libérer les lieux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, et les demandeurs ont été autorisés à produire une note en délibéré dans l’hypothèse où les lieux seraient libérés pendant le cours du délibéré.
Par note du 12 mars 2025, Monsieur [B] et Madame [T] ont fait valoir que les clés du local ont été restituées le jour de l’audience.
Puis, par messages des 14 et 16 mars 2025, les parties ont échangé sur le montant de la somme réclamée, la société défenderesse indiquant que les provisions pour charges ne sont pas dues à défaut de régularisations, et les demandeurs répliquant qu’ils n’ont pas effectué de régularisations pour charges qui se seraient révélées créditrices à leur égard, pas plus qu’ils n’ont souhaité effectuer de réévaluation du montant du loyer. La société RAMO VP demande à ne pas être condamnée au paiement des frais irrépétibles de procédure.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été signifié à la société défenderesse, dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, le 17 décembre 2024, pour le paiement de la somme en principal de 5.184 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 janvier 2025.
Il est relevé que la société RAMO VP a libéré les lieux le 3 mars 2025.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société RAMO VP jusqu’à cette date ayant causé un préjudice à Monsieur [B] et Madame [T], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 3 mars 2025.
Monsieur [B] et Madame [T] sollicitent en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
Les demandeurs justifient par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit à l’audience, que la société RAMO VP reste leur devoir une somme de 6.995,61 euros, échéance de mars 2025 incluse au prorata. Cette somme inclut les provisions pour charges mensuelles à hauteur de 50 euros par mois, et il sera laissé aux parties la possibilité de procéder par la suite à une éventuelle régularisation.
La société RAMO VP sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 5.184 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
La société RAMO VP, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Et l’équité commande d’allouer à Monsieur [B] et Madame [T] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, aucune circonstance de l’espèce ne justifie l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 18 janvier 2025 ;
Constatons que les clés du local ont été remises à Monsieur [B] et Madame [T] par la société RAMO VP le 3 mars 2025 ;
Condamnons la société RAMO VP à payer à Monsieur [B] et Madame [T] une indemnité d’occupation à compter du 18 janvier 2025 jusqu’au 3 mars 2025, égale au montant du loyer qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société RAMO VP à payer à Monsieur [B] et Madame [T] la somme 6.995,61 euros, comprenant loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 3 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse au prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur 5.184 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Condamnons la société RAMO VP à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024 ;
Condamnons la société RAMO VP à payer à Monsieur [B] et Madame [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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